Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f6550
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02906 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVS Nom du ressortissant : [M] [S] [S] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [S] né le 19 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 absent, représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, choisi ET INTIMÉE : MME LA PRÉFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 06 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 an était notifiée à [M] [S] sous son identité de [C] [B] par le préfet de l'Isère. Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par l'intéressé et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 03 février 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté par lequel il dit qu'[C] [B] ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été refusé et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans. Cette décision a été notifiée à [M] [S] sous son identité de [C] [B] le 09 février 2022. Suivant procès-verbal en date du 31 août 2022 les services de la DZPAF ont relevé qu'une demande de coopération internationale avait été formée auprès du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Irak, de l'Iran, de l'Egypte, de la Syrie aux termes de laquelle, après réponse négative de la Syrie le 18 janvier 2022, de la Tunisie le 24 mars 2022 et du Maroc le 25 janvier 2022, une réponse positive de l'Algérie est intervenue qui établit que X se disant [C] [B] né le 02 septembre 1988 à [Localité 3] au Maroc est en réalité [M] [S] né le 19 juin 1993 à [Localité 1] en Algérie. Par arrêté du 06 octobre 2022, [M] [S] se disant [C] [B] a été assigné à résidence par le préfet de l'Isère. Le 16 février 2023, [M] [S] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du 08 mars 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour, vol fréquentation d'un lieu interdit. Le 02 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [M] [S] le 03 février 2024. Par jugement du 08 février 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [M] [S] et validé la légalité des décisions préfectorales. Le 03 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou il a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Par ordonnance du 05 février 2024, confirmée en appel le 07 février 2024 et par ordonnance en date du 04 mars 2024 confirmée e appel le 06 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 02 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 avril 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 03 avril 2024 à 18 heures 39, [M] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'aucune menace pour l'ordre public n'est caractérisée en l'absence de toute perspectives raisonnables d'éloignement. [M] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024 à 10 heures 30. Suivant procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention nous a indiqué que [M] [S] ne souhaitait pas se présenter à l'audience. [M] [S] n'a pas comparu et a été représenté son avocat. Le conseil de [M] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ; Attendu que le conseil de [M] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que la seule existence de trois condamnations ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dés le 01 février 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 06 février 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 19 et 28 février et 18 mars 2024 ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été incarcéré à trois reprises depuis le 15 février 2023 par décisions rendues par la cour d'appel de Rennes et par deux jugements du tribunal correctionnel de Grenoble ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que suivant procès-verbal en date du 31 août 2022, la Syrie, la Tunisie, et le Maroc ont répondu négativement quant à l'identification de X se disant [T] [B] mais que l'Algérie a répondu positivement en indiquant que l'intéressé était identifié comme étant en réalité [S] [I] né à [Localité 1] le 19 juin 1993 ; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes dont l'identification faite par SCCOPOL dans le cadre de la coopération policière internationale et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ainsi qu'il résulte des dispositions légales susvisées et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le critère tiré de la menace pour l'ordre public ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [S] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f6550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel