Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f6554
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSVZ Nom du ressortissant : [F] [P] [P] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [P] né le 17 Mars 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 5 février et 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[F] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 2 avril 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2024 a fait droit à cette requête. [F] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2024 à 9 heures 38 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue dans les 15 derniers jours. [F] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2024 à 10 heures. [F] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[F] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[F] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ; Attendu que le conseil d'[F] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - les autorités consulaires algériennes ont été saisies le15 janvier 2024 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, puis de nouveau saisies les 21 février et 25 mars 2024 ; - le consulat de Tunisie a également accordé une audience le 31 janvier 2024, mais faute d'escorte, ce dernier n'a pu être présenté ; - une nouvelle date d'audience a été demandée auprès du consulat tunisien le 29 janvier 2024 ; - des rappels ont été faits à ces autorités consulaires les 21 février et 25 mars 2024 ; Attendu que les diligences ainsi engagées sont de nature à permettre la délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a en outre retenu à juste titre dans sa motivation que la seule condamnation à une interdiction du territoire national pendant 5 années caractérisait suffisamment la menace pour l'ordre public prévue dans l'article susvisé ; Que [F] [P] n'est pas fondé à se prévaloir des termes du texte susvisé qui régissent les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative et de la nécessité de l'existence de poursuites ou de condamnations pénales dans les 15 derniers jours ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f6554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel