Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f6556
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02910 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSV2 Nom du ressortissant : [G] [T] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [T] MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [G] [T] né le 09 Octobre 1979 à [Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant, assisté de Maître Noëline ROCHE, avocate au barreau de LYON, choisi MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2014 le juge des tutelles a rejeté la demande de mariage sollicitée par Mme [V] avec [G] [T] au regard de leur importante différence d'âge, de la fragilité psychologique de Mme [V] et de la situation irrégulière et précaire de [G] [T]. Le 31 décembre 2015, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [T] par le préfet du Rhône. Par jugement du 04 novembre 2016 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [G] [T]. Par arrêt en date du 26 avril 2018 la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par [G] [T] à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon. Le 23 avril 2021, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [G] [T] par le préfet du Rhône. Le 31 mars 2024 [G] [T] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences avec arme sur personne vulnérable, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Lyon lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de violence avec ou sous la menace d'une arme ayant entraîné une incapacité de mois de 8 jours et de plus de 8 jours au préjudice de six personnes. Le 01 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [G] [T] par le préfet du Rhône. Le 01 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 02 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 46, [G] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 02 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [G] [T] a déposé un mémoire complémentaire et récapitulatif devant le juge des libertés et de la détention. Dans son ordonnance du 03 avril 2024 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la motivation lacunaire de la décision ne permettait pas d'établir qu'un examen sérieux de la situation avait été fait et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le 03 avril 2024 à 18 H 30 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée dés lors que la décision de placement détaille les éléments qui établissent une présomption de fuite puisque l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité, a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreinte, ne justifie pas d'une adresse effective et s'est précédemment soustrait à des mesures d'éloignement, n'a pas remis son passeport en cours de validité, se prévaut du domicile, lieu de violence exercée sur ses voisins et ne justifie d'aucune ressource. Par ordonnance en date du 05 avril 2024 à 10 heures 40, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024 à 10 heures 30. Le conseil de [G] [T] a déposé un mémoire et des pièces régulièrement transmis aux parties aux termes duquel elle sollicite le rejet de l'appel formé, la confirmation de l'ordonnance déférée et subsidiairement au fond l'assignation à résidence. [G] [T] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a déposé des conclusions régulièrement transmises aux parties dans lesquelles il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il ajoute que la situation maritale de M. [T] est évoquée dans l'obligation de quitter le territoire français signée par la même personne que celle qui a édictée la décision de placement en rétention Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention Le conseil de [G] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le premier juge a déclaré la décision irrégulière au motif que la décision ne mentionnait pas la situation maritale de [G] [T] ni l'adresse de ce dernier et que ce faisant il n'avait pas été procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : « [..] Considérant que M. [T] [G] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur ; Considérant que le comportement de Monsieur [T] [G] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 31/03/2024 pour des faits de violences avec arme, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu'au surplus, il avait également été placé en garde à vue le 28/03/2024 pour des faits d'exhibition sexuelle et de violences avec arme ; Considérant que Monsieur [T] [G] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où ne démontre pas avoir de ressources légales en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens puisqu'il déclare, lors de son audition, faire du commerce sur internet sans démontrer ni la réalité de cette assertion ni qu'il s'agit d'une activité licite sur le territoire français ; Considérant que Monsieur [T] [G] est dépourvu de document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ; Considérant que dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l'article 731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; Considérant que Monsieur [T] [G] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative te' que prévu à l'article L.741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'il ne ressort ainsi pas d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; [..] » Attendu qu'il n'est pas établi à la lecture de l'arrêté de placement en rétention ci-dessus repris que la préfecture a procédé à un examen sérieux de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé faute de référence à des éléments factuels liés à sa domiciliation et à sa vie maritale ; Qu'en conséquence la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière ; PAR CES MOTIFS Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Rappelons à [G] [T] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 6 mois. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L.741-4 du Code de larticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 731-1 du Code susmentionné narticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f6556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel