Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f655a
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02912 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSV5 Nom du ressortissant : [Y] [B] [B] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [B] né le 26 Octobre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Anne Julie HMAIDA substituant Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 15 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 01 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Y] [B] par le préfet de police. Le 20 mars 2024 le préfet du Rhône a assigné à résidenceTakieddine [B] dans le département du Rhône. Le 31 mars 2024 [Y] [B] était interpellé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de détention, offre ou cession de stupéfiants (16,49 grammes de cocaïne et 9,35 grammes de cannabis) à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 13 mai 2026. Le 01 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 02 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 09, [Y] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 02 avril 2024, reçue le jour même à 14 heures 09, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 03 avril 2024 à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 03 avril 2024 à 18 heures 22, [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et au regard de la menace pour l'ordre public, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024, à 10 heures 30. [Y] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [B] a eu la parole en dernier. Il demande un délai pour aller récupérer ses affaires et son téléphone avec les adresses de ses amis avant de quitter la France. Il exprime sa détresse d'être placé au centre de rétention. MOTIVATION Attendu que l'appel de [Y] [B], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la requête d'appel de [Y] [B] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge et maintient le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui pourtant a été abandonné en première instance ; Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle ; Attendu que [Y] [B] ne soutient pas à l'audience le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, auquel le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à raison de son abandon exprès ce qui est confirmé par son conseil à l'audience de ce jour ; Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Attendu que [Y] [B] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu que ce que sollicite [Y] [B] relève de la possibilité de quitter la France par ses propres moyens mais qu'il ne peut qu'être constaté que non seulement l'obligation de quitter le territoire français date du mois de décembre 2023 et que de fait il a déjà bénéficié d'un délai mais que surtout la critique de la mesure d'éloignement qui ne lui a pas accordé dé délai de départ volontaire relève de la seule compétence du tribunal administratif ; Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f655a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel