Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f655c
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/02913 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSV6 Nom du ressortissant : [S] [C] [C] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [C] né le 23 Mai 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 décembre 2021, un arrêté d'expulsion a été notifié à [S] [C] par le préfet de l'Ain. Dans son jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les contestations émises par l'intéressé. A la suite de sa levée d'écrou et par décision du 19 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 21 janvier 2024, confirmée en appel le 23 janvier 2024, 18 février et 19 mars 2024, cette dernière confirmée en appel le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[S] [C] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 2 avril 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2024 a fait droit à la requête préfectorale. Par déclaration au greffe le 4 avril 2024 à 10 heures 39, [S] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il n'est pas caractérisé qu'il représente une menace pour l'ordre public et que cette menace corresponde à des faits intervenus dans les 15 derniers jours. [S] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 avril 2024 à 10 heures. [S] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[S] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[S] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil d'[S] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 2 novembre 2023, la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès du consulat d'Algérie à [Localité 5] ; - par courriel du 19 janvier 2024, elle a informé le consulat d'Algérie à [Localité 5] de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative ; - des relances ont été adressées au consulat les 31 janvier et 16 février 2024 ; - elle a transmis par courriel et lors d'un passage au consulat d'Algérie à [Localité 5] un tableau récapitulatif de ses demandes en cours auprès de ses services et elle l'a sollicité à nouveau par courriel le consulat le 18 mars 2024, afin de connaître sa décision ou proposer une demande d'audition de l'intéressé ; - une nouvelle relance a été transmise le 2 avril 2024 ; Attendu que dans sa requête, l'autorité administrative a soutenu que [S] [C] est l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 17 décembre 2021, suite aux nombreuses condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé, et représente une menace avérée pour l'ordre public, ce qui constituait un des cas permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en appel, [S] [C] soutient que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; que cette interprétation dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative ; Attendu que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Attendu que l'arrêté d'expulsion visant l'intéressé a été examiné par le tribunal administratif de Lyon qui par jugement du 17 novembre 2022 a rejeté les contestations alors élevées ; qu'il doit être relevé comme l'a fait le premier juge qu'une telle mesure d'éloignement est par nature basée sur une urgence absolue ou comme en l'espèce sur une menace pour l'ordre public ; Que le premier juge a dès lors retenu à bon droit que la menace pour l'ordre public qui perdure dans les 15 derniers jours permettait le prononcé d'une nouvelle prolongation exceptionnelle de 15 jours ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f655c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel