Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e774ef9f00086f655e
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02942 N° Portalis DBVX-V-B7I-PSX7 Nom du ressortissant : [Z] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [M] né le 18 Octobre 1998 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant à l'audience assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de Lyon, choisi, avec le concours de Madame [R] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA ayant prêtée serment à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 3 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 5 février et 4 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[Z] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 2 avril 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil d'[Z] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 avril 2024 à 13 heures 21 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Z] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 avril 2024 à 10 heures. [Z] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[Z] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a en outre relevé l'absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[Z] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» ; Attendu que le conseil d'[Z] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu'il considère en outre que les diligences engagées ne sont pas suffisantes ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [Z] [M] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et il ressort de la consultation du fichier VISABIO qu'il s'était vu délivrer le 19 décembre 2022 par le consulat d'Espagne à Casablanca un visa court séjour à entrées multiples valable entre le 21 décembre 2022 et le 20 mars 2023 et qu'à l'occasion de cette demande il a présenté le passeport ordinaire n° [Numéro identifiant 7] délivré le 5 février 2021, valable jusqu'au 5 février 2026 ; - le 3 février 2024, elle a saisi les autorités consulaires marocaines à [Localité 3] d'une demande de laissez-passer à son nom ; - le 14 février 2024, elle a relance le Consulat général du Maroc à [Localité 3] et en retour le 15 février 2024, elle a reçu un message de ce consulat daté du 6 février 2024 sollicitant la copie couleur du passeport de l'intéressé ; - n'étant pas en possession de ce document, elle a informé le Consulat général du Maroc à [Localité 3] le 15 février 2024 de la saisine de la direction générale des étrangers en France (DGEF) en charge de l'interface des demandes d'identification auprès des autorités marocaines à [Localité 5] afin de permettre son identification sur la base de ses photos et empreintes digitales ; - à leur demande reçue, elle a ensuite communiqué le courrier du Consulat général du Maroc à [Localité 3] aux services de la DGEF ; - le 23 février 2024 de l'envoi de la demande d'identification d'[Z] [M] par les services de la DGEF auprès des autorités centrales marocaines au sein du lot n°11 ; - par message du 27 mars 2024, elle a adressé un message à la DGEF, afin d'être informé sur le retour de ce lot et le même jour la DGEF l'a informée que leurs services avaient réceptionné le retour du lot n°10 et que le retour du lot n°11 serait imminent ; Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par l'autorité administrative qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des relances incessantes ; Que les diligences relatées et justifiées dans le cadre de la requête sont retenues comme suffisantes ; Attendu que le premier juge a pu souverainement apprécier par une motivation pertinente que nous adoptons pour le surplus que l'existence d'un passeport en cours de validité et les retours effectués à la DGEF permettraient d'établir la délivrance des documents de voyage à bref délai et dans celui de la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5e774ef9f00086f655e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel