Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6576
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 912 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06670 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGW3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 20/00227 APPELANT : Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nese KOÇ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015793 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SCEA. LES PETITS CAILLOUX BLANCS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Emily APOLLIS ,avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE La SCEA Les petits cailloux blancs est une exploitation agricole spécialisée dans la production de fruits et légumes bio. Le 10 janvier 2019, elle a engagé Monsieur [H] [T] dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à temps plein à terme imprécis « en raison de la cueillette des légumes et taille des arbres fruitiers », d'une durée minimale de 2 semaines en qualité de man'uvre. La convention collective régissant la relation de travail est la convention agricole de travail des Pyrénées orientales. Le 15 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2019, arrêt renouvelé ensuite jusqu'au 25 avril 2019. Le 28 février 2019, l'employeur a informé le salarié de la survenance du terme de la saison de taille et récolte. Contestant la légitimité de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui le 18 octobre 2021 a : - débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SCEA Les petits cailloux blancs de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que Monsieur [H] [T] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/0009263 du 5 mars 2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Perpignan, - dit que chacun devra supporter la charge de ses dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Monsieur [H] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2021. Dans ses écritures du 11 février 2022, Monsieur [H] [T] demande à la cour de la recevoir en son appel, de le dire juste et fondé, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 octobre 2021 et en conséquence de : - juger nulle la rupture anticipée du contrat de travail saisonnier de M. [H] [T], - condamner la SCEA LES PETITS CAILLOUX BLANCS à payer à M. [H] [T] la somme de 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture, nulle et anticipé, de son contrat de travail a durée déterminée saisonnier, - condamner la SCEA LES PETITS CAILLOUX BLANCS à payer à M. [H] [T] la somme de 491,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 49,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - condamner la SCEA LES PETITS CAILLOUX BLANCS à payer à M. [H] [T] la somme de 1.136,40 euros a titre de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention, - condamner la SCEA LES PETITS CAILLOUX BLANCS à payer à M. [H] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la SCEA LES PETITS CAILLOUX BLANCS aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Avocat soussigné. Dans ses dernières écritures du 4 décembre 2023, la SCEA Les petits cailloux blancs demande à la cour de dire et juger l'action prescrite et subsidiairement, confirmant le jugement, de débouter Monsieur [T] de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [H] [T] Au soutien de l'article L1471-1 du code du travail, la SCEA Les petits cailloux blancs considère l'action de Monsieur [H] [T] prescrite en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 4 juin 2020. Monsieur [H] [T] est taisant sur ce moyen. L'article L1471-1 alinea 2 du code du travail dispose que « toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ». Il n'est pas contesté que La SCEA Les petits cailloux blancs a notifié la rupture de son contrat de travail à Monsieur [H] [T] le 28 février 2019 et que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 4 juin 2020. Pour autant, il est établi que Monsieur [H] [T] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 janvier 2020, aide qu'il a obtenue le 5 mars 2020. Dès lors, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, sa demande déposée le 4 juin 2020 devant le conseil de prud'hommes est recevable dans la mesure où elle a été introduite dans le délai d'un an fixé par l'article L1471-1 alinéa du code du travail. Sur la rupture du contrat à durée déterminée Il résulte des dispositions combinées des articles L1242-2 3° et L1242-7 4° du code du travail que le contrat à durée déterminée sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. En l'espèce, le contrat de travail conclu le 10 janvier 2019 indique qu'il est conclu « en raison de la saison cueillette des légumes et taille des arbres fruitiers » avec une période minimale de deux semaines et prévoit que « si la saison se prolongeait au-delà de cette date, votre engagement se poursuivrait jusqu'à l'achèvement de la saison pour se finir automatiquement avec elle. La date exacte de la fin de la saison mettant un terme au présent contrat vous sera notifiée par tout moyen ». Ce même contrat définit les tâches du salarié : « cueillette des légumes + taille des arbres fruitiers + travaux d'entretien courant. » La SCEA Les petits cailloux blancs considère que la fin de la saison a été effective au 28 février 2019 dans la mesure où elle ne produit que des légumes d'hiver sous serre lesquels sont plantés de fin septembre à fin novembre, et qu'elle n'a pas recours à la taille « en vert » des pêchers pratiquant une méthode de culture raisonnée et qu'elle a un contrat d'apport exclusif avec la société ALTERBIO. Elle produit : - deux attestations d'agriculteurs voisins de son exploitation selon lesquelles « la taille des pêchers de Monsieur [K] s'est bien achevée en fin février 2019 », - deux fiches engagement producteur émis la SARL ALTERBIO d'où il ressort la livraison de chou rave vert, épinard feuille, laitue blonde, céleri vert branche, céleri vert rouge pour la période du 25 novembre 2018 jusqu'au 23 février 2019, - un tableau de ses effectifs sur la période de janvier 2019 à septembre 2019, - une attestation de productions végétales. Monsieur [H] [T] rappelle que la charge de la preuve de l'évènement constitutif du terme et de sa date appartient à l'employeur. Il produit : - une documentation sur la taille d'hiver et d'été du pêcher incluant un calendrier de la taille des arbres fruitiers et un calendrier de saisonnalité des légumes émanant de la société BIOCOOP, - une facture d'achat d'épinards datée du 14 avril 2021, - un courriel de réponse de la chambre d'agriculture des Pyrénées Orientales sur la taille en vert des pêchers. La cour constate qu'en l'état des pièces produites, il n'est pas déterminé que la taille des pêchers de la SCEA Les petits cailloux blancs était assurément terminée au 28 février 2019 d'autant que la surface exploitée en pêches et nectarine figurant dans l'attestation de production végétales est importante (9,72 ha). De même, s'agissant de la cueillette des légumes, outre le fait que le contrat d'apport exclusif avec la société ALTERBIO n'est pas produit, il n'est communiqué aucune pièce confirmant l'absence d'activité maraichère sur la période postérieure au 28 février 2019. La cour constate également que les missions du salarié consistait également en des « taches d'entretien courant » lesquelles ont donc une saisonnalité indifférente à celle de la cueillette des légumes ou la taille des arbres fruitiers. Dès lors, la survenance du terme à savoir « la fin de la saison cueillette des légumes et taille des arbres fruitiers » n'est pas rapportée par l'employeur. La rupture du contrat à durée déterminée du 28 février 2019 est donc abusive. Lorsque, avant l'échéance du terme, l'employeur rompt un contrat à durée déterminée en dehors des cas de rupture anticipée légalement autorisés (art. L. 1243-1), il est tenu de verser au salarié une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur aux rémunérations que le salarié aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. En présence d'un contrat à durée déterminée à terme imprécis, il appartient au juge du fond de fixer le montant de cette indemnisation en se référant à la durée prévisible du contrat. En l'espèce, Monsieur [H] [T] considère que la durée prévisible du contrat était jusqu'au mois d'aout 2019. Aucun élément produit par la SCEA Les petits cailloux blancs ne permet de contester ce terme. Il est donc fondé d'allouer à Monsieur [H] [T] la somme de 9127,50€ à ce titre. Cette somme étant par nature indemnitaire, Monsieur [H] [T] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de congés payés ni à une indemnité de préavis, lequel n'est d'ailleurs pas prévu dans l'hypothèse d'une rupture d'un contrat à durée déterminée sans terme précis. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche L'article R4624-10 du code du travail dispose que : Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Monsieur [H] [T] estime ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale laquelle aurait permis d'éviter une dégradation de son état de santé. Compte tenu de sa date d'embauche (le 10 janvier 2019), l'employeur disposait d'un délai de 3 mois pour organiser cette visite. En l'état d'une fin de contrat notifiée le 28 février 2019, il ne peut être reproché à La SCEA Les petits cailloux blancs d'avoir manqué à ses obligations sur ce point. Par ailleurs, il n'est pas établi de lien entre l'absence de visite d'information et de prévention et la dégradation de l'état de santé du salarié. La demande de Monsieur [H] [T] ne peut donc prospérer. Sur les autres demandes En considération de l'équité, il sera accordé à Monsieur [H] [T] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCEA Les petits cailloux blancs succombant à l'instance assumera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [T], INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 octobre 2021 sauf en ce qu'il a constaté que Monsieur [H] [T] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/0009263 du 5 mars 2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Perpignan, Statuant à nouveau, DIT que la rupture du contrat à durée déterminée conclu entre Monsieur [H] [T] et La SCEA Les petits cailloux blancs est abusive, CONDAMNE La SCEA Les petits cailloux blancs à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 9127,50€ à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur [H] [T] de ses autres demandes, CONDAMNE La SCEA Les petits cailloux blancs à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE La SCEA Les petits cailloux blancs aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel