Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f657c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06828 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHAR Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00865 APPELANTE : Madame [O] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Laetitia CAMUS ,avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : S.A.S BUT INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me iris RICHAUD,avocat au barreau de MONTPELLIER, Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * 2 FAITS ET PROCEDURE Madame [O] [S] a été engagée par la société BUT sur l'établissement de [Localité 5] le 22 novembre 2016, pour exercer des fonctions d'hôtesse de caisse à temps plein, pour une rémunération mensuelle brute de 1.473 €. A compter du mois de novembre 2018, la salariée est en arrêt de travail suivi d'un arrêt maternité de janvier 2019 au 5 mai 2019. Le 10 mai 2019, elle est mise à pied à titre conservatoire à effet du 9 mai 2019 et est convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mai 2019. Le 24 mai 2019, elle est licenciée pour faute grave. Le 27 juillet 2019, elle saisit le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement. Selon jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : - déclaré nulle la demande de requalification du licenciement pour faute grave de Madame [O] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - et en conséquence l'a débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - débouté la société BUT de toutes ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts en raison du préjudice financier, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Madame [O] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, Madame [O] [S] demande à la cour de : - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Montpellier, Et statuant à nouveau, - juger le licenciement de Madame [O] [S] nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fortiori de faute grave, - condamner la SAS BUT INTERNATIONAL à verser à Madame [S] les montants suivants étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG-CRDS : 30.000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 3.294,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,46 € de congés payés y afférent, 1.029,60 € d'indemnité légale de licenciement, - condamner la SAS BUT INTERNATIONAL à verser à Madame [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SAS BUT INTERNATIONAL de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée. Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 mai 2022, la société BUT INTERNATIONAL demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud"hommes de Montpellier du 27 octobre 2021, en ce qu'il a débouté Madame [O] [S] de toutes ses demandes. - Statuant à nouveau sur l'appel de Madame [O] [S], juger que son licenciement repose sur des faits qualifiant une violation de ses obligations contractuelles fondamentales caractérisant une faute grave dans l'accomplissement de son activité professionnelle et en conséquence débouter Madame [O] [S] de toutes ses demandes. - Faisant droit à l'appel incident, réformer le jugement et condamner Madame [O] [S] à payer à la société BUT INTERNATIONAL la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et à payer la somme de 650 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier généré par ses manquements. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée ainsi : « Le 8 mai 2019 aux alentours de 15 heures, un client s'est présenté à votre caisse pour l'achat de deux tasses. Lors de cet achat, ce client vous a indiqué qu'il faisait une collection de billets de 50 € et vous a demandé si vous en aviez dans votre caisse. C'est alors que vous lui avez confié plusieurs billets de 50 € présents dans votre caisse et l'avez même laissé glisser ses mains dans votre caisson afin de se servir. Après que le client ait récupéré 10 billets de 50 € de votre caisse, ce dernier vous a demandé si vous aviez d'autres billets identiques. Sans l'accord de votre chef de caisse ni de votre collègue de travail, vous avez ouvert leurs caissons en utilisant l'ouverture de secours qui se situe au-dessous, afin de vous servir et ainsi de donner au client de nouveaux billets, à savoir 150 €. Vous avez délibérément placé entre les mains du client lesdits billets d'un montant total de 650 €, que ce dernier a conservé. A la suite de ces faits, vous vous êtes rendue au commissariat pour porter plainte, en vous étant munie au préalable des fichiers de caméras surveillances du magasin sans autorisation et sans aucunement en informer en amont votre hiérarchie. Lors de l'entretien du 17 mai 2019 auquel vous avez été convoquée pour les faits précités dans le but de recueillir vos explications, vous avez reconnu les faits en indiquant que vous vous êtes sentie oppressée par le client face à sa demande et que vous n'avez réalisé la situation qu'à la clôture de votre caisse. Votre comportement est inacceptable et en agissant ainsi, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. En effet, comme le prévoit votre contrat de travail, une hôtesse de caisse est « responsable de sa caisse, des opérations et manipulations en résultant et se doit de prévenir son responsable en cas d'erreur ou d'incident ». Or, il s'avère qu'à aucun moment vous n'avez prévenu votre supérieure hiérarchique ni votre directeur de magasin de l'incident qui venait de se dérouler. Plus encore, vous avez été seule déposer plainte en vous munissant d'une copie des caméras de surveillance et sans en avertir vos supérieurs hiérarchiques. En permettant à un client d'accéder aux billets présents dans nos caisses vous avez clairement enfreint les règles de sécurité des fonds et permis à ce dernier de les récupérer et ainsi de quitter le magasin avec une somme très importante. Durant l'intégralité de l'échange avec le client, vous n'avez à aucun moment alerté votre collègue de travail pourtant présente à vos côtés d'une difficulté quelconque ou votre responsable de caisse. Vous avez échangé avec le client pendant plusieurs minutes de manière courtoise, jusqu'à ce qu'il quitte le magasin. Votre manquement à vos obligations contractuelles est d'autant plus grave qu'il a causé un préjudice financier au magasin très conséquent à hauteur de 650 €. Les faits avérés qui vous sont aujourd'hui reprochés, portent atteinte à l'indispensable confiance qui doit présider au bon déroulement de nos relations contractuelles. Vos agissements sont en total contradiction avec les valeurs même de notre entreprise et témoignent de votre part d'une absence de professionnalisme et de rigueur qui ne peut être toléré. En conséquence, par la présente nous vous informons de votre licenciement pour faute grave ». Sur la matérialité des faits du 8 mai 2019, la société BUT INTERNATIONAL produit un procès verbal de constat d'huissier relatant précisément les scènes visibles dans la vidéo surveillance de la caisse tenue par Madame [O] [S]. Le déroulement des faits tel que visé à la lettre de licenciement est ainsi clairement établi. Si Madame [O] [S] indique ne pas avoir été informée de l'existence d'un système de vidéo surveillance, il convient de constater qu'elle s'est rendue auprès des services de gendarmerie munie de l'enregistrement video de la scène de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de l'existence d'un tel système. Il ne saurait également être admis qu'une salariée qualifiée au poste d'hôtesse de caisse puisse laisser un « client se servir directement dans son tiroir caisse pour y prendre une liasse de billets et ce à plusieurs reprises » (cf constat d'huissier du 12 juin 2019). Au demeurant, dans le cadre de ses fonctions d'hôtesse de caisse, les attributions de Madame [O] [S] sont définies dans l'annexe figurant à son contrat de travail selon lesquelles la salariée doit notamment « prendre toutes les précautions maxima pour assurer la sécurité des sommes déposées entre ses mains » et est « responsable de sa caisse, des opérations et manipulations en résultant et se doit de prévenir son responsable en cas d'erreur ou d'incident ». Dès lors, il est établi que Madame [O] [S] a manqué à ses obligations contractuelles lors de la transaction du 8 mai 2019 dont elle n'a pu assurer la sécurité. Le licenciement de Madame [S] repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Cependant, dans la mesure où l'autre grief visé dans la lettre de licenciement s'agissant du dépôt de plainte avec une copie de l'enregistrement de la caméra de videosurveillance n'est pas caractérisé par l'employeur, que la salariée a prévenu sa hiérarchie dès qu'elle a constaté l'erreur de caisse consécutive et qu'elle a été signalé de son propre chef les faits aux services de gendarmerie, la faute commise par la salariée ne peut recevoir la qualification de faute grave. Le jugement sera donc réformé. Madame [O] [S] peut ainsi prétendre au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis dont les modalités de calcul sont établies par la salariée dans ses écritures, sans recevoir de critiques de la part de l'intimée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société BUT INTERNATIONAL La société BUT INTERNATIONAL sollicite la condamnation de Madame [O] [S] à lui payer la somme de 650€ à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice financier qu'elle subit. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde (Soc 25 janvier 2017 nº14-26071) et que la faute lourde ne peut être retenue que pour des faits distincts de ceux-visés par la lettre de licenciement. L'employeur n'avance pas de faits distincts de ceux visés dans la lettre de licenciement, en sorte qu'à défaut pour lui d'avoir licencié la salariée pour faute lourde, il ne peut solliciter de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Au fondement de l'équité, la société BUT INTERNATIONAL sera condamnée à verser à Madame [S] la somme de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles. Sur le même fondement, la société BUT INTERNATIONAL sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux de premier instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 octobre 2021, Statuant à nouveau, Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [O] [S] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer à Madame [O] [S] les sommes suivantes : - 3.294,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,46 € de congés payés y afférent, - 1.029,60 € d'indemnité légale de licenciement, Déboute Madame [O] [S] de ses autres demandes, Déboute la société BUT INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BUT INTERNATIONAL à verser à Madame [O] [S] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BUT INTERNATIONAL aux dépens de première instance et d'appel . La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des doarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC et à payer la somme de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f657c
Données disponibles
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