Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f657e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 085 462 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06858 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHCP Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/00849 APPELANTE : Madame [N] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. KALHYGE 1 (anciennement 'RLD1") [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Eloise RAMOS,avocat au barreau de PARIS, Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * 2 EXPOSE DU LITIGE La Société RLD 1, devenue KALHYGE 1 intervient dans le domaine de la location et de l'entretien du linge à destination des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé et de l'industrie. Elle compte plusieurs établissements répartis en France dont un à [Localité 5]. La convention collective applicable est la convention collective interrégionale de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing. Par un contrat à durée déterminée en date du 02 Janvier 2007, Madame [N] [P] a été embauchée par la Société RLD 1, devenue KALHYGE 1, en qualité d'Agent de production, du 02 janvier au 30 juin 2007, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Par avenant en date du 2 mai 2007, son contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2007. Le 18 janvier 2010, Madame [P] a été victime d'un accident de travail. A la suite de cet accident du travail, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 19 janvier 2010 , lequel s'est terminé le 6 février 2011 suite à plusieurs prolongations. A sa reprise, le 14 février 2011, le médecin du travail l'a déclarée apte à l'essai. Le 21 février 2011, Madame [P] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 18 janvier 2010. A la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a repris son emploi le 21 septembre 2011. A cette date, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude indiquant : Inapte au poste, apte à un autre. Danger immédiat à la reprise du travail au titre de l'article R.4624-31 du Code du travail. Serait apte à un poste assis. L'inaptitude est définitive dès ce jour et prononcée en un seul temps » En conséquence, Madame [P] a été reclassée temporairement en remplacement partiel de Madame [O], assistante de direction. Le 27 janvier 2012, Madame [P] a été placée en arrêt maladie simple prolongé jusqu'au 3 mars 2012, puis en congé maternité. Le 26 juin 2012, l'employeur a accepté la demande de la salariée de congé parental d'éducation lequel devait prendre fin le 6 janvier 2013 au soir. Le 8 janvier 2013, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. Ne peut tenir une position assise longtemps, ni debout prolongée, ne peut pas porter de charge. Il serait souhaitable d'envisager un reclassement pour un travail administratif ». Le 31 janvier 2013, le Docteur [X] a procédé à une étude du poste de Madame [N] [P] et indique : « l'état physique de Madame [P] ne lui permet pas de reprendre un poste en production qui la sollicite trop, car position debout prolongée et ports de charges lourdes ou gestes répétés. Il serait souhaitable qu'elle puisse avoir un poste avec une station assise avec peu de piétinement et exclusion totale d'une station debout prolongée, les postes évoqués avaient été : un poste de couture et un poste administratif où les restrictions émises seraient respectées ». Le 6 février 2013, le médecin du travail a reçu Madame [P] à l'occasion d'un entretien occasionnel et a émis un avis d'inaptitude : « inapte au poste, apte à un autre, inapte à un poste en station debout prolongée ou susceptible d'avoir à porter des charges, apte après étude au poste de couture qui permet une station assise. » Afin de trouver un poste de reclassement correspondant aux recommandations du médecin du travail, la Société KALHYGE 1 lui a soumis trois propositions de poste pour avis le 18 février 2013. Par courrier daté du 20 février 2013, la médecine du travail a confirmé à la Société que les postes proposés semblaient correspondre aux recommandations formulées et aux restrictions émises, notamment du fait de la possibilité d'utiliser un siège assis debout. Madame [P] a ainsi été reclassée sur un des postes d'Ouvrier de production dont la compatibilité avec les restrictions liées à son état de santé a été confirmée par la médecine du travail. Madame [P], lors d'un examen médical occasionnel à la demande du médecin du travail qui s'est déroulé le 21 mars 2013 a par conséquent été déclarée « apte à son poste doit éviter la station debout prolongée et le port de charge lourde à revoir dans 6 mois ». Le 11 juillet 2013, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail initial pour maladie. Cet arrêt fera l'objet de 45 prolongations pour se terminer le 3 juillet 2016. Suite aux recommandations de la CDPAH, Madame [P] va solliciter une suspension de son contrat de travail du 20 juin 2016 au 30 mars 2018 pour effectuer une formation d'employée administratif et d'accueil. A l'issue de sa formation, la salariée va bénéficier d'une visite médicale de reprise le 3 avril 2018 à l'issue de laquelle elle sera déclarée apte au poste d'agent de production. Le 28 mai 2018, à la suite d'une visite, le médecin du travail indique : « incompatibilité actuelle avec le poste de travail. A revoir avant 15 jours avec l'ensemble des éléments permettant de motiver la décision médicale (article R4624-42 du code du travail) - pas de port de charges lourdes - pas de station debout prolongée Pourrait occuper un poste administratif. A la suite de la visite médicale du 8 juin 2018, le médecin du travail va conclure en ses termes : Inapte au poste : Suite à la visite du 28 mai 2018, à l'étude de poste et des conditions de travail et après échanges avec l'employeur et le salarié, La fiche d'entreprise ayant été mise à jour le 15.04.2015 (article R4624-42 du code du travail) - pas de port de charges lourdes - pas de station debout prolongée Pourrait occuper un poste administratif. Par courrier en date du 12 juillet 2018, Madame [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2018 . Par courrier en date du 26 juillet 2018, Madame [P] a été licenciée pour inaptitude par la Société KALHYGE 1, cette dernière considérant qu'il s'agissait d'une inaptitude non professionnelle. Madame [P] a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes de Montpellier qui le 27 octobre 2021 a : - dit que l'inaptitude de Madame [N] [P] n'est pas d'origine professionnelle, - dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Madame [N] [P] est justifié et fondé, - débouté Madame [N] [P] de ses plus amples demandes, - débouté la Société KALHYGE 1 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe. Madame [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2021. Dans ses dernières écritures transmises électroniquement le 22 février 2022, Madame [N] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé le 27 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier sous le N° F 19/00849 ' Section COMMERCE dont appel en ce qu'il a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau : à titre principal : - de reconnaitre l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [P] constatée par le médecin du travail par avis en date du 08 juin 2018, - de dire et juger que le licenciement dont Madame [P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société KALHYGE 1 à verser à Madame [P] la somme brute de 3.101€32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), - de condamner la société KALHYGE 1 à verser à Madame [P] la somme nette de 2.586€53 au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - condamner la Société KALHYGE 1 à verser à Madame [P] la somme nette de 10.854€62, correspondant à 7 mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire : - de dire et juger que le licenciement dont Madame [P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société KALHYGE 1 à verser à Madame [P] la somme nette de 10.854€62 au titre des dommages et intérêts afférents à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, - de condamner la société KALHYGE 1 à verser à Madame [P] la somme brute de 3.101€32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire). En tout état de cause, - de dire et juger que le licenciement dont Madame [N] [P] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la Société KALHYGE 1 à verser à Madame [N] [P] la somme nette de 10.854€62 au titre des dommages et intérêts afférents à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, - de condamner la Société KALHYGE 1 à verser à Madame [N] [P] la somme brute de 3.101€32 à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire). - condamner la Société KALHYGE 1 à remettre à Madame [N] [P] des documents de fin de contrat rectifiés, - condamner la Société KALHYGE 1 à payer à Madame [N] [P] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société KALHYGE 1 à remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, - prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, - se réserver la faculté de liquider ladite astreinte, - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal assorti aux créances des particuliers, dont la cour se réserve la faculté de prononcer la liquidation à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes de nature indemnitaires, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour l'indemnité de licenciement, et à compter du 21 décembre 2018 (date de première mise en demeure adressée par le salarié - pièce n°4) pour les sommes ayant la nature de créance salariale. - se réserver la faculté de liquider lesdits intérêts, - prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil, - juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l'arrêt à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt de la cour de céans, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la Société KALHYGE 1 , en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures transmises par le réseau RPVA le 20 mai 2022, la Société KALHYGE 1 demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes du 27 octobre 2021 en son intégralité, en ce qu'il a : - dit que l'inaptitude de Madame [N] [P] n'est pas d'origine professionnelle ; - dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de Madame [N] [P] est justifié et fondé ; - débouté Madame [N] [P] de ses plus amples demandes ; - débouté la société SAS KALHYGE 1 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe Et par conséquent statuant à nouveau ; à titre principal S'agissant de l'origine non-professionnelle de l'inaptitude de Madame [P] : - juger que l'inaptitude de Madame [P] est étrangère à toute origine professionnelle ; En conséquence, - débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes à ce titre. S'agissant de la rupture du contrat de travail de Madame [P] : - juger que le licenciement de Madame [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse en ce que la Société a parfaitement respecté son obligation de reclassement ; En conséquence, - débouter Madame [P] de l'intégralité de ses demandes à ce titre, S'agissant de la demande reconventionnelle de la Société : - condamner Madame [P] à verser à la Société la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur l'origine de l'inaptitude Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, Madame [N] [P] soutient que son inaptitude est en lien au moins partiel avec un accident du travail survenu le 18 janvier 2010. Elle verse aux débats à l'appui de ses prétentions : - un certificat du Dr [D] médecin généraliste du 6 septembre 2011 qui relève qu »'elle n'est absolument pas dans la possibilité et la capacité de reprendre le travail qu'elle faisait auparavant (une position debout), en raison de l'état de son genou gauche douloureux et impotent en flexion-extension, dans les montées d'escalier et surtout dans la station debout semi-prolongée (1 à 2 heures selon qu'elle marche ou pas) », - deux notifications de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2018 et pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2013, - un certificat du Dr [V] [M] chirurgien orthopédiste daté du 15 mai 2018 qui certifie avoir suivi Madame [N] [P] dans les suites d'un traumatisme du genou gauche par accident du travail (18 janvier 2010), - un certificat du Dr [E] [Z] rhumatologue émis le 25 avril 2018 libellé ainsi « cette patiente a été victime d'un traumatisme du genou gauche entrant dans le cadre d'un accident du travail en date du 18 janvier 2010. Un bilan d'imagerie a mis en évidence une lésion méniscale interne du genou gauche ayant fait l'objet d'un premier geste chirurgical arthroscopie par une ménisectomie réalisée au mois de mars 2010 par le Dr [M]. Devant un état douloureux persistant, une nouvelle lésion méniscale interne du genou gauche a été diagnostiquée secondairement , ayant abouti à une deuxième arthroscopie avec ménisectomie réalisée le 16 octobre 2010. Le problème actuel est représenté par une symptomatologie douloureuse mécanique persistante gauche'. ' cette symptomatologie douloureuse est responsable d'une gêne fonctionnelle importante dans les activités professionnelles et dans les activités de la vie quotidienne contre indiquant la station debout prolongée, les manutentions et les ports de charges. « - la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie par le Dr [C] médecin du travail le 27 juin 2018 lequel certifie avoir établi le 8 juin un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 18 janvier 2010. Elle soutient que la Société KALHYGE 1 ne pouvait ignorer que son inaptitude physique avait pour origine au moins partiellement l'accident du travail du 18 janvier 2010 en l'état de l'avis d'inaptitude du 8 juin 2018 lequel reprend les mêmes restrictions que celles figurant dans l'avis d'inaptitude du 21 septembre 2011. La Société KALHYGE 1 conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [N] [P] rappelant que pendant plus de 6 ans Madame [N] [P] a été absente de l'entreprise sans qu'aucune des absence ne soit déclarée en lien avec l'accident du travail, que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est inopérante sur la caractérisation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, que la constatation de l'inaptitude du salarié à occuper un poste est de la compétence exclusive du médecin du travail et que la salariée avait la faculté de le contester judiciairement. Pour autant, il n'est pas contesté que le 18 janvier 2010, Madame [N] [P] a été victime d'un accident du travail dont les circonstances détaillées dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur sont « en allant chercher un carton de cintres dans le local prévu à cet effet, la victime est tombée sur le genou gauche » avec comme nature et siège des lésions « genou gauche, douleur ». Ainsi, il ressort des pièces médicales produites par Madame [N] [P] que l'impossibilité de se maintenir en station debout prolongée et de porter des charges lourdes est en lien avec cet accident, la salariée ayant du subir deux interventions chirurgicales au genou subséquentes avec la persistance de doléances tel que le décrit le Dr [E] [Z] dans son écrit du 25 avril 2018. Bien que l'inaptitude soit déclarée plusieurs années après l'accident initial, la Société KALHYGE 1 ne pouvait ignorer que la blessure initiale au genou subie par la salariée avait une incidence sur la possibilité de se tenir en station debout, d'autant que dès le 21 septembre 2011, puis à plusieurs reprises le médecin du travail a relevé cette incapacité physique de la salariée. Au vu des éléments qui précèdent, il apparait que Madame [N] [P] rapporte la preuve que son inaptitude professionnelle constatée le 8 juin 2018 a un lien en tout ou partie avec l'accident du travail dont elle a été victime le 18 janvier 2010. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce chef. En conséquence, Madame [N] [P] peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L1226-14 du code du travail calculée conformément à sa demande. De même, elle est fondée à solliciter l'indemnité compensatrice de préavis. La Société KALHYGE 1 sera donc condamnée à lui verser la somme de 2586,53€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3101,32€ pour l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement L'article L1226-10 dans sa version applicable au temps du litige dispose que : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. » Le licenciement du salarié inapte est dépourvu de cause réelle et sérieuse (et non pas nul) lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. En l'espèce, il est constant que le 8 juin 2018, le médecin du travail va émettre un avis d'inaptitude : Inapte au poste : Suite à la visite du 28 mai 2018, à l'étude de poste et des conditions de travail et après échanges avec l'employeur et le salarié, La fiche d'entreprise ayant été mise à jour le 15.04.2015 (article R4624-42 du code du travail) - pas de port de charges lourdes - pas de station debout prolongée Pourrait occuper un poste administratif. Par courrier du 13 juin 2018, Madame [N] [P] indique à son employeur : « comme vous le savez, j'ai suivi une formation d'employée administrative et d'accueil car ma santé ne me permet plus d'être ouvrière de production et tout poste administratif ou autre me convient. Au niveau géographique, je suis ouverte à toute proposition de reclassement selon le salaire et le poste proposé ». La Société KALHYGE 1 considère avoir respecté son obligation de reclassement ayant étendu la recherche à de nombreuses entités françaises du groupe MNH auquel elle appartient, bien qu'elle indique que les activités des différentes sociétés du groupe ne permettent pas d'en assurer la permutabilité. A la suite, elle a obtenu 13 retours négatifs. Madame [N] [P] conteste le caractère sérieux des recherches de reclassement opérées par la Société KALHYGE 1 compte tenu du court délai existant entre le début de la recherche et la convocation à l'entretien préalable et de la taille du groupe. Elle rappelle qu'elle était parfaitement qualifiée pour exercer tout emploi administratif ayant suivi une formation. La cour constate que la Société KALHYGE 1 ne conteste pas appartenir au groupe MNH (Mutuelle nationale hospitalière) lequel comporte 61 établissements avec un effectif compris entre 900 et 999. Cependant, si elle justifie de l'envoi de courriels à certaines entités du groupe, il convient de relever qu'elle ne produit aucune pièce permettant à la cour d'apprécier justement le périmètre de reclassement et démontrant l'impossibilité de permutation au sein de ce groupe. Ainsi, en ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de permutation au sein du groupe de reclassement, elle ne justifie pas d'une recherche loyale des possibilités de reclassement de la salariée (sociale 15 mars 2017 n°15-24.392), laquelle avait par ailleurs acquis une qualification d'employée administrative et d'accueil étant susceptible d'intéresser d'autres entités du groupe. Le licenciement de Madame [N] [P] est donc sans cause réelle et sérieuse. En cas d'inaptitude professionnelle, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, mais l'employeur comme le salarié peuvent la refuser (C. trav., art. L. 1226-15). Dans ce cas, le salarié peut prétendre, outre les indemnités liées au licenciement, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement (C. trav., art. L. 1235-3-1). Compte tenu du fait que Madame [N] [P] a effectué une formation de reconversion dans la perspective de pouvoir rester dans l'entreprise malgré son statut de travailleur handicapé et que la Société KALHYGE 1 n'en a nullement tenu compte, il est fondé de lui allouer la somme de 10854,62€ correspondant à 7 mois de salaire. Sur les autres demandes En considération de l'équité, il sera accordé à Madame [N] [P] une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société KALHYGE 1 succombant à l'instance assumera les entiers dépens. Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire en l'absence de toute démonstration d'une quelconque réticence de l'employeur. Il n'y a pas d'exécution provisoire à ordonner dans la mesure où le présent arrêt est le titre exécutoire. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts sera dès lors ordonnée pour les créances déclaratives que sont l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 27 octobre 2021 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau, DIT que l'inaptitude de Madame [N] [P] constatée par le médecin du travail dans son avis du 8 juin 2018 est d'origine professionnelle, DIT que le licenciement de Madame [N] [P] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société KALHYGE 1 à payer à Madame [N] [P] la somme de 2586,53€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3101,32€ pour l'indemnité compensatrice égale au préavis avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019 date de convocation devant le bureau de conciliation, ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ces deux sommes, CONDAMNE la Société KALHYGE 1 à payer à Madame [N] [P] la somme de 10854,62€ en réparation du préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, DEBOUTE Madame [N] [P] de ses autres demandes, CONDAMNE la Société KALHYGE 1 à payer à Madame [N] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société KALHYGE 1 aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle L1226-14 du code du travail calculée conformémarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f657e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel