Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6580
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07510 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKI Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 21/00080 APPELANTE : Madame [M] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, substitué par Me Pierre -Henri ROCHE , avocat au barreau de NARBONNE , INTIMEE : S.A. CONFORAMA FRANCE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent ERRERA, avocat au barreau MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mars au 05 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par contrat à durée déterminée du 17 avril 1984 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1984, la SA CONFORAMA FRANCE a recruté [M] [O] successivement en qualité de caissière débutante puis d'employée aux écritures. Depuis le 1er janvier 2005, [M] [O] exerce la fonction de comptable, groupe G4, niveau N3. [H] [X] est devenue la responsable de [M] [O] à compter du 1er août 2014 prenant la suite de Monsieur [K]. [M] [O] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 18 février 2015. Par acte du 10 août 2018, la SA CONFORAMA FRANCE a averti la salariée pour avoir laissé dans son bureau une enveloppe contenant de l'argent de caisse à la vue et à la liberté de tous pendant une absence de quelques minutes. Se plaignant d'une modification de ses fonctions de responsable comptable adjointe pour devenir caissière, d'une disqualification, de directives contradictoires et de réflexions désobligeantes, [M] [O] a saisi le 23 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de [M] [O]. Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté le recours de [M] [O] formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019 au sujet des faits survenus le 13 mars 2019 et a jugé que l'accident du travail n'était pas établi au sens de la loi. Par acte du 29 décembre 2021, [M] [O] a interjeté appel des chefs du jugement du conseil de prud'hommes. Par avis du 28 février 2022 à l'occasion d'une visite de reprise de la salariée, le médecin du travail a constaté un avis d'inaptitude. La SA CONFORAMA FRANCE a licencié [M] [O] le 16 mars 2022 pour inaptitude. Par conclusions du 28 décembre 2023, [M] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la SA CONFORAMA FRANCE au paiement de la somme de 30 000 euros pour défaut de respect de l'obligation de loyauté et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 20 mai 2022, la SA CONFORAMA FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut. Il est admis que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié alors que la modification par l'employeur d'un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction et ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. S'il est admis qu'une altération du volume des tâches, par retrait ou adjonction, peut constituer une modification du contrat de travail, c'est à la condition que ces taches ne correspondent pas à la qualification du salarié. [M] [O] se plaint d'avoir subi une confiscation de certaines de ses responsabilités sans en justifier hormis ses propres courriers. Les attestations qu'elle produit font seulement état de ses qualités en tant que comptable. Elle ne justifie pas davantage que les fonctions qu'elle dit avoir perdues ont été reprises par une autre salariée. Toutefois, l'accord d'entreprise sur les classifications du 7 janvier 2009 prévoit que le groupe 4 correspond aux emplois d'hôtesse de caisse et/ou de services, très qualifiée. Les fonctions de simple hôtesse de caisse ne correspondent ainsi pas à la qualification de comptable et relèvent de la catégorie du groupe 2. En outre, [M] [O] se plaint d'effectuer plus d'heures en caisse qu'en qualité de comptable contrairement à son avenant et à sa qualification professionnelle. Il apparaît du planning produit en pièce 3 par la salariée que chaque semaine entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2018, la salariée exerce les deux fonctions, la fonction de comptable est exercée la journée du lundi et les matinées de la semaine et celle d'hôtesse de caisse les autres après-midi. La fonction d'hôtesse de caisse apparaît être exercée en nombre d'heures, supérieur à celui de comptable dans une proportion d'environ 15 heures dans le service comptabilité et 20 heures en caisse en moyenne. Le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de loyauté est établi. [M] [O] justifie par des certificats médicaux la réalité d'une détresse qui n'est pas contestable. Les arrêts de travail datent du 18 septembre 2015 jusqu'au 14 juillet 2019 par périodes. La SA CONFORAMA FRANCE fait valoir, sans avoir été démentie, le décès en 2014 du compagnon de [M] [O] qui a été un traumatisme pour cette dernière. Les premiers courriers critiques de la salariée datent de 2016. Il en résulte que le déclassement de la salariée est établi et a causé un préjudice réel, aggravé par le deuil de son conjoint à cette même époque. Il sera alloué à la salariée la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui avait rejeté la demande, sera infirmé. La salariée n'a pas formulé de demande dans son dispositif concernant l'annulation de l'avertissement et la réparation de son éventuel préjudice. Sur les autres demandes : La partie intimée succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à [M] [O] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail. Condamne la SA CONFORAMA FRANCE à payer à [M] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA CONFORAMA FRANCE aux dépens de la procédure d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel