Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6582
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 885 137 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/01383 APPELANTE : Madame [J] [S] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, INTIMEE : S.A.R.L. SEMY [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mars au 05 avril 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 16 janvier 2012, la SARL SEMY, ayant une activité d'agence immobilière en matière de gestion et de location, a recruté [J] [S] [N], née le 10 juillet 1963, en qualité de gestionnaire de portefeuille, chargée d'accueil physique et téléphonique, assistante de direction, à temps partiel. Un avenant du 1er juin 2015 a fixé la durée du travail à 39 heures comprenant quatre heures supplémentaires structurelles et a précisé que l'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement. Par acte du 16 août 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 août 2019. L'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave pour cause de mésentente perturbant gravement le bon fonctionnement de l'entreprise le 30 août 2019. Par acte du 6 décembre 2019, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement des sommes suivantes : 23 603,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5650,13 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 8851,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 592,82 euros à titre de congés payés y afférents, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle, 17 702,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5828,22 euros à titre d'un rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 582,82 euros à titre de congés payés y afférents, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du temps de repos, 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de ses demandes ainsi que l'employeur de sa demande reconventionnelle. Par acte du 7 janvier 2022, la salariée interjetait appel des chefs du jugement. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur la créance d'heures supplémentaires : L'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n'est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l'article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d'heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l'article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs. Ainsi, le salarié demandeur au procès doit, en application de l'article 6 du code de procédure civile, apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il en résulte qu'il incombe au salarié d'alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre. En l'espèce, le salarié produit un décompte de 454,5 heures supplémentaires non rémunérées à compter du 1er janvier 2016 jusqu'en août 2019. Ce décompte est hebdomadaire et mentionne le nombre d'heures effectuées par jour et par semaine. L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. En l'espèce, il n'est pas établi qu'un horaire de travail était affiché dans l'entreprise. L'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu'il a été rédigé personnellement par le salarié en l'absence d'éléments extérieurs à sa personne, pour les besoins de la cause, sans qu'aucune somme n'ait été réclamée en cours de contrat. L'employeur se fonde sur le contrat de travail qui stipule que la salariée était tenue d'un horaire collectif de travail. Or, il n'est pas contesté que la salariée avait notamment pour obligation de faire visiter des biens immobiliers en vue de la location, d'établir des états des lieux d'entrée et de sortie ce qui la contraignait à travailler hors de l'entreprise et à des horaires compatibles avec les emplois du temps des locataires et des propriétaires. L'employeur fait valoir les attestations [B], [G], [V] et [Y] épouse [W] pour soutenir qu'aucune heure supplémentaire n'est due. Ainsi, le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande du salarié en produisant des attestations insuffisamment probantes sur le détail des horaires de travail et qui ne répondent pas à ces critères. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée. Sur la prescription opposée, l'article L.3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le licenciement ayant été notifié le 30 août 2019, la demande en rappel de salaire est recevable jusqu'au 30 août 2016. Elle sera jugée prescrite pour la période antérieure. Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. C'est ainsi qu'il convient de condamner la SARL SEMY à payer à [J] [S] [N] la somme de 5700 euros brute au titre des 428,5 heures supplémentaires impayées non prescrites comprenant en outre la somme de 570 euros brute au titre des congés payés y afférents. Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sans astreinte. Le jugement qui avait rejeté la demande de la salariée sera infirmé. Sur l'indemnité au titre de l'absence de temps de pause : L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Il est admis que le bénéfice d'une indemnité au titre de rappel d'heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une indemnité au titre de l'absence de temps de pause y compris lorsque la salariée exerce son activité en partie hors de l'entreprise. En pareille matière, il est aussi admis que la preuve du respect des seuils et plafonds et durées maximales de travail incombe à l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail est taisant sur l'existence d'un temps de pause. Aucun élément d'horaire n'est affiché dans l'entreprise à ce sujet et l'employeur échoue à prouver que le temps de pose a été respecté. De même, il n'est pas établi par l'employeur le respect des horaires de travail journalier et hebdomadaire. Un préjudice distinct du rappel de salaire pour heures supplémentaires est établi et sera indemnisé à hauteur de la somme de 200 euros. Il convient par conséquent d'ordonner à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sans astreinte. Le jugement qui avait rejeté la demande au motif que la salariée ne prouvait pas la violation du temps de repos, sera infirmé. Sur le travail dissimulé : En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît cependant que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur le licenciement pour mésentente : En pareille matière, il est admis que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement 30 août 2019 pour faute grave fait mention que « durant les dernières semaines, notre mésentente perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise » sans aucune autre précision. En pareille matière, il est admis que si l'énonciation dans la lettre de licenciement d'une mésentente, sans autre précision, ne constitue pas un motif de licenciement, la mention de la perturbation du personnel et de la clientèle constitue un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond. En l'espèce, l'employeur fait état que, la salariée s'approchant de l'âge de la retraite, n'était plus motivée par son travail depuis un certain temps, qu'elle commettait des erreurs ou des négligences et, à chaque fois que l'employeur le lui reprochait, un conflit éclatait. L'employeur reproche à la salariée d'avoir sciemment multiplié les comportements inadaptés et les erreurs afin d'envenimer les relations et parvenir à être licenciée, ce qui est contesté par la salariée. L'employeur fait état de courriers électroniques de [I] [K], cliente, du 14 février 2019, du 18 et 19 juin 2019, se plaignant que la salariée n'avait pas récupéré un chèque de caution comme elle s'y était engagée et lui reprochait de ne pas tout faire pour la défendre devant les impayés des locataires. Auparavant, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir omis de faire jouer la garantie des loyers impayés ce qui a conduit la société à conclure un protocole de transaction le 11 décembre 2018 avec les bailleurs aux termes duquel elle a dû verser la somme de 6320,20 euros en réparation de l'erreur commise par la salariée. Un autre protocole d'accord avait été signé le 13 novembre 2018 aux termes duquel l'employeur payait la somme de 5000 euros à des bailleurs en réparation du préjudice causé par la salariée. Si l'employeur ne justifie d'aucune volonté de la salariée de commettre de telles erreurs, il apparaît néanmoins que de telles erreurs qui se sont répétées ont altéré la confiance de l'employeur vis-à-vis de la salariée et qu'elles ont perturbé gravement le bon fonctionnement de l'entreprise. Pour autant, la mésentente ne rend pas impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement sera considéré justifié par une cause réelle et sérieuse. Les demandes au titre d'un licenciement pour faute grave seront rejetées. Le jugement qui avait jugé le licenciement pour faute grave justifié, sera infirmé. L'article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement. S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. La salariée ne relevant pas du régime des cadres, le préavis sera calculé sur une période de deux mois soit la somme de 5900,92 euros brute outre celle de 590,09 euros à titre de congés payés y afférents. S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Sur le fondement des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté depuis puisqu'il est dans l'entreprise jusqu'à 10 ans et d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. L'indemnité sera évaluée à la somme de 5532,11 euros. Sur le défaut de portabilité de la mutuelle lors de la rupture du contrat de travail : En application de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale, s'agissant des garanties des frais de santé de la salariée à la suite de la rupture, l'employeur justifie par un courrier électronique de la société Swisslife que la portabilité des garanties de frais de santé était effective pour une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2019. Dès lors, la demande de la salariée sera rejetée. Le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes : L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jument sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de [J] [S] [N] au titre du travail dissimulé et du défaut de portabilité de la mutuelle. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL SEMY à payer à [J] [S] [N] les sommes suivantes : 5700 euros brute au titre du rappel des heures supplémentaires outre celle de 570 euros brute au titre des congés payés y afférents, 5900,92 euros brute à titre d'indemnité de préavis outre celle de 590,09 euros à titre de congés payés y afférents, 5532,11 euros à titre d'indemnité de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements de l'employeur aux temps de travail. Ordonne à la SARL SEMY de délivrer à [J] [S] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sans astreinte. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SARL SEMY à payer à [J] [S] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL SEMY aux dépens de la procédure d'appel. La GREFFIERE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle L.3121-1 du code du travail prévoit que la durarticle 1235-1 du code du travail prévoit que le jugarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6582
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