Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6584
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 912 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PITL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00506
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
S.A.R.L. ZERBIB-[D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, aprés prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 20 mars au 05 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 janvier 2012, la SARL SEMY, prise en la personne de son gérant [E] [D], ayant une activité d'agence immobilière, a recruté [Z] [W], née le 10 juillet 1963, en qualité de gestionnaire de portefeuille à temps partiel. Un avenant du 1er juin 2015 a fixé la durée du travail à 39 heures.
Par acte du 1er juin 2015, la SARL ZERBIB-[D], prise en la personne de son gérant [E] [D], ayant une activité de transactions immobilières, a recruté [Z] [W] en qualité de secrétaire administrative chargée de l'accueil téléphonique dans l'agence et du répertoriage des mandats dans le registre pour une durée hebdomadaire de 3 heures ou 13 heures par mois le jeudi matin de 9h à 12h.
Les deux sociétés sont situées à la même adresse.
La SARL SEMY a licencié [Z] [W] le 30 août 2019 pour faute grave caractérisée par la mésentente entre l'employeur et la salariée. La salariée a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes. L'affaire est pendante devant la cour d'appel de Montpellier.
Par acte du 5 juin 2020, [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner l'employeur, d'une part, au paiement d'un rappel de salaire en raison de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ou, subsidiairement, à hauteur d'une durée de 24 heures correspondant à la durée minimale et, d'autre part, à l'indemniser au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour l'avoir licenciée oralement le 30 août 2019.
Par jugement du 8 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté les demandes de la salariée tendant à la requalification du contrat de travail et a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais irrégulière, a condamné l'employeur au paiement de la somme de 191,26 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de procédure et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 7 janvier 2022, [Z] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 août 2022, [Z] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps plein, subsidiairement à temps partiel à hauteur de 104 heures par mois soit 24 heures par semaine, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
49 613,77 euros brute outre la somme de 4961,37 euros brute à titre des congés payés y afférents au titre du rappel de salaire sur la requalification à temps complet ; subsidiairement, au paiement de la somme de 32 249 euros brute outre celle de 3224,90 euros au titre des congés payés y afférents en cas de requalification à hauteur de 24 heures hebdomadaires,
9127,50 euros nette au titre du travail dissimulé,
7606,25 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1584,63 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
3042,50 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 304,25 euros à titre de congés payés y afférents,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts par année entière.
Par conclusions du 27 juin 2022, la SARL ZERBIB-[D] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
L'article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne (') les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Il est ainsi admis que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf exceptions légales. Tel est le cas en l'espèce puisque le contrat de travail stipule 3 heures de travail par semaine le jeudi de 9 heures à 12 heures.
Aucun élément n'est produit permettant de considérer qu'en réalité, la salariée devait se tenir à la disposition de l'employeur toute la semaine compte tenu du fait qu'elle devait répondre au standard téléphonique et physique pour la SARL ZERBIB-[D] en même temps que lorsqu'elle était salariée de la SARL SEMY.
Par conséquent, la demande de requalification du contrat en contrat à temps complet et en rappel de salaire sera rejetée.
Subsidiairement, sur le non respect de la durée minimum de l'horaire de travail :
Les articles L.3123-7, L.2123-19 et L.3123-27 du code du travail prévoient la durée minimale de travail légale à 24 heures sauf convention ou accord de branche étendu. Une durée de travail inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée globale d'activité autorisée.
Aucune demande écrite n'est produite en l'espèce.
Toutefois, lorsque le salarié a plusieurs employeurs, le temps total ne doit pas dépasser la durée maximale de travail autorisée. Au besoin, pour éviter un dépassement de la durée maximale de travail en cas de cumul d'emplois, l'employeur doit mettre en demeure le salarié de choisir l'emploi qu'il souhaite conserver en lui accordant un délai de réflexion suffisant.
En l'espèce, le salarié a conclu un avenant le 1er juin 2015 à son contrat de travail avec la SARL SEMY pour une durée de travail de 39 heures par semaine et, le même jour, a conclu un contrat de travail avec la SARL ZERBIB-[D] de 3 heures étant précisé que le gérant est commun aux deux sociétés et de ce fait, connaît l'horaire de travail dans les deux contrats.
Ainsi, l'employeur ne pouvait respecter le délai minimum horaire compte tenu de l'existence du premier contrat de travail. La demande en rappel de salaire sera rejetée.
Aucun travail dissimulé par l'employeur n'est établi.
Sur les conséquences du licenciement verbal :
L'employeur reconnaît avoir omis de procéder au licenciement de la salariée de la SARL ZERBIB-[D] en même temps qu'il a procédé au licenciement de la salariée de la SARL SEMY c'est-à-dire au 30 août 2019. Il en résulte qu'en l'absence du formalisme et de motifs de licenciement valablement établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La salariée a une ancienneté de quatre ans et trois mois. Sa rémunération contractuelle mensuelle brute était de 191,26 euros par mois.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Tel est le cas en l'espèce. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 382,52 euros brute outre celle de 38,25 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Sur le fondement des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui sera évaluée à la somme de 203,21 euros brute.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, heures supplémentaires incluses, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 956,30 euros brute.
L'employeur sera condamné à tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Les intérêts seront capitalisés dans la limite de l'article 1343-2 du Code civil.
Sur les autres demandes :
L'appelante succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de [Z] [W] en rappel de salaire et au titre du travail dissimulé.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL ZERBIB-[D] à payer à [Z] [W] les sommes suivantes :
382,52 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 38,25 euros brute à titre de congés payés y afférents,
203,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
956,30 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition de la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL ZERBIB-[D] à payer à [Z] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ZERBIB-[D] aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6584
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