Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6588
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 206 590 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 05 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01006 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKJP Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F20/00029 APPELANT : Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 3] LA REUNION Représenté par Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. RING, prise en la personne de son représentant légal , [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat constitué) Représentée par Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant) Ordonnance de clôture du 16 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE La Société RING SARL est une société holding ayant pour objet la prise de participation dans des restaurants McDonald's. Elle détient en tant que telle les parts sociales de la Société VIDEBA SASU (qui exploite le restaurant sous enseigne McDonald's situé à [Localité 4]) et de la société NODECA SASU (qui exploite le restaurant sous enseigne McDonald's situé à [Localité 6]). Elle applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (code IDCC 1501). Monsieur [G] [L] a été embauché par la société VIDEBA SASU le 21 mars 2002 en qualité d'équipier polyvalent dans le cadre d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée. Le 1ier juin 2012, Monsieur [G] [L] signe un contrat de travail en qualité de directeur adjoint avec la société NODECA SASU. Le 1er juillet 2013, un nouveau contrat a été signé avec la société VIDEBA pour occuper le poste de directeur du restaurant de [Localité 4]. Le 1er janvier 2017, Monsieur [G] [L] a signé un nouveau contrat de travail avec la société RING SARL en qualité de Responsable des opérations de 2 établissements de restauration (VIDEBA SASU et NODECA SASU). Ce contrat prévoit une reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013 tenant compte de l'ancienneté acquise auprès de la société VIDEBA SASU. Le 14 février 2019, une convention de rupture conventionnelle retenant une ancienneté à la date envisagée de la rupture de 5 ans et 9 mois et prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 6.563 euros a été signée entre les parties. Après envoi à la DIRECCTE pour homologation, le contrat de travail a été rompu le 31 mars 2019. Par requête en date du 13 mai 2020, Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de SETE afin de solliciter l'annulation de la convention de rupture signée le 14 février 2019, en invoquant l'insuffisance de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue et sollicitant le paiement d'indemnités. Selon jugement du 29 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Sète a : - dit que le premier contrat de travail de Monsieur [G] [L] a commencé le 21 mars 2002 et pris fin le 3 mai 2012, - dit que la reprise d'ancienneté au 1er juillet 2013 a été stipulée dans le dernier contrat, - dit que Monsieur [G] [L] a exercé durant presque toute cette durée au sein du restaurant de [Localité 4], - débouté Monsieur [G] [L] du reste de ses demandes, fins et conclusions, - dit que la convention de rupture conventionnelle du 14 février 2019 est valable, - condamné Monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de l'instance. Le 21 février 2022, Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, Monsieur [G] [L] demande à la cour de : - juger que Monsieur [L] a été embauché par la Société VIDEBA à compter de mars 2002, - juger qu'il est stipulé une reprise de l'ancienneté de Monsieur [L] au sein de la Société VIDEBA dans le cadre de son dernier contrat du 1er janvier 2017, - juger que la reprise de son ancienneté doit reprendre l'intégralité de son ancienneté au sein de la Société VIDEBA soit à compter de mars 2002, - juger que Monsieur [L] a exercé durant presque toute cette durée au sein du même restaurant à [Localité 4], - juger que le consentement de Monsieur [L] a été vicié quant à la rupture conventionnelle du 14 février 2019, - juger que la rupture conventionnelle du 14 février 2019 n'a pas retenu l'ancienneté de Monsieur [L], - juger que l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité prévue en cas de licenciement, - juger la rupture conventionnelle du 14 février 2019 prévoit une indemnité inférieure à la procédure de licenciement, - juger que Monsieur [L] a droit de bénéficier de l'indemnité légale de licenciement, - juger que Monsieur [L] a droit de bénéficier à une indemnité compensatrice de préavis, - juger que Monsieur [L] a subi un préjudice du fait du comportement frauduleux de son employeur, - juger que Monsieur [L] a subi un préjudice moral de son employeur, En conséquence, - prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 14 février 2019, - prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Société RING SARL au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 63.915,04 €, - condamner la Société RING SARL au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 9.913.07 €, - condamner la Société RING SARL à la somme de 13.696,08 € un préjudice du fait du comportement frauduleux de son employeur, - condamner la Société RING SARL à la somme de 13.696,08 € au titre du préjudice moral de son employeur, - condamner la Société RING SARL à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - juger que la rupture conventionnelle du 14 février 2019 n'a pas retenu l'ancienneté de Monsieur [L], - juger que l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l'indemnité prévue en cas de licenciement, - juger que la rupture conventionnelle du 14 février 2019 prévoit une indemnité inférieure à la procédure de licenciement, En conséquence, - reformer l'indemnité de rupture conventionnelle du 14 février 2019, - condamner la Société RING SARL au paiement de la somme de 63.915,04 € correspondant à l'indemnité en cas de licenciement, - condamner la Société RING SARL à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses écritures transmises électroniquement le 9 aout 2022, la société RING SARL demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - déclarer valable la convention de rupture conventionnelle conclue le 14 février 2019, - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [L] à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS Sur la rupture conventionnelle du 14 février 2019 Monsieur [G] [L] conteste son ancienneté au sein de la Société RING SARL telle que reprise dans la convention de rupture. Il estime qu'il a signé successivement et sans interruption des contrats avec les sociétés VIDEBA SAS, SAS NODECA et la SARL RING et qu'il existe une continuité du lien de subordination à compter du 21 mars 2002. Subséquemment, il conteste donc le montant de l'indemnité fixée dans la convention de rupture. La Société RING SARL précise que Monsieur [G] [L] a démissionné de ses précédentes fonctions avant la signature d'un nouveau contrat de travail, que la reprise d'ancienneté figurant dans le contrat de travail du 1er janvier 2017 est une simple faculté dont a usé l'employeur et qu'il n'y a pas lieu de reprendre les périodes accomplies au sein d'autres entités du groupe non couverteS par une clause de reprise d'ancienneté. Il ressort des pièces produites que la Société RING SARL a été créée en 2011 et que son activité est la suivante : « acquisition détention gestion de participations dans des sociétés financières et/ou des sociétés d'exploitation ou de prestation de services concernant des restaurants à enseigne Mac Donald's. Prestation de tous services à des sociétés exploitant des restaurants ou gérant des participations dans des sociétés exploitant des restaurants à enseigne Mc Donald's gestion de tous immeubles ou prise de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière. » Ainsi qu'elle se qualifie dans ses écritures, la Société RING SARL est une société holding ayant pour objet la prise de participation dans des restaurants McDonald's. En l'espèce, il s'agit des restaurants Mac Donald's de [Localité 6] et [Localité 4]. La succession des contrats de travail de Monsieur [G] [L] est la suivante : - un premier contrat est conclu avec la SARL VIDEBA (restaurant de [Localité 4]) à compter du 21 mars 2002 sur un poste d'équipier, - puis à compter du 1er juin 2012, un contrat est conclu avec la SAS NODECA (restaurant de [Localité 6]) en qualité de directeur adjoint, - puis à compter du 1ier juillet 2013, un contrat est conclu avec la SAS VIDEBA (restaurant de [Localité 4]) sur un poste de directeur, - enfin, à compter du 1ier janvier 2017, un contrat de responsable des opérations est conclu avec la Société RING SARL. Ce dernier contrat prévoit que Monsieur [G] [L] occupe ses fonctions pour les deux établissements de restauration que sont la société VIDEBA SASU à [Localité 4] et la société NODECA SASU à [Localité 6]. Il est donc établi que le salarié a exécuté sa prestation de travail depuis le 21 mars 2002 pour l'un et/ou l'autre des 2 sociétés lesquelles sont intégrées dans la holding constituée par la Société RING SARL. Ainsi son ancienneté pour le compte de la Société RING SARL a bien démarré le 21 mars 2002. Dès lors, l'indemnité de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement doit être recalculée tenant compte de cette ancienneté. En application des dispositions de l'article L1234-9 et R1234-1 et R1234-2 du code du travail, elle est égale à 1/4 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et 1/3 de mois de salaire brut par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Sa base de calcul est, selon la formule la plus avantageuse (C. trav., art. R. 1234-4) : soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ; soit le tiers des trois derniers mois. La rémunération mensuelle brute moyenne retenue dans le cadre de la rupture conventionnelle a été fixée à 4565,36€ brut (soit le 1/3 des 3 derniers mois). L'indemnité de licenciement est donc de : 1141,34€ x 10 années = 11413,40 1521,78€ x 7 = 10652,50 Soit un total de 22065,90€. L'indemnité fixée à la convention de rupture est donc inférieure. Pour autant si Monsieur [G] [L] sollicite la nullité de la convention de rupture au regard de ce montant d'indemnité, il a été jugé que cette irrégularité n'entraine pas en elle-même la nullité de la convention de rupture et qu'il appartient au juge de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire (sociale 8 juillet 2015 n°14-10.139). Au soutien de sa demande d'annulation de la convention, Monsieur [G] [L] invoque également un vice du consentement dans la mesure où « il a été mis sous pression » pour accepter la dite rupture. Il ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses assertions de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. Par conséquent, la nullité de la convention de rupture conventionnelle ne sera pas prononcée. Il convient néanmoins de modifier l'indemnité telle que fixée dans la convention. Il est constant que Monsieur [G] [L] a perçu 6.563 euros. La Société RING SARL sera donc condamnée à lui verser le différentiel soit 15502,90€ (22065,90€ - 6563€). Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [L] Monsieur [G] [L] sollicite la condamnation de la Société RING SARL à lui payer la somme de 13696,08€ à titre de dommages et intérêts (soit 3 mois de salaire) en raison du préjudice moral subi caractérisé par le fait qu'il a fait l'objet d'une pression psychologique pour accepter la rupture conventionnelle, qu'il a été victime de harcèlement moral au cours des derniers mois et qu'il a subi un manque de considération de la part de son employeur. La cour ne peut que rejeter sa demande en l'absence de toute pièce venant confirmer ses affirmations. Il sollicite la même somme au motif que son employeur a eu un comportement frauduleux à son égard, ce qu'il ne parvient à démontrer en l'absence de pièces. Le seul fait d'avoir retenu une date d'ancienneté différente de celle retenue par le présent arrêt ne peut caractériser en soi une volonté frauduleuse. Sur les autres demandes Au fondement de l'équité, la Société RING SARL sera condamnée à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 29 novembre 2021 en ses entières dispositions, Statuant à nouveau , DIT que la date d'ancienneté de Monsieur [G] [L] au sein de la Société RING SARL est le 21 mars 2002, CONDAMNE la Société RING SARL à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 15502,90€ de solde d'indemnité de rupture conventionnelle, DEBOUTE Monsieur [G] [L] de ses demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE la Société RING SARL à verser à Monsieur [G] [L] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société RING SARL aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5e874ef9f00086f6588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel