Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f658a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 14 641 400 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 4 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03344 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P37S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JUIN 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 21/02391 APPELANTS : Monsieur [N] [F] né le 11 Novembre 1966 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAHAN, avocat plaidant Monsieur [S] [B] né le 20 Avril 1973 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAHAN, avocat plaidant Monsieur [P] [K] né le 19 Novembre 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAHAN, avocat plaidant INTIMEES : S.C.P. CHIRURGIE THORACIQUE ET CARDIOVASCULAIRE DES DOCTEURS [F] [B] [K] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DAHAN, avocat plaidant S.A. CLINIQUE [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MOULIN, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 12 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 28 mars 2024 a été prorogé au 4 avril 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Les docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] exerçent à titre libéral la spécialité de chirurgiens thoraciques et cardiovasculaires au sein de la la Clinique [13], dont le siège social est situé [Adresse 12] (66) et avec laquelle ils sont liés individuellement par un contrat de particien signé respectivement les 15 juillet 2010, 24 juin 2010 et 13 janvier 2016 et ce, pour une durée indéterminée. Aux termes de l'article II de ces contrats, il est prévu que la Clinique [13] met à la disposition des praticiens l'ensemble de ses installations techniques et s'engage à les entretenir, les modifier et les compléter pendant la durée du contrat afin qu'à tout moment l'établissement satisfasse aux conditions d'agrément imposées par les règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques normale de l'exercice de la discipline qui y est pratiquée, ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades. En contrepartie des dépenses concernant les prestations, services et fournitures engagés par la Clinique, l'article VIII des mêmes contrats prévoit que les praticiens devront verser une indemnité mensuelle fixée à 8, 36 % hors taxes, (TVA en sus soit 10 % TTC à a la date de signature du contrat) des honoraires bruts totaux facturés par chacun d'entre eux. Les docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] exerçent , par ailleurs, leur activité, dans le cadre d'une SCP dénommée 'SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] ', dont le siège social se situe [Adresse 9] (66) Le 7 novembre 2019, la Clinique [13] a racheté aux radiologues le plateau technique d'imagerie médicale dont ils étaient propriétaires, ce matériel étant mis à disposition des praticiens chirurgiens et utilisés par eux. Se prévalant de ce que, désormais, elle supportait toutes les charges afférentes à la réalisation de ces actes d'imagerie facturés par les chirurgiens vasculaires et ne percevait à ce titre aucune rémunération des organismes d'assurance maladie, la Clinique [13] a soumis aux docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] la signature d'un avenant prévoyant le paiement d'une redevance en contrepartie de ces prestations, avenant qu'ils ont refusé de signer. Invoquant avoir mis en oeuvre en vain la procédure de conciliation prévue à l'article XI des contrats, la SA Clinique [13] a fait assigner, par exploits en date du 24 août 2021, les docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir, à titre principal, condamner la SCP et à titre subisidiaire, condamner in solidum les médecins à lui payer la somme de 146 414 € au titre de la redevance qu'elle estime lui être due en contrepartie des prestations fournies par la clinique. Saisi par les docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] d'un incident, le juge de la mise en état a, par ordonnance dont appel : - jugé recevable 1'action entreprise par la Clinique [13] à l'encontre des docteurs [F], [B] et [K] - jugé irrecevable l'action entreprise par la Clinique [13] à 1'encontre de la société civile professionnelle des praticiens, non liée contractuellement a la Clinique, - en consequence, constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société civile professionnelle, - dit que les dépens de l'incident suivront le méme sort que ceux de l'instance au principal et sont réservés en fin de cause, - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé le dossier à la mise en état dématérialisée du 21 septembre 2023 pour conclusions au fond des parties. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2023, [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] demandent à la Cour de : * réformer l'ordonnance du 15 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité des concluants fondé sur l'absence de mise en oeuvre effective de la clause de non-conciliation. * juger qu'en l'absence de mise en oeuvre effective de la procédure de conciliation et l'absence de tentative effective de conciliation, ce dont les défendeurs ne peuvent être tenus pour responsables, la demande est irrecevable. * en conséquence, - constater l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Perpignan. - condamner la Société d'Exploitation Clinique [13] à porter et payer, à chacun des praticiens et à la SCP, la somme de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à chacun des trois chirurgiens assignés. - condamner la Société Clinique [13] aux entiers dépens. * Subsidiairement, si la Cour ne constatait pas l'extinction de l'instance, - confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a mis hors de cause la SCP. - condamner la Clinique à payer aux concluants la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700, ainsi que les entiers dépens. Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA La Clinique [13] demande à la Cour de : * confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 juin 2023 (RG 21/02391) en ce qu'il a jugé recevable l'action entreprise par la Clinique [13] à l'encontre des docteurs [F], [B] et [K], * à titre d'appel provoqué et incident, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 15 juin 2023 (RG 21/02391) en ce qu'il a : - jugé irrecevable l'action entreprise par la Clinique [13] à l'encontre de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] , - constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs Marc Beaufigeau, François Monassier et Matthieu Perret - dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes fondées sur I'article 700 du code de procédure civile. * Et statuant à nouveau, - juger recevable l'action entreprise par la Clinique [13] tant à I'encontre des docteurs [F], [B] et [K] que de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] ; - débouter les docteurs [F], [B] et [K] ainsi que la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner à payer chacun à la Clinique [13] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K], appelants à titre principal sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité qu'ils ont soulevé et fondé sur l'absence de mise en oeuvre effective de la clause de non-conciliation prévue aux contrats liant les praticiens à titre individuel à la Clinique [13]. Ils font valoir à ce titre que les contrats comportent une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, que la Clinique [13] n'a accompli aucune diligence pour mener à terme cette procédure, que si les deux experts choisis par chacune des parties se sont accordés sur la désignation d'un troisième expert le 19 décembre 2020, ils n'ont reçu, de même que l'expert qu'ils avaient choisi, aucune nouvelle du déroulement de la procédure, et en ont déduit que la Clinique avait renoncé à poursuivre la révision forcée du contrat. Ils ajoutent que l'absence de conciliation ne leur est pas imputable et qu'ils n'ont pas entravé de quelque manière que ce soit la mise en oeuvre de cette procédure. L'intimée conclut à titre principal à la confimation de la décision entreprise en soutenant qu'elle a initié la procédure de conciliation prévue au contrat , que le collège de conciliation défini à l'article XI des contrats était constitué à la date du 9 décembre 2020, que si la procédure n'a pas été menée à son terme, c'est en raison de l'absence de réponse de l'expert désigné par les appelants à la proposition de la date de première réunion du collège, malgré relances et qu'en conséquence, à défaut pour le collège d'experts d'avoir rendu sa sentence dans un délai de trois mois, soit au plus tard le 9 mars 2021, tel que prévu au contrat, elle était recevable à faire assigner les appelants, à la suite de l'échec de la procédure de conciliation. Elle considère avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à cette conciliation et que ce n'est qu'en raison du mutisme des praticiens et de leur conciliateur qu'elle n'a pu aboutir. L'article XI des contrats liant les médecins et la Clinique [13] prévoit : ' Au cas où un litige interviendrait entre les soussignés sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, ils conviennent d'ores et déjà avant toute saisine des juridictions compétentes d'instaurer entre eux un préalable de conciliation. A cet effet, le litige sera soumis à un collège composé de : - un membre choisi par chaque partie - un membre choisi par les deux premiers Le collège de conciliation ainsi défini, devra rendre sa sentence dans un délai maximum de trois mois après sa constitution. Ce n'est qu'en cas d'échec de cette tentative que chaque partie pourra reprendre sa liberté de s'adresser, si elle le juge utile, à la juridiction compétente.' Il n'est pas contesté que cette clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, en application des articles 122 et 124 du code de procédure civile. Il appartient, en l'espèce, à la Clinique [13], demandeur à l'action judiciaire engagée à l'encontre des médecins d'apporter la preuve du respect de ces dispositions contractuelles et de la réalité d'une recherche préalable de règlement amiable de leur litige avant l'introduction de l'instance. Il ressort des pièces produites et particulièrement des courriers ou mails échangés entre les parties et les conciliateurs, tels que rappelés par le premier juge que la Clinique [13] a été à l'initiative de la mise en oeuvre de la procédure de concilation et a effectué des diligences actives pour parvenir à la désignation du collège de conciliateurs, lequel doit être considéré comme constitué le 9 décembre 2020, date à laquelle la mission du troisième conciliateur, M. [U] a pris effet par la signature de la lettre de mission par toutes les parties. Il n'est pas contesté cependant que ce collège ne s'est jamais réuni, le conciliateur désigné par la Clinique [13], M. [A] ou son secrétariat ayant tenté de joindre, en vain, M. [W], le conciliateur désigné par les médecins, tant par mail que par téléphone, pour lui proposer plusieurs dates de réunion communes avec le troisième conciliateur, M. [U], ainsi qu'il résulte des courriels datés du 26 février, 5 mars et 8 mars 2021. M. [W], par mail en date du 26 mai 2021 adressé au docteur [F], a invoqué n'avoir jamais reçu aucun mail relatif à une proposition de dates de réunion, ce qu'il confirme dans deux attestations versées aux aux débats en date des 4 janvier et 11 septembre 2022 en indiquant n'avoir jamais été contacté de quelque manière que ce soit à cette fin. Au vu des pièces produites, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si les mails adressés au Docteur [W] sur une boîte 'hotmail' lui ont bien été envoyés à une adresse valide, alors que tous les courriels dont il est l'auteur émanent d'une boîte 'orange'. Pour autant et indépendamment des raisons de son silence, la Clinique [13], alors qu'elle avait été informée par son propre conciliateur dés le 8 mars 2021 de la difficulté relative à la réunion du collège de conciliateurs, ne justifie avoir effectué aucune démarche ultérieure afin de résoudre cette difficulté et de parvenir à une recherche de solution amiable du litige. Le seul fait que le collège soit constitué et qu'un délai de trois mois soit imposé à ce dernier pour rendre sa sentence, de même que la circonstance que la clinique ait commencé à mettre en oeuvre le processus de conciliation en faisant désigner ce collège ne suffisent pas à établir sa volonté de mener jusqu'à son terme la procédure de conciliation, volonté qui ne peut résulter de la seule expiration du délai imposé au collège pour parvenir à un accord. C'est, en conséquence, à tort que le premier juge a considéré que la procédure de conciliation a abouti à un échec marqué par la fin du délai imparti au collège pour concilier, soit le 9 mars 2021 , alors même que ce collège n'a jamais réuni les parties à cette fin et qu'aucune tentative de conciliation n'avait donc été réellement mise en oeuvre. C'est également à tort que le premier juge a tenu chacun des intervenants, dont les médecins, responsable par son inertie de la poursuite de la procédure de conciliation, alors que le fait pour les trois concilateurs désignés de ne pas avoir accompli ou poursuivi les diligences nécessaires pour se réunir et convoquer les parties, conformément à leur mission, ne dispensait pas la Clinique [13] de toute intitiative pour faciliter la poursuite du processus de conciliation, son obligation de ne pas porter le différend en justice devant être considérée comme perdurant tant que la procédure de conciliation n'a pas abouti à un constat d'échec ou tant que les parties n'ont pas expressément renoncé d'un commun accord à cette procédure, en application de l'article 1193 du code civil. Il appartenait ainsi à la Clinique à tous le moins d'interpeller soit les deux autres conciliateurs, soit les médecins sur le silence de M. [W] et éventuellement de solliciter la désignation d'un autre concilateur pour le remplacer, si besoin était. Ainsi, les parties n'ayant pas renoncé d'un commun accord à l'application de la clause contractuelle litigieuse et le collège de conciliateurs n'ayant même pas commencé à rechercher les termes d'une solution au différend opposant les parties, il ne peut être considéré que la procédure a abouti à un constat d'échec. De même, il ne peut être reproché aux appelants d'avoir fait obstacle à la procédure de conciliation, la circonstance que le docteur [W] n'ait pas répondu aux sollicitations du docteur [A] ou qu'eux-même ne se soient pas inquiétés des suites de cette procédure sans prendre aucune initiative ne pouvant être assimilée à un refus de participer à celle-ci ou à un comportement ayant empêché la conciliation, alors qu'à compter de la désignation du collège, ils n'ont été sollicités ni par les conciliateurs, ni par la Clinique, laquelle demanderesse à l'action restait tenue de manifester sa volonté de rechercher une voie amiable de résolution du différend et ne pouvait se contenter ni de l'inertie du collège des conciliateurs, ni de l'absence de diligences des médecins, cette recherche restant dépendante de la volonté de la Clinique de mettre en oeuvre de manière sincère cette procédure jusqu'à son terme. La Clinique [13], à défaut d'apporter la preuve que ses démarches ou celles du collège d'experts se sont heurtées à l'absence de volonté des médecins de participer à la procédure de conciliation, et compte tenu de son désintérêt dans la poursuite de celle-ci à compter de la désignation du collège, ne peut être considérée comme ayant mis en oeuvre de bonne foi la clause de conciliation préalable avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en paiement à leur encontre. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes formées à leur encontre par la Clinqiue [13] en raison de l'absence de mise en oeuvre effective de la procédure de conciliation prévue par l'article XI des contrats liant les parties et par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance à leur égard. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs Marc Beaufigeau, François Monassier et Matthieu Perret La Clinique [13] soutient qu'en dépit de l'absence de contrat écrit la liant à la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K], l'action en paiement qu'elle a engagée à l'encontre de cette dernière afin de la voir condamner in solidum avec les médecins est recevable dès lors que les dispositions légales relatives à la constitution d'une SCP ayant pour objet l'exercice de la profession médicale et qui imposent à ses associés de consacrer exclusivement leur activité professionnelle à la société rendent caduc le contrat d'exercice individuel conclu par les médecins avec l'établissement de santé , sauf si ce contrat le prévoit expressément, la SCP se substituant dés lors à ses associés dans l'exercice de leur activité, notamment vis à vis de la clinique avec laquelle elle entretient donc une relation contractuelle verbale et est tenue de l'exécution des obligations professionnelles résultant de l'activité médicale de ses associés et du règlement des redevances fournies par la clinique en cas de défaillance des associés à cet égard. S'il est exact qu'il résulte des articles R 4113-72 et R 4113-73 du code de la santé publique, qu'un associé médecin au sein d'une société civile professionnelle ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement et doit consacrer à cette société toute son activité professionnelle libérale de médecin, la Clinique [13] ne saurait déduire de ces textes que la SCP au sein de laquelle les docteurs [F], [B] et [K] sont associés et exerçent la même activité, est devenue ipso-facto partie à chacun des contrats d'exercice libéral signé individuellement par les médecins avec la clinique et tenue à un paiement solidaire des redevances dont ils sont redevables envers elle au titre de ces contrats. C'est à juste titre, en effet, que le premier juge a considéré à cet égard que la SCP est une personne morale distincte de ses associés et est un tiers aux contrats liant les medecins et la clinique, dès lors qu'elle n'a pas signé les contrats litigieux et alors que les exigences légales portant sur la participation effective et exclusive des associés à l'activité commune exercée au sein de la SCP n'ont d'effet qu'entre les associés et la SCP et sont sans incidence sur les rapports contractuels que la Clinique entretient avec les médecins. La Clinique [13] ne démontre pas davantage qu'un contrat verbal aurait été conclu avec la SCP, aucun document ne venant corroborer une telle affirmation. De même , ainsi que le soulignent les appelants, c'est de manière parfaitement contradictoire que la Clinique [13] fait valoir que l'interdiction d'exercice libéral de leur profession par les médecins en dehors de la SCP a entraîné la caducité des contrats d'exercice libéral des médecins auxquels s'est substituée une relation contractuelle avec la SCP alors qu'elle a fait assigner aux côtés de celle-ci, chacun des médecins concernés aux fins de condamnation solidaire, démontrant ainsi qu'elle se prévaut à leur égard des contrats en cause qui ne sont donc pas caducs, cette caducité n'ayant d'ailleurs été revendiquée qu'à la faveur de la présente instance d'appel. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Clinique [13] à l'encontre de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] non liée contractuellement à la clinique et constaté l'extinction de l'instance à son égard. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge des appelants les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. L'intimée sera condamnée à leur payer la somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande formée sur le même fondement par l'intimée qui succombe à l'instance d'appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Clinique [13] à l'encontre de la SCP de Chirurgie Thoracique et Cardio-vasculaire des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] et constaté l'extinction de l'instance à son égard ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmations, - déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par la Clinique [13] à l'encontre des Docteurs [N] [F], [S] [B] et [P] [K] en raison de l'absence de mise en oeuvre effective de la procédure de conciliation prévue par l'article XI des contrats liant les parties ; - par voie de conséquence, constater l'extinction de l'instance à leur égard ; - condamne la SA Clinique [13] aux dépens de première instance ; et y ajoutant, - condamne la SA Clinique [13] à payer aux appelants la somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la SA Clinique [13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA Clinique [13] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile à chacunarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1193 du code civil. Il appartenait ainsi àarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5e874ef9f00086f658a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel