Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f658c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 35 970 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 4 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03404 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4DS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUIN 2023 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 22/00836 APPELANT : Syndicat de la Copropriété de la résidence [Adresse 26] sise [Adresse 9], [Localité 25] pris en la personne de son syndic la SAS DOMIAN IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité sis [Adresse 7] [Localité 25] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société immatriculée au RCS Paris sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 21] Représentée par Me MASSOT substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES La SELARL DUBEZY & FAURE, société d'architecture immatriculée au RCS Perpignan sous le n° 392 136 727, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me MASSOT substituant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'assureur de la sté PLOMBERIE DU ROUSSILLON [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES La SCI [Localité 25] LA JARDINERIE, société civile immobilière immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 491 508 966, dont le siège social est à l'attention de [U] [W] [Adresse 11] [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 17] Représentée par Me RIGAUD substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER La SA ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542.110.291 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble « [Adresse 26] » selon police n°213.410.375 et d'assureur CNR de la SCI [Localité 25] LA JARDINERIE selon police n°213.412.424 [Adresse 1] Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER La Société François FONDEVILLE, société par actions simplifiée, au capital de 2.000.000 €, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°381 293 463, dont le siège social est situé à [Localité 25] [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 16] [Localité 25] Représentée par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES S.A. GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la SAS FRANCOIS FONDEVILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 23] [Localité 20] Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER PARTIES INTERVENANTES : La Société DELTA OPC, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, au capital social de 1.000 €, ayant son siège social sis [Adresse 15] [Localité 18], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro 501 138 549, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social [Adresse 15] [Localité 18] Représentée par Me Loïc GERARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES LLOYD'S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen RCS844 091 793 agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Mr de la Rochefoucault domicilié es-qualité [Adresse 24] [Localité 20] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, SA dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 22], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 22] Représentée par Me CALAUDI substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 13] [Localité 12], ainsi que Maître [V] [N] [Adresse 2], [Localité 25], es qualité de mandataires liquidateurs, à la liquidation judiciaire de la Société François FONDEVILLE par Jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 2 octobre 2023, rôle n°2023F02819 [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [I], [Adresse 4], [Localité 12], es qualité d'administrateur judiciaire, à la liquidation judiciaire de la Société François FONDEVILLE par Jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 2 octobre 2023, rôle n°2023F02819 [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES La SELARL AJILINK [T], prise en la personne de Maître [Z] [T], [Adresse 3], [Localité 12], es qualité d'administrateur judiciaire, à la liquidation judiciaire de la Société François FONDEVILLE par Jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 2 octobre 2023, rôle n°2023F02819 [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 12 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Nelly CARLIER, Conseiller Mme Fanny COTTE, Vice- Président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 28 mars 2024 a été prorogé au 4 avril 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : La SCI [Localité 25] La Jardinerie a fait réaliser un ensemble immobilier dénommé [Adresse 26] situé 2 rue Alphonse Laveran à Perpignan et comprenant des logements et des places de parkings vendus en état futur d'achèvement. La déclaration règlementaire d'ouverture de chantier est intervenue le 1er avril 2012 et la réception des travaux le 18 décembre 2014. A la suite de désordres affectant le système de production d'eau chaude sanitaire, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] par décision en date du 2 mai 2019 au contradictoire de : - la SA Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrages de la SCI [Localité 25] La Jardinerie - la SAS François Fondeville, entreprise générale (tous corps d'état) - la SA Gan Assurances, en qualité d'assureur décennal de la SAS François Fondeville - la SELARL ESAJ, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS François Fondeville - la SELARL FHB, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS François Fondeville - Maître [M] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS François Fondeville - Maître [V] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS François Fondeville - Groupama Méditerranée, en qualité d'assureur de l'EURL Plomberie du Roussillon, sous-traitant du lot plomberie - la SELARL Dubezy-Faure, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution - la SARL Climatsol ayant réalisé des travaux de reprises post-réception - la SARL Ingefluides, sous-traitant de la société Fondeville. Par ordonnances en date des 17 juin, 29 juillet, 26 août 2020 21 octobre et 25 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à : - la SARL Société Nouvelle d'Electricité - la SA Allianz Iard en qualité d'assureur décennal CNR de la SCI [Localité 25] la Jardinerie - l'EURL Philippe Prevot - la Mutuelle des Architectes de France, en qualité d'assureur de l'EURL Philippe Prevot et de la SELARL Dubezi-Faure - la SARL Delta OPC. - la SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la SARL Delta OPC. Par exploits en date des 24, 25, 28 et 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan la SCI [Localité 25] La Jardinerie, la SA Allianz Iard, assureur DO et assureur CNR de la SCI [Localité 25] La Jardinerie, la SAS François Fondeville, la SA Gan Assurances, assureur de cette dernière afin de les entendre condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 7 800 € correspondant au coût du BET TECSOL et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens avec application de l'article 699 du code de procédure. Par actes en date des 11 et 16 janvier 2023, la SA Gan Assurances a appelé en cause la SELARL Dubezy-Faure et son assureur la MAF, afin de les entendre condamner à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes en date des 20 et 24 janvier 2023, la SELARL Dubezy-Faure et la MAF ont appelé en la cause la SARL Delta OPC et son assureur Les Souscripteurs du Lloyds de Londres ainsi que la SAS Socotec Construction et Groupama Méditerranée, assureur de la société Plomberie du Roussillon afin de les entendre condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et de réserver les dépens en fin de cause. Ces deux dernières instances ont été jointes à l'instance principale les 8 février et 8 mars 2023. Par ordonnance en date du 7 juin 2023, le président du du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant en référé a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à [Localité 25] de l'integralité de ses prétentions en référé ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] aux dépens supportés par la SCI [Localité 25] La Jardinerie, la SA Allianz Iard, assureur DO et assureur CNR de la SCI [Localité 25] La Jardinerie, la SAS François Fondeville, la SA Gan Assurances, assureur de la SAS François Fondeville ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à payer à la SCI [Localité 25], la SAS François Fondeville et la SA Gan Assurances, assureur de la SAS François Fondeville chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 1 400 € à la SA Allianz Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Gan aux dépens supportés par la SARL Dubezy et Faure et son assureur la MAF ; - condamné la SA Gan à payer à la SARL Dubezy et Faure et son assureur la MAF chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Dubezy et Faure et son assureur la MAF aux dépens supportés par Socotec Construction, la société Lloyds Insurance Company SA en qualité d'assureur de la SARL Delta OPC et Groupama Méditerranée ; - condamné la SARL Dubezy et Faure et son assureur la MAF à payer à la société Llloyds Insurance Company SA en qualité d'assureur de la SARL Delta OPC et Groupama Méditerranée, chacune, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Dubezy et Faure et son assureur la MAF à payer à Socotec Construction, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2023,le syndicat de la copropriété de la résidence [Adresse 26] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] demande à la Cour de : - de déclarer l'appel recevable et bien fondé, - d'infirmer l'ordonnance rendue le 07 juin 2023 en toutes ses dispositions, - en conséquence, condamner in solidum la SCI [Localité 25] La Jardinerie, en sa qualité de promoteur vendeur et son assureur Allianz Iard ainsi que de la SAS François Fondeville, en sa qualité d'entreprise générale tous corps d'état et son assureur le Gan à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] une provision d'un montant de 50 000,00 €, - débouter les intimées de toutes demandes contraires, - condamner in solidum la SCI [Localité 25] La Jardinerie, en sa qualité de promoteur vendeur et son assureur Allianz Iard ainsi que de la SAS François Fondeville, en sa qualité d'entreprise générale tous corps d'état et son assureur le Gan à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner in solidum la SCI [Localité 25] La Jardinerie, en sa qualité de promoteur vendeur et son assureur Allianz Iard ainsi que de la SAS François Fondeville, en sa qualité d'entreprise générale tous corps d'état et son assureur le Gan aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann Garrigue de Lexavoue, avocat, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [Localité 25] La Jardinerie demande à la Cour de : * confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Perpignan (RG n°22/00836). * juger que la demande de provision de 50.000 € constitue une demande nouvelle en cause d'appel ; * Par conséquent : I. A titre principal : - déclarer irrecevable la demande de provision de 50.000 € comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ; - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] au paiement de la somme de 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. II. A titre subsidiaire : '' condamner in solidum à relever et garantir la SCI [Localité 25] La Jardinerie de toute condamnation intervenant à son encontre : - La Société Allianz SA - La Société Gan Assurances ; '' condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens : - La Société Allianz SA - La Société Gan Assurances. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Allianz Iard, de l'immeuble Terra Vica et CNR de la SCI [Localité 25] La Jardinerie demande à la Cour de : * In limine litis : - déclarer irrecevable la demande de provision formée en cause d'appel du syndicat des copropriétaires, comme étant nouvelle en cause d'appel : - ce faisant, rejeter sans examen au fond, l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] ; - confirmer en ses entières dispositions l'ordonnance de référé du 7 Juin 2023 du Tribunal judiciaire de Perpignan ; * Au fond et à titre principal, confirmer en ses entières dispositions l'ordonnance de référé du 7 Juin 2023 du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de sa demande de provision dirigée contre la SA Allianz Iard, que ce soit en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Perignan La Jardinerie ou en sa qualité d'assureur DO, comme se heurtant à des contestations sérieuses ; * A titre subsidiaire, condamner in solidum la SAS François Fondeville, son assureur SA Gan Assurances, la SELARL Dubezy-Faure et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la SA Allianz Iard de toute condamnation susceptible d'être prononcée en cause d'appel au titre de la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires, des frais irrépétibles et dépens. * En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS François Fondeville, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2023, la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [X] [K] et de Maître [V] [N], es qualités de mandataires liquidateurs de la SAS François Fondeville, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [H] [I] et la SELARL Ajilink [T], prise en la personne de Maître [Z] [T], es qualités d'administrateurs judiciaires de la SAS François Fondeville et intervenants volontaires demandent à la Cour de : * In limine litis : - déclarer irrecevable la demande nouvelle de provision formée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26], - en conséquence, rejeter sans examen au fond l'ensembles de ses demandes, - confirmer l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 7 juin 2023 du Tribunal Judiciaire de Perpignan, * A titre principal, confirmer l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé du 7 juin 2023 du Tribunal Judiciaire de Perpignan, en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] de sa demande de provision en raison de contestations très sérieuses, * A titre subsidiaire, rejeter les demandes en garanties dirigées contre la société François Fondeville, * En tout état de cause : - donner acte à la SELAS Egide, prise en la personne de Maître [X] [K], ainsi que Maître [V] [N], de leur intervention volontaire, - donner acte à la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [H] [I], de son intervention volontaire, - donner acte à la SELARL Ajilink [T], prise en la personne de Maître [Z] [T], de son intervention volontaire, - donner acte qu'en cas ce condamnation de la société François Fondeville, celle-ci ne peut tendre qu'à fixation des sommes au passif, et sous réserves de déclarations de créance régulières, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] à payer à la Société François Fondeville la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Gan demande à la Cour de : * juger le Syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel principal, * l'en débouter * juger comme nouvelle la demande de provision portant sur le préjudice matériel subi * la declarer irrecevable * débouter le Syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * le condamner à verser à la concluante la somme de 2500 € au titre de l'article 700 * confirmer en conséquence la decision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision comme étant prématurée * accueillir l'appel incident de la concluante, * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la concluante à verser un article 700 à Monsieur Dubezy et la MAF, * débouter Monsieur Dubezy et la MAF, Allianz et la SCI [Localité 25] La Jardinerie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante, * Subsidiairement, - juger que la responsabilité du cabinet Dubezy-Faure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et la retenir - juger que la MAF devra garantie, - les condamner en conséquence in solidum à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger en toute hypothèse que leur condamnation interviendra sur des sommes chiffrées à titre provisionnel. - juger en toute hypothèse que la prise en charge des frais sollicités interviendra aux frais avancés de l'assureur dommage ouvrage. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SELARL Dubezy et Faure et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la Cour de : * juger irrecevable la demande d'indemnité provisionnelle présentée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], * juger par voie de conséquence irrecevables voire non fondées les demandes présentées par la société Gan Assurances à l'encontre des sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des architectes français, dans le cadre de son appel provoqué, * condamner la société Gan Assurances à payer à la société Dubezy & Faure et à la Mutuelle des architectes Français, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner la société Gan Assurances aux dépens supportés par la société Dubezy & Faure et la Mutuelle des architectes Français, * confirmer l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] de l'ensemble de ses prétentions, * par voie de conséquence, débouter les sociétés Gan Assurances et Allianz Iard de leurs demandes formées à l'encontre de la société Dubezy & Faure et de la Mutuelle des architectes Français, * ajoutant à l'ordonnance querellée, - condamner la société Gan Assurances à payer à la société Dubezy & Faure et à la Mutuelle des architectes Français, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances aux dépens supportés par la société Dubezy & Faure et la Mutuelle des architectes Français, * Subsidiairement, et dans l'hypothèse où l'ordonnance querellée serait infirmée quant à la demande d'indemnité provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], '' juger que la société Gan Assurances ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Dubezy & Faure et de la Mutuelle des architectes Français, '' juger que la société Gan Assurances ne justifie pas d'une faute qui aurait été commise par la société Dubezy & Faure, '' juger par conséquent que la prétendue obligation de la société Dubezy & Faure se heurte à une contestation sérieuse, '' débouter les sociétés Gan Assurances et Allianz de leurs demandes formées à l'encontre de la société Dubezy & Faure et de la Mutuelle des architectes Français, '' ajoutant à l'ordonnance querellée, - condamner la société Gan Assurances à payer à la société Dubezy & Faure et à la Mutuelle des architectes Français, ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances aux dépens supportés par la société Dubezy & Faure et la Mutuelle des architectes Français, * très subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés Delta OPC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Groupama Méditerranée, Socotec Construction, François Fondeville et Gan Assurances à relever et garantir la SELARL Dubezy-Faure et la Mutuelle des Architectes Français indemnes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - condamner in solidum les sociétés Delta OPC, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Groupam Méditerranée, Socotec Construction, François Fondeville et Gan Assurances à payer à la SELARL Dubezy-Faure et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. * En toutes hypothèses, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Dubezy & Faure et la Mutuelle des architectes Français à payer aux sociétés Lloyd's Insurance Company, Groupama Méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par elles supportés, et à la société Socotec Construction la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par elle supportés. - débouter les sociétés Groupama Méditerranée, Lloyd's Insurance Company, Socotec Construction, Delta OPC de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Delta OPC de ses demandes au titre de dommages-intérêts et de l'amende civile. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EURL Delta OPC demande à la Cour de : * statuer ce que de droit sur la recevabilité et la pertinence de l'appel du Syndicat des Copropriétaires * en toutes hypothèses, confirmant la décision déférée - ordonner que les demandes des sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français au préjudice de la Société Delta OPC se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, - ordonner que les demandes des sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français au préjudice de la Société Delta OPC se heurtent à des causes étrangères, * ce faisant, débouter les sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société Delta OPC, * plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées au préjudice de la Société Delta OPC, * reconventionnellement, condamner les sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 1.500 € à titre d'amende civile et de 3.000 € de dommages et intérêts, fût-ce par provision, au profit de la Société Delta OPC pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, * en tout état de cause et en conséquence, - mettre purement et simplement hors de cause la Société Delta OPC - condamner in solidum les sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice, dont distraction au profit de Maître Loïc Gérard, - condamner in solidum les sociétés Dubezy & Faure et Mutuelle des Architectes Français aux entiers frais de recouvrement de la décision à intervenir sur le fondement des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'ancien assureur de la société Delta OPC demande à la Cour de : * statuer ce que de droit sur la recevabilité et la pertinence de l'appel du Syndicat des Copropriétaires au préjudice des Sociétés [Localité 25] La Jardinerie, Allianz Iard, Francois Fondeville et Gan Assurances de l'ordonnance du 7 juin 2023 * en toutes hypothèses, confirmant la décision déférée, juger que les demandes des Sociétés Dubezy - Faure et MAF au préjudice de la Société Lloyd's Insurance Company se heurtent à plusieurs contestations sérieuses, * ce faisant, - débouter les Sociétés Dubezy- Faure et MAF de toutes leur demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Llloyd'S de Londres en leur qualité d'ancien assureur de 1a Société Delta OPC - débouter, en toutes hypothèses, les Sociétés Dubezy-Faure et MAF de leur demande de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle les a condamnées à payer à la concluante la somme de 1 500 €sur le fondement de l'article 700 du CPC * plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formulées au préjudice de la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en leur qualité d'ancien assureur de la Société Delta OPC * en conséquence, mettre purement et simplement, hors de cause la Société Lloyd's Insurance Company venant au droit des souscripteurs des Lloyd's de Londres. * confirmant la décision déférée et y ajoutant, - condamner in solidum les Sociétés Dubezy & Faure et MAF au paiement d'une somme de 3 000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice, - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies-Appolis, avocats aux offres de droit. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Socotec Construction, venant aux droits de la SA Socotec France demande à la Cour de : * A titre principal, dire irrecevable la demande formulée en appel par le Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 26], * A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté le Syndicat des Copropriétaires Résidence [Adresse 26] de l'intégralité de ses demandes, * A titre très subsidiaire : - débouter la société Dubezy-Faure et la compagnie MAF de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Socotec Construction, - rejeter toute demande de provision qui pourrait être formée à l'encontre de la société Socotec Construction, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Dubezy-Faure et la compagnie MAF à payer à la société Socotec Construction la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la société Socotec Construction, * en tout état de cause : - condamner la société Dubezy-Faure et la compagnie MAF à payer à la société Socotec Construction la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Dubezy-Faure et la compagnie MAF aux dépens de la société Socotec Construction. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Groupama Méditerranée, en sa qualité d'assureur de la société Plomberie du Roussillon demande à la Cour de : - confirmer l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 7 juin 2023, - en conséquence, voir débouter Ia SELARL Dubezy & Faure et la Mutuelle des Architectes Français de toutes demandes dirigées à l'endroit de Groupama Méditerranée en sa qualité d'assureur de la société Plomberie du Roussillon, - statuant à nouveau, voir condamner in solidum la SELARL Dubezy & Faure et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Groupama Méditerranée la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS : - Sur les interventions volontaires en cause d'appel Il y a lieu de donner acte à la SELAS Egide, la SCP CBF Associés et la SELARL Ajilink [T], en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la SAS François Fondeville, de leurs interventions volontaires dans la présente instance d'appel, ces interventions n'étant d'ailleurs pas contestées par les autres parties. - Sur l'irrecevabilité de la demande de provision du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] tirée de l'article 564 du code de procédure civile Le Syndicat des copropriétaires sollicite en cause d'appel l'octroi d'une provision d'un montant de 50 000 € à valoir sur l'ensemble de ses préjudices résultant des désordres affectant l'immeuble, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'ensemble des intimés, à l'exception de la société Lloyd's Insurance Company et Groupama Méditerranée soulèvent l'irrecevabilité de cette demande de provision en application de l'article 564 du code de procédure civile aux motifs qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, le Syndicat des copropriétaires ayant présenté en première instance une demande de provision limitée à la somme de 7 800 € à valoir uniquement sur le coût de l'étude de faisabilité des travaux et non sur la réparation des désordres et le coût des travaux réparatoires, ce qui constituent des préjudices distincts. Il ressort des écritures de l'appelant que celui-ci fonde en cause d'appel sa demande de provision sur : - les frais d'expertise comprenant le coût de l'étude de faisabilité des travaux de réparation qu'il déclare avoir supporté à hauteur de 7800 € - le montant des travaux de réparation chiffrés entre 358 700 € et 359 700 € par l'expert judiciaire - son préjudice non chiffré résultant de l'amputation des parties communes d'une place de parking nécessitéepar les travaux de reprise - son préjudice non chiffré résultant de l'augmentation de la consommation d'électricité pour la production d'eau chaude sanitaire du fait de l'arrêt de l'installation solaire affectée des désordres. Il convient de relever, ainsi que le soulèvent à juste titre les intimés que le premier juge n'a été saisi que d'une demande de provision d'un montant de 7800 € correspondant au côut de l'étude de faisabilité des travaux de réparation. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, en application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Enfin, selon l'article 566 dudit code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, le seul fait pour l'appelant d'avoir élevé en cause d'appel le montant de sa demande de provision ne le dispense pas de démontrer que sa prétention tend au même objet que celle formée en première instance. S'il suffit, en effet, au demandeur en paiement d'une provision de démontrer que celle-ci a pour fondement une obligation non sérieusement contestable, il n'en est pas moins tenu d'établir que sa demande de provision en cause d'appel vise à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui recherché en première instance. Or, contrairement aux affirmations de l'appelant, sa demande de provision formée en première instance ne tendait pas à la réparation d'un préjudice mais au paiement de frais d'expertise qu'il devait supporter et ne peut donc être considérée comme tendant aux mêmes fins que sa demande de provision présentée en cause d'appel et tendant pour une grande partie au moins à l'indemnisation de divers préjudices qu'il invoque avoir subis ou devoir subir du fait des désordres affectant l'immeuble appartenant à la copropriété et des travaux de reprise nécessaires pou y remédier. Il s'agit de deux demandes de provision ayant un objet parfaitement distinct. Ainsi, si la demande de provision du syndicat des copropriétaires formée en cause d'appel tend aux mêmes fins que celle de première instance en ce qui concerne la provision à valoir sur les frais d'expertise au titre du coût de l'étude de faisabilité d'un montant de 7800 €, il n'en est pas de même du surplus de cette provision portant sur la réparation des préjudices résultant des désordres et des travaux de reprise, laquelle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la provision portant sur les frais d'expertise et aucun élément de fait nouveau de nature à prendre en compte cette demande nouvelle de provision n'étant intervenu depuis la décision entreprise, l'appelant ne prétendant d'ailleurs pas le contraire. Il convient de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de provision formée par le Syndicat de copropriétaire mais uniquement en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de réparation et des préjudices accessoires à la suite de ces travaux, la demande de provision relative aux frais d'expertise étant quant à elle recevable. Sur l'irrecevabilité de la demande de provision tirée de l'autorité de la chose jugée La SCI [Localité 25] La Jardinerie et la SA Allianz Iard soulèvent l'irrecevabilité de la demande de provision aux motifs qu'elles ont signé avec le Syndicat des copropriétaires un protocole d'accord en date du 13 octobre 2016 portant sur le versement d'une somme globale de 22 711, 76 € au titre des désordres en cause et en contrepartie de laquelle le Syndicat reconnaît être rempli de ses droits et renonce à toute action ou instance relative à ces désordres. Néanmoins et quelque soit le débat opposant les parties sur le type des désordres concernés par l'application de ce protocole, en fonction de leur date d'apparition, la lecture du protocole d'accord du 13 octobre 2016 permet de mettre en évidence que le paiement de la somme de 22 711, 76 € correspond à la prise en charge de frais avancés par le Syndicat et énumérés par le protocole dans son article 1 et de relever que le règlement de frais d'expertise ne fait pas partie de ces frais avancés. S'agissant de frais exposés postérieurement audit protocole et sans rapport avec l'indemnisation de préjudices résultant des désordres, le Syndicat des copropriétaires ne pouvait ainsi renoncer à toute action à venir portant sur le paiement de ces frais, le protocole d'accord n'ayant pas autorité de la chose jugée à cet égard. Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de déclarer recevable à ce titre la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des frais d'expertise. La demande de provision portant sur la réparation des désordres et des préjudices qui en sont l'accessoire ou la conséquence ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer à son égard sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord. - Sur la demande de provision portant sur les frais d'expertise Le Syndicat des copropriétaires déclare fonder sa demande de provision sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les états de situation rédigés par l'expert judiciaire et la sapiteur désigné par lui démontrent que le coût des travaux de réparation des désordres ne pouvait être chiffré sans établissement d'une étude de faisabilité de ces travaux, qu'à la demande de l'expert judiciaire, il a confié cette étude à BET TECSOL pour un coût de 7800 € TTC venant se rajouter à celui de l'expertise judiciaire et a payé l'intégralité de cette somme. Il considère que l'obligation à paiement d'une provision à valoir sur ces frais d'expertise de la SCI [Localité 25] La Jardinerie en sa qualité de promoteur vendeur et de son assureur Allianz Iard, ainsi que de la SAS François Fondeville en sa qualité d'entreprise générale tous corps d'état et de son assureur, le Gan n'est pas sérieusement contestable et ce, quand bien même les opérations d'expertise seraient toujours en cours et l'expert n'aurait pas encore identifié les responsabilités et l'imputabilité des désordres alors que l'existence de ceux-ci et l'impropriété de l'ouvrage sont acquises à l'examen des compte-rendus d'expertise et qu'ils sont tenus, en qualité de constructeurs, d'une obligation de garantie décennale. Si s'agissant d'une demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices résultant des désordres en cause, un tel raisonnement est fondé juridiquement, il ne saurait en être de même s'agissant d'une demande de provision à valoir sur le remboursement de frais d'expertise. En effet, la charge des frais d'expertise, qui est au demeurant incluse dans les dépens, dépend de l'issue définitive du procès et de l'appréciation du juge du fond qui seul peut mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une condamnation au paiement de tels frais, après détermination des responsabilités encourues qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Il n'est donc pas démontré que le paiement de tels frais repose à ce jour sur une obligation non sérieusement contestable des intimés, défendeurs à l'action, ainsi que l'a retenu de manière pertinente le premier juge. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'ensemble des demandes formées par le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 26], ainsi qu'en ses autres dispositions accessoires. Sur les demandes au titre d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société Delta OPC Ces demandes dirigées à l'encontre de la société Dubezy et Faure et de la Mutuelle des architectes de France et qui sont nouvelles en cause d'appel, la société Delta OPC n'ayant pas comparu en première instance seront rejetées. En effet, s'agissant de l'amende civile si aux termes de l'article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, le prononcé d'une telle amende ne peut résulter que de la propre initiative de la juridiction dans le cadre du litige dont celle-ci est saisie et non d'une demande formée par une partie. Par ailleurs, la société Delta OPC se contente d'invoquer l'existence d'une 'procédure abusive évidente' sans exposer aucun moyen à l'appui de ces demandes , le seul fait que la société Dubezy et Faure et de la Mutuelle des architectes de France l'aient appelée en garantie ne suffisant pas à caractériser le caractère abusif de cette action. Il n'y a pas lieu, dès lors, tant de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code civil au regard des faits de l'espèce et des choix procéduraux des parties qui ne justifient pas qu'une telle amende soit prononcée que de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS François Fondeville, de la SA Allianz Iard et la SCI [Localité 25] La Jardinerie les sommes non comprises dans les dépens et exposées par elles. Le Syndicat des copropropriétaires de la Résidence [Adresse 26] sera condamnée , en conséquence, à payer à la SA Allianz Iard et la SCI [Localité 25] La Jardinerie la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera tenu de payer à la SAS François Fondeville la somme de 1500 € sur le même fondement, étant précisé que celle sera fixée au passif de la procédure collective de cette société. En ce qui concerne les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les sociétés appelées en garantie, en l'occurence la SELARL société Dubezy et Faure, la Mutuelle des Architectes Français, l'EURLDelta OPC, la SA Lloyd's Insurance Company, la SA Socotc Construction et Groupama Méditerrannée, si l'équité commandait en première instance de faire droit à leurs demandes à l'encontre des sociétés les ayant assignées en relevé de garantie, il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par elles en cause d'appel, l'appel ayant été formé par le Syndicat des copropriétaires et non par les sociétés les ayant appelées en garantie. Elles seront, en conséquence, déboutées de leurs demandes à ce titre. La demande formée en cause d'appel sur le même fondement par le Syndicat des copropriétaires qui succombe à l'instance sera également rejetée. Pour les mêmes motifs, il supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - donne acte à la SELAS Egide, la SCP CBF Associés et la SELARL Ajilink [T], en leurs qualités respectives de mandataire et d'administrateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la SAS François Fondeville, de leurs interventions volontaires en cause d'appel, - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de provision formée par le Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant du coût des travaux de réparation et des préjudices accessoires à la suite de ces travaux, - déclare recevable comme non nouvelle en appel la demande de provision relative aux frais d'expertise, - rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord du 13 octobre 2016 en ce qui concerne la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] au titre des frais d'expertise et déclare recevable cette demande à ce titre, - dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée du protocole d'accord à l'égard de la demande de provision portant sur la réparation des désordres et des préjudices accessoires, - rejette les demandes formées par la SELARL Delta OPC au titre de l'amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamne le Syndicat des copropropriétaires de la Résidence [Adresse 26] à payer à la SA Allianz Iard et la SCI [Localité 25] La Jardinerie la somme de 1500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] sera tenu de payer à la SAS François Fondeville la somme de 1500 € sur le même fondement et que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de cette société, - rejette les demandes formées en appel par le Syndicat des copropropriétaires de la Résidence [Adresse 26], la SELARL société Dubezy et Faure, la Mutuelle des Architectes Français, l'EURLDelta OPC, la SA Lloyd's Insurance Company, la SA Socotc Construction et Groupam Méditerrannée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 26] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6610e5e874ef9f00086f658c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel