Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f6590
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03441 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4GB Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 JUIN 2023 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 23/30157 APPELANTE : S.A. GRDF Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 444.786.511 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LLORCA INTIME : Monsieur [V] [S], [Adresse 2] [Localité 5] ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 20/09/23 Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 1], [Adresse 6] à [Localité 5]. Monsieur [V] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 janvier 2023 en exposant que son voisin, M. [R] [Y], lui avait indiqué qu'il souhaitait établir un raccordement au gaz et voulait le faire passer sur sa parcelle. Malgré son refus, des travaux avaient été effectués. Suite à ses protestations, la société GRDF lui avait adressé une convention de servitude à son profit puis lui a écrit le 7 juillet 2022 pour s'engager à effectuer les travaux le 19 juillet 2022, puis à la fin de l'été. Aucuns travaux n'ayant été exécutés, M. [V] [S] a demandé la condamnation de la société GRDF à ôter l'ensemble des implantations qu'elle avait pu réaliser sur sa propriété et à remettre les lieux en état, sous astreinte. Aux termes d'une ordonnance rendue le 15 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a : - condamné la société GRDF à ôter l'ensemble des implantations réalisées sur la propriété de M. [S] et à remettre les lieux en état, dans un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois, une astreinte de 100 euros par jour de retard serait due pendant une durée de trois mois, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société GRDF à payer à M. [S] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le juge des référés a relevé que : - les pièces produites démontraient que la société GRDF avait réalisé une tranchée avec des canalisations passant sur la parcelle de M. [S] et qu'une telle intervention s'analysait en un trouble manifestement illicite dès lors qu'elle démontrait une atteinte au droit de propriété de ce dernier, - contrairement à ce qu'elle soutenait, la société GRDF ne démontrait pas la réalisation de travaux consistant à retirer ces implantations, - la preuve du retrait des canalisations n'était donc pas démontrée. Le 5 juillet 2023, la société GRDF a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 21 juillet 2021, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 22 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 11 août 2023 par la partie appelante; Vu l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par la présidente de la deuxième chambre civile qui a déclaré irrecevables les conclusions de [S] ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024 ; PRETENTIONS DES PARTIES La société GRDF demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - constater la réalisation des travaux par la société GRDF, - débouter M. [S] de sa demande de retrait sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - en cas de confirmation de l'ordonnance, préciser les travaux qu'elle devra réaliser pour le déplacement de ses ouvrages, En tout état de cause, - débouter M. [S] de sa demande de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'elle a transmis à M. [S] une convention de servitude portant sur sa parcelle mais qu'il ne l'a pas signée et qu'elle a informé son assureur, dès le 20 avril 2022, qu'une autre possibilité de raccordement serait mise en oeuvre pour le branchement de M. [Y]. Dans un courrier postérieur, elle l'a avisé que l'intervention ne serait possible qu'après le mois d'août 2022, et que le 22 février 2023, elle a procédé au déplacement des ouvrages implantés sur la parcelle appartenant à M. [S]. Elle expose que Monsieur [S] n'a pas rapporté la preuve de ce qu'un empiétement affectant sa propriété perdurerait, ne produisant à l'appui de son assignation aucun constat d'huissier ni aucune photographie et se contentant d'indiquer que les travaux par elle réalisés ne convenaient pas. En considérant que la société GRDF ne démontrait pas la réalisation de travaux consistant à retirer les implantations, le juge des référés a inversé la charge de la preuve. Or, il incombe à M. [S] de démontrer que des ouvrages lui appartenant demeurent implantés sur sa propriété afin de justifier de la matérialité du trouble à son droit de propriété. DISCUSSION Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Ainsi que l'a justement relevé le premier juste, la société GRDF, en réalisant une tranchée et posé des canalisations sur le terrain appartenant à Monsieur [S] sans son autorisation et en violation de son droit de propriété, a causé un trouble manifestement illicite qu'elle ne conteste pas. Elle affirme cependant que ce trouble a cessé, et pour en apporter la preuve, elle a produit en première instance comme en appel une photographie destinée à établir que le raccordement de l'habitation de Monsieur [Y] a été réalisé par la création d'une nouvelle tranchée située en dehors de la propriété de Monsieur [S]. Elle verse également aux débats un document intitulé 'Création BRT Individuelle' daté du 27 février 2023 qui ne précise pas la nature et la localisation précise des travaux effectués. Or il appartient à celui qui a généré le trouble de démontrer que ce dernier a cessé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la justification de l'enlèvement des installations posées sur le fonds de Monsieur [S] n'étant pas rapportée de même que la preuve de la remise en état des lieux, la réalisation d'un nouveau raccordement devant bénéficier à Monsieur [Y] ne supposant pas nécessairement l'enlèvement des équipements implantés sur la propriété de Monsieur [S]. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle énonce de manière précise l'obligation de la société GRDF, à savoir 'ôter l'ensemble des implantations réalisées sur la propriété de Monsieur [S] et remettre les lieux en état'. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : La société GRDF, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société GRDF aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. . Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. .article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6610e5e874ef9f00086f6590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel