Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e874ef9f00086f659a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 4 074 160 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03680 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VF Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00069 APPELANTE : L'Association DELEGACIO DEL CONSELL PER LA REPUBLICA, Association dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES susbsitué par Me PONS-SERRADELL INTIMEE : La Commune de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3], et pour elle son Maire en exercice y domicilié es qualité [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 15 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 4 janvier 2022, l'association Delegacio Del Consell Per La Républica a fait assigner la Commune de [Localité 3] devant le juge de l'exécution de Perpignan afin de voir au principal annuler trois avis de sommes à payer portant les n° 2480, 2481 et 2482 émis à son encontre par la Commune de [Localité 3] le 28 septembre 2021 d'un montant respectif de 11 437 €, 25 014, 60 € et 4290 € et prononcer la décharge de la somme de 40 741, 60 € réclamée par cette dernière. Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : - déclaré irrecevable l'action pour défaut de pouvoir judiciaire du juge de l'exécution , vu l'absence d'actes d'exécution forcée, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'association Delegacio Del Consell Per La Républica. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe à l'association Delegacio Del Consell Per La Républica par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 6 juillet 2023. Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 13 juillet 2023, l'association Delegacio Del Consell Per La Républica a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'association Delegacio Del Consell Per La Républica demande à la cour de : * A titre principal, annuler le jugement dont appel en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, * A titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action pour défaut de pouvoir judiciaire du Juge de l'exécution * En toutes hypothèses, - juger la demande recevable et bien fondée, - annuler les avis des sommes à payer n° 2480 émis par la commune de [Localité 3] en date du 28.09.2021 portant sur une somme de 11.437 €, n° 2481 émis par la commune de [Localité 3] en date du 28.09.2021 portant sur une somme de 25.014,60 € et n° 2482 émis par la commune de [Localité 3] en date du 28.09.2021 portant sur une somme de 4 290 €, - prononcer la décharge de la somme de 40 741,60 euros réclamée par la Ville de [Localité 3], - condamner la Commune de [Localité 3] à payer à l'association Delegacio Del Consell Per La Republica la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 3] demande à la cour de : * confirmer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan du 03.07.2023 * déclarer irrecevable l'action de l'association Delegacio Del Consell Per La Republica pour défaut de pouvoir judiciaire du Juge de l'Exécution * à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'action de l'association Delegacio Del Consell Per La Republica pour défaut de qualité et d'intérêt à agir * en tout état de cause - débouter l'association Delegacio Del Consell Per La Republica de l'intégralité de ses demandes - condamner l'association Delegacio Del Consell Per La Republica à verser à la Commune de [Localité 3] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamner l'association Delegacio Del Consell Per La Republica aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile - condamner toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. MOTIFS Sur la demande de nullité du jugement entrepris L'association Delegacio Del Consell Per La Républica Mme [U] demande la nullité du jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile aux motifs que le premier juge a déclaré irrecevable son action en fondant sa décision sur le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution et qu'il a soulevé d'office sans que les parties n'aient été invitées au préalable à présenter leurs observations. Conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à son infirmation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a soulevé, en effet, d'office l'irrecevabilité de l'action de l'association Delegacio Del Consell Per La Républica pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution , les conclusions déposées par la Commune de [Localité 3] devant le premier juge ne faisant pas apparaître qu'elle ait fait valoir cette fin de non-recevoir et il ne ressort ni des termes du jugement entrepris, ni des conclusions des parties en cause d'appel que cette fin de non-recevoir ait été débattue de manière contradictoire devant le premier juge qui n'a pas mis en mesure les parties de s'expliquer sur ce point lors de son audience. La Commune de [Localité 3] ne formule aucune observation particulière sur ce non-respect par le premier juge du principe du contradictoire. Ainsi, le premier juge ayant soulevé d'office la fin de non-recevoir en cause sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations à ce titre, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire. En application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente Cour, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, et alors que la nullité du jugement est prononcée pour un motif autre que le défaut de validité de l'exploit introductif d'instance, est tenue de statuer sur l'entier litige dont elle est saisie, étant précisé que l'affaire est en état d'être jugée devant elle, les parties ayant conclu au fond. Sur la compétence du juge de l'exécution ou son pouvoir juridictionnel La Commune de [Localité 3] soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour connaître de la contestation dont il a été saisi par l'association Delegacio Del Consell Per La Républica, dès lors qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée à l'encontre de cette dernière. L'association Delegacio Del Consell Per La Républica fait valoir que le juge de l'exécution est parfaitement compétent pour statuer sur sa contestation formée à l'encontre des trois avis de sommes à payer délivrés par la Commune de [Localité 3] en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire , aux termes duquel la compétence du juge de l'exécution ne se limite pas aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres exécutoires mais s'étend également aux contestations portant sur les difficultés relatives aux titres exécutoires. Elle ajoute qu'en tout état de cause, un avis de sommes à payer constitue une mesure d'exécution forcée d'un titre de recette émis par une collectivité territoriale. Il y a lieu de relever néanmoins que la Commune de [Localité 3] ne conteste pas la compétence matérielle du juge de l'exécution pour connaître des contestations formées par l'association Delegacio Del Consell Per La Républica à l'encontre des avis de sommes à payer litigieux mais soulève le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, qui constitue une fin de non-recevoir. Il n'est pas contesté que les avis de sommes à payer en cause notifiés par la Commune de [Localité 3] à l'association Delegacio Del Consell Per La Républica constituent des titres exécutoires en vertu de l'article L 252-A du Livre des procédures fiscales. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'èlévent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il ressort de ces dispositions, contrairement aux allégations de l'appelante que le juge de l'exécution n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec une mesure d'exécution contestée. Or, en l'espèce, l'association Delegacio Del Consell Per La Républica demande à la Cour, laquelle dispose des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution, d'annuler des titres exécutoires délivrés par la Commune et non de statuer sur la validité de ces titres ou des difficultés qui y sont relatives en lien avec une mesure d'exécution qui aurait été engagée par la Commune dans les conditions et formes prévues par le code général des collectivités territoriales. A cet égard, c'est de manière erronée que l'appelante fait valoir que les avis de sommes à payer en cause constitueraient des mesures d'exécution forcée, alors que s'il s'agit de titres immédiatement exécutoires, ils doivent pour permettre leur recouvrement être suivis d'une mise en demeure préalable avant engagement des poursuites puis faire l'objet d'actes d'exécution, tels qu'un commandement ou une saisie, comme tout titre exécutoire délivré par une collectivité territoriale. En conséquence, la présente Cour est dénué de tout pouvoir juridictionnel pour annuler les trois avis de sommes à payer litigieux et prononcer, de manière subséquente, une décharge de paiement. Il convient donc de déclarer irrecevables, en application de l'article 122 du code de procédure civile, les demandes formées par l'association Delegacio Del Consell Per La Républica aux fins de voir annuler ces avis et de prononcer, par voie de conséquence, la décharge de paiement en sa faveur des sommes en faisant l'objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 3] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. L'association Delegacio Del Consell Per La Républica sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Delegacio Del Consell Per La Républica succombant à l'instance, sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour les mêmes motifs, elle supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'est invoqué cependant aucun motif particulier de nature à condamner l'appelante à rembourser à l'intimée les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers en application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Cette demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan pour violation du principe du contradictoire, Statuant à nouveau, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, - déclare irrecevables les demandes formées par l'association Delegacio Del Consell Per La Républica aux fins de voir annuler les avis de sommes à payer n° 2480, 2481 et 2482 émis à son encontre par la Commune de [Localité 3] le 28 septembre 2021 d'un montant respectif de 11 437 €, 25 014, 60 € et 4 290 € et voir prononcer la décharge de la somme de 40 741, 60 € réclamée par cette dernière, Y ajoutant, - condamne l'association Delegacio Del Consell Per La Républica à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette la demande formée par l'association Delegacio Del Consell Per La Républica sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'association Delegacio Del Consell Per La Républica aux dépens de l'instance de première instance et de l'instance d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, - rejette la demande de la Commune de [Localité 3] en application du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 16 du code de procédure civilearticle 562 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6610e5e874ef9f00086f659a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel