Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5e974ef9f00086f659c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 56 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 04 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03682 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 JUIN 2023 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 12/03496 APPELANTS : Monsieur [X] [H] né le 02 Juin 1962 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE Madame [K] [F] née le 03 Mars 1970 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE INTIMES : Madame [R] [L] épouse [I] née le 15 Novembre 1985 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [A] [L] né le 09 Juillet 1974 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] USA Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant Monsieur [Y] [L] né le 23 Avril 1976 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3], [Localité 9] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant Madame [C] [J] veuve [L] née le 14 Août 1950 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Lolita RIBERA, avocat au barreau de PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 20 novembre 2010 par maître [M] [W], notaire à [Localité 13], Mme [C] [J], M. [A] [L], M. [Y] [L] et Mme [R] [L] ont vendu à M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 16] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un prix de 560 000 euros. Exposant qu'ils avaient constaté la survenance d'infiltrations par toiture dès les premiers épisodes pluvieux et orageux, que l'expertise qu'avait faite réaliser leur assureur avait révélé que les travaux de reprise de la toiture effectués par l'entreprise [E] en 2009 étaient affectés de désordres et qu'ils avaient appris que les vendeurs connaissaient le vice de la toiture et avaient vendu l'immeuble sans les en informer, M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] ont, par actes des 8 août, 16 août et 6 septembre 2012, fait assigner Mme [C] [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 35 473, 66 euros au titre des travaux de reprise de la toiture, d'une somme de 6 944, 23 euros au titre des travaux de remise en état des embellissements, une somme de 800 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de mars 2011 et d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. L'instance a été inscrite sous le numéro RG 12/3496. Par acte du 4 mars 2013, Mme [C] [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] ont fait assigner Mme [D] [O] [U] [G] exerçant sous l'enseigne 'entreprise [E]' devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de la voir condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H]. L'instance a été inscrite sous le numéro RG 13/0818. Par acte du 5 novembre 2013, Mme [U] [G] [E] a fait assigner la compagnie AGF Allianz devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de lui voir déclarée commune l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état dans l'affaire enrôlée sous le numéro 12/03496 et la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. L'instance a été inscrite sous le numéro RG 13/04283. Par conclusions en date du 2 janvier 2013, M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise. Aux termes d'une ordonnance rendue le 23 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [B]. Par ailleurs, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances portant les numéros 12/3496 et 13/818 et a déclaré l'expertise ordonnée commune à Mme [U] [G]. Puis le 13 mars 2014, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance portant le numéro RG 13/04283 avec l'instance portant le numéro RG 12/03496. L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2014. Aux termes d'un jugement rendu le 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a : * sur les infiltrations en toiture, - jugé que Mme [C] [L], M. [A] [L], M. [Y] [L] et Mme [R] [L] étaient fondés à opposer la clause de non-garantie mentionnée dans l'acte de vente, - jugé irrecevables M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] en leurs demandes en garantie des vices cachés, ainsi qu'en leur demande en réparation du préjudice de jouissance, - jugé que l'ouvrage réalisé par Mme [U] [G], exerçant sous l'enseigne Entreprise [E], était affecté de désordres de nature décennale, - jugé que la société AGF aux droits de laquelle venait la société Allianz Iard avait commis une faute l'obligeant à garantir la responsabilité décennale de Mme [D] [O] [U] [G], - condamné in solidum Mme [U] [G] [E] et la société Allianz Iard à payer à M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] la somme de 45 160, 45 euros ttc au titre des travaux de reprise de la toiture, * sur l'existence d'un vice caché résultant de l'enfouissement de plaques en fibrociment dans le jardin, - ordonné un complément d'expertise et commis pour y procéder M. [B], - mis hors de cause Mme [D] [O] [U] [G] et la société Allianz Iard pour ce qui concernait l'enfouissement des plaques en fibro-ciment, * sur les demandes au titre de l'irrégularité des déclarations administratives, - débouté M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] de leurs demandes, * sur les autres demandes, - débouté les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum Mme [D] [O] [U] [G] [E] et la société Allianz Iard à payer à M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] [O] [U] [G] [E] et la société Allianz Iard aux dépens déjà exposés. M. [S] [V] a été désigné en remplacement de M. [Z] [B] par ordonnance rendue le 6 mars 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises. L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2019. Par conclusions d'incident du 26 janvier 2022, Mme [C] [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] ont saisi le juge de la mise en état afin qu'il constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 12/03496 par l'effet de la péremption et condamne M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] solidairement aux dépens de l'instance. Par ordonnance en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, a débouté M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 juillet 2023, M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] demandent à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - dire que la procédure en cours n'est pas frappée de péremption, - condamner tout succombant à leur verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le jugement du 26 février 2018 est définitif et lorsqu'un jugement se prononce définitivement sur le principe d'un droit et ordonne avant dire droit une mesure d'instruction, la suite de l'instance n'est pas susceptible de péremption, dès lors que la disposition avant dire droit se rattache à la disposition définitive formant ainsi un tout indivisible. Ils expliquent que leurs demandes initiales concernaient des problèmes d'infiltrations et des problèmes d'enfouissement de plaques en fibrociment amiantées et ajoutent que les matériaux qui ont été enfouis sont ceux qui étaient en place sur la toiture avant l'intervention de l'entreprise [E]. Ils précisent que le jugement du 26 février 2018 a considéré acquise la connaissance par les vendeurs de la présence de plaques en fibrociment, comme le droit au recours en résultant pour les acquéreurs, et que l'expertise avait pour seul objet de déterminer la nocivité et la quantité de matériaux à évacuer. Ils en déduisent que les deux branches du jugement sont indivisibles et que dans ces conditions, il ne peut y avoir péremption d'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [J] veuve [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 8 juin 2023, - y ajoutant, condamner M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] à leur verser une somme de 1 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile et précisent qu'en l'espèce, le jugement mixte ayant définitivement statué sur la responsabilité de Mme [D] [O] [U] [G] s'agissant des désordres affectant la toiture et ayant ordonné un complément d'expertise s'agissant de la présence d'amiante sous l'immeuble a été rendu le 26 février 2018, que le rapport d'expertise a été déposé le 23 avril 2019 et que depuis plus de deux années, aucune diligence interruptive du délai de prescription n'a été accomplie, de sorte que l'instance enregistrée sous le RG 12/03496 est éteinte. Ils soutiennent que les demandes fondées sur les infiltrations sont totalement indépendantes de la question de l'existence d'un vice caché résultant de l'enfouissement des plaques en fibro ciment. Ils expliquent que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juillet 2012, tend à éviter que la péremption d'une partie de l'instance puisse avoir une incidence sur l'autre partie définitivement jugée, et qu'en l'espèce, le sort donné à la question de l'enfouissement des plaques en fibro ciment n'aura aucune incidence sur la condamnation au titre des infiltrations qui est définitive. MOTIFS DE LA DECISION L'article 385 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. De plus, selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Lorsqu'un jugement mixte est rendu, les suites de la procédure sur les chefs non tranchés sont susceptibles de péremption, sauf lorsque le chef définitif et le chef avant dire droit du jugement forment un tout indivisible. En l'espèce, les chefs du jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan relatifs aux infiltrations, dont le caractère définitif n'est pas contesté, et les chefs de jugement relatifs à l'enfouissement des déchets, aux termes desquels a été ordonnée une mesure d'expertise, ne forment pas un tout indivisible. En effet, les infiltrations affectant la toiture constituent un désordre distinct du désordre résultant de l'enfouissement des déchets, et la détermination de chacun de ces désordres, ainsi que des responsabilités engagées à leur titre, peuvent être tranchées indépendamment l'une de l'autre. Ainsi, la question de la garantie des vices cachés par les vendeurs s'agissant des infiltrations affectant la toiture, et celle de l'engagement de la responsabilité décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux pour ces infiltrations, sur lesquelles le tribunal a définitivement statué, sont sans incidence sur l'appréciation du désordre résultant de l'enfouissement des déchets et des responsabilités engagées à ce titre. Il est constant que postérieurement au dépôt par l'expert, M. [S] [V], de son rapport, intervenu le 17 mai 2019, aucune diligence n'a été effectuée. Il s'ensuit que l'instance enregistrée sous le numéro 12/03496 est éteinte depuis le 17 mai 2021 et que c'est à juste titre que le premier juge a, aux termes de l'ordonnance rendue le 8 juin 2023, constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption, a débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés aux dépens. La décision déférée sera donc confirmée. M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront du reste déboutés de leur demande formée en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés in solidum à verser à Mme [C] [J] veuve [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] une somme de 800 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] à verser à Mme [C] [J] veuve [L], Mme [R] [L], M. [A] [L] et M. [Y] [L] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [X] [H] et Mme [K] [F] épouse [H] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 385 du code de procédure civile dispose earticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5e974ef9f00086f659c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel