Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65ce
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 2 262 010 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CCOUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUE AFFAIRE : S.C.E.A. BAUME DES ANGES C/ Société MENUISERIE SUD MIROITERIE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Avril 2024 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 22 Mars 2024, Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.C.E.A. BAUME DES ANGES immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 442 953 782 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE S.A.S.U MENUISERIE SUD MIROITERIE immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 804 029 148 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES, Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 05 Avril 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 22 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 05 Avril 2024. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné la société Baume des Anges à payer à la société Menuiserie Sud Miroiterie : -la somme de 22 620,10 € au titre du solde restant à payer, -la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la société Baume des Anges la charge des dépens dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût de la présente décision, à la somme de 60,22 €. La SCEA Baume des Anges a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 17 juillet 2023. Par exploit de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SCEA Baume des Anges a saisi le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel, et la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la SCEA Baume des Anges sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de : A titre principal, Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 avril 2023 n° RG 2021 003295, A titre subsidiaire, Juger qu'il y a lieu de placer sous séquestre de la Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats de l'Ordre des avocats de Nîmes la somme de 22 620,10 euros, S'entendre condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient notamment : -que la société Menuiserie Sud Miroiterie n'est nullement un « maitre d''uvre » mais un locateur d'ouvrage devant fournir et poser des menuiseries et qu'elle est, à ce titre, tenue à une obligation de résultat, -que la production de ses relevés de compte bancaire sont produits en cause d'appel permettant de justifier les paiements déjà réalisés, -qu'aux termes de ses écritures de première instance, elle avait sollicité qu'il ne soit pas fait droit à l'exécution provisoire du jugement à venir, et n'a pas à démontrer que l'exécution de la décision rendue risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, -qu'elle est endettée à hauteur de plus d'un million d'euros et dispose d'une faible trésorerie, et que par conséquent, procéder au règlement de la somme de 22 620,10 € obérerait son avenir, - que la situation financière de la société Menuiserie Sud Miroiterie ne permet pas de s'assurer qu'elle soit en mesure de restituer les sommes sollicitées en cas de réformation du jugement rendu, - et que l'absence de garantie de restitution des sommes par la société Menuiserie Sud Miroiterie justifie la demande de placement sous séquestre. Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société Menuiserie Sud Miroiterie, intimée, sollicite du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, de : débouter la société Baume des Anges de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendue par le Tribunal de Commerce d'Avignon le 14 avril 2023 ; condamner la société Baume des Anges à verser à la société Menuiserie Sud Miroiterie une somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, la société Menuiserie Sud Miroiterie soutient l'absence de moyens sérieux tendant à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement contesté en ce que le montant total du marché défini par une série de devis, ne souffre d'aucune contestation. Elle fait valoir également que la société Baume des Anges succombe à apporter la preuve d'éléments susceptibles de prouver que l'absence d'arrêt de l'exécution de plein droit emporterait des conséquences manifestement excessives à son endroit, au mépris de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle précise d'ailleurs que l'existence d'un endettement ne suffit pas à caractériser une conséquence manifestement excessive. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : - Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : En l'espèce, le jugement du 14 avril 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. La SCEA Baumes des Anges ayant fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée au paiement, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable. Il ressort de l'examen des pièces de la SCEA Baume des Anges qu'elle semble justifier de paiement bien supérieurs à ceux retenus dans la décision critiquée, ce simple fait s'agissant d'une condamnation liée à des paiements de factures, est un moyen sérieux de réformation de la condamnation pécuniaire prononcée. Par ailleurs, le compte de résultat de la SCEA Baume des Anges fait apparaître un résultat négatif à hauteur de 132 379 € pour l'exercice 2022 il est produit un relevé de compte de cette dernière au 12 février 2024 avec un solde positif à hauteur de 1090,35 €. Ces chiffres laissent apparaître une situation fragile que le paiement d'une somme de plus de 22 000 € viendrait mettre à mal. Il est donc justifié de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision déférée. En conséquence de quoi, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 14 avril 2023. Sur les frais irrépétibles L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens La SCEA Baume des Anges ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce d'Avignon en date du 14 avril 2023, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCEA Baume des Anges aux dépens de la présente procédure. Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle préarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel