Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65d4
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 170 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 Me Estelle GARNIER la SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 93 - 24 N° RG 21/02922 N° Portalis DBVN-V-B7F-GO5G DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265278348159724 Madame [O] [T] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277787710408 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE Agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Pierre Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Novembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous signature privée du 8 décembre 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la société Rugby attitude, représentée par sa gérante Mme [O] [Y], un prêt destiné à financer la création d'un magasin de vente d'articles de rugby et sportswear d'un montant de 60'000 euros, remboursable en 83 mensualités de 883,28 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,49 % l'an et les primes d'assurance. Par actes séparés du même jour, chacun de Mme [Y] et de son époux, M. [E] [Y], s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits par la société Rugby attitude, pour une durée de 119 mois et dans la limite de 19'500 euros, avec l'accord exprès réciproque de son conjoint. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rugby Attitude. Par courrier recommandé du 30 juillet 2014, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire de la société Rugby Attitude, dont 30'230,07'euros à titre privilégié au titre du prêt garanti. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 22 novembre 2016 pour insuffisance d'actif et le 28 juillet 2017, le liquidateur judiciaire a attesté du caractère irrécouvrable de la créance de la Caisse d'épargne. Par courriers recommandés des 3 septembre 2020, réceptionnés le 7 septembre suivant, la Caisse d'épargne a vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [Y] de lui régler la somme de 9'416,85 euros en sa qualité de caution. Par actes du 15 février 2021, la Caisse d'épargne a fait assigner M. et Mme [Y] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours qui, par jugement du 1er octobre 2021, a': - condamné Mme [O] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 9'476,85 euros au titre de son engagement de caution ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, - condamné M. [E] [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 9'476,85 euros au titre de son engagement de caution ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, - condamné M. [E] [Y] et Mme [O] [Y] à payer in solidum à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] [Y] et Mme [O] [Y] in solidum aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 euros. M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 novembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour de': Vu le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er octobre 2021 (RG N° 2021001273), Vu l'appel interjeté par M. et Mme [E] [Y] le 16 novembre 2021 selon déclaration enregistrée le 17 novembre 2021, Vu les dispositions des articles du code civil, Vu les dispositions des articles 15, 16, 455 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer M. et Mme [Y] recevables et bien fondés en leur appel et leurs demandes, et y faire droit, - prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 1er octobre 2021 (RG N° 2021001273), - infirmer à tout le moins le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 1er octobre 2021 en ce qu'il a': * condamné Mme [O] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 9'476,85 euros au titre de son engagement de caution ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 septembre 2020, * condamné M. [E] [Y] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 9'476,85 euros, au titre de son engagement de caution ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 septembre 2020, * condamné M. [E] [Y] et Mme [O] [Y] à payer in solidum à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [E] [Y] et Mme [O] [Y] in solidum aux entiers dépens liquidés, en ce qui concerne les frais de greffe à la somme de 92,29 euros, Statuant à nouveau, A titre principal Vu les dispositions de l'article 110-4 du code du commerce, - déclarer l'action entreprise le 15 février 2021 par la Caisse d'épargne Loire Centre prescrite à l'encontre des cautions, - déclarer irrecevable l'action de la Caisse d'épargne Loire Centre à l'encontre de Mme [Y] et M. [Y], A titre subsidiaire': - débouter la SA Caisse d'épargne Loire Centre de toutes ses demandes, fins et prétentions, la déclarant déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement, A titre infiniment subsidiaire': - condamner la SA Caisse d'épargne Loire Centre à verser aux époux [Y] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la SA Caisse d'épargne Loire Centre de sa demande de condamnation au titre des intérêts contractuels, pénalités, frais, et au titre des intérêts de retard au taux légal du 3 septembre 2020, Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, - reporter à deux ans le paiement des sommes dues par M. et Mme [Y], A titre très infiniment subsidiaire, - accorder aux époux [Y] les plus larges délais de paiement, - dire que les échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, En toutes hypothèses, - débouter la SA Caisse d'épargne Loire Centre de toutes ses demandes, fi ns et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la SA Caisse d'épargne Loire Centre à verser à la concluante la somme de 4'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, - condamner la SA Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens de première instance et exposés en cause d'appel dont distraction au profit de Maître Garnier, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre demande à la cour de': Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans la version applicable aux présentes, Vu les articles 15, 16, 455 du code de procédure civile, Vu l'article L622-25-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, - dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondés Mme et M. [Y] en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 1er octobre 2021, En tout état de cause, - condamner, in solidum, Mme [O] [Y] et M. [E] [Y] à payer et porter à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner, in solidum, Mme [O] [Y] et M. [E] [Y] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. A l'audience, la cour a invité la Caisse d'épargne à produire dans le délai d'un mois, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement, un décompte de sa créance exempte d'intérêts à compter du 31 mars 2010, imputant l'intégralité des paiements réalisés à compter de cette date sur le capital emprunté, et a autorisé M. et Mme [Y] à présenter leurs observations sur ce décompte selon les mêmes modalités, dans les dix jours de sa réception. La Caisse d'épargne a communiqué le 26 février 2024 des décomptes sur lesquels M. et Mme [Y] n'ont formulé aucune observation. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité du jugement : Au soutien de leur demande de nullité du jugement déféré, M. et Mme [Y] indiquent que les pièces de la Caisse d'épargne ne leur avaient pas été communiquées en même temps que l'assignation et qu'en retenant l'affaire à l'audience du 2 juillet 2021 sans s'être assuré du respect du contradictoire, le tribunal a méconnu les prescriptions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'en faisant référence au courrier qu'ils avaient déposé en indiquant qu'ils y avaient exposé leurs difficultés, sans indiquer les prétentions et moyens de défense qu'ils avaient formulés, les premiers juges ont en outre méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse d'épargne rétorque que l'affaire a été appelée une première fois devant le tribunal de commerce à l'audience du 16 avril 2021 à laquelle Mme [Y] s'est présentée seule, avec un pouvoir pour représenter son époux, que postérieurement à cette audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée au 21 mai 2021, Mme [Y] lui a communiqué un courrier qu'elle a également transmis au tribunal, faisant état de sa situation, sans contester sa créance ni formuler aucune demande, puis qu'à l'audience du 21 mai 2021, l'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2021 et que cette mise en état a donc permis d'assurer le respect du principe de contradiction. La Caisse d'épargne ajoute que dans sa décision, le tribunal a rappelé que M. et Mme [Y] n'apportaient dans leur dossier que des éléments expliquant la mise en liquidation de la société Rugby attitude et les difficultés financières auxquelles ils étaient confrontés, sans aucun élément permettant de contester la créance de la banque. Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte des productions et du dossier de première instance, transmis et joint à celui de la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, que M. et Mme [Y] avaient été assignés à comparaître à l'audience du tribunal de commerce de Tours du 16 avril 2021 et que l'affaire a fait l'objet de deux renvois, avant d'être évoquée à l'audience de plaidoiries du 2 juillet 2021. Les pièces que les parties visent dans le bordereau de communication annexé à leurs écritures devant être communiquées spontanément, les premiers juges n'avaient pas à vérifier que la Caisse d'épargne avait effectivement communiqué ses pièces dès lors que, ni dans leur courrier, ni à l'audience, M. et Mme [Y] ne leur avaient indiqué ne pas avoir reçu communication des pièces de la partie adverse. Le jugement déféré n'encourt donc pas la nullité pour violation du principe de la contradiction. Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Au cas particulier, les premiers juges indiquent dans leur jugement qu'à l'audience des plaidoiries, M. et Mme [Y] ont déposé un courrier «'faisant état de leurs difficultés'» puis, dans la motivation de leur décision, expliquent que, «'dans leur dossier, M. et Mme [Y] n'apportent que des éléments explicatifs sur la mise en liquidation de la société Rugby attitude et leurs difficultés financières, mais aucun élément permettant de justifier qu'ils ne sont pas redevables de la dette [qu'ils ont souscrite envers la Caisse d'épargne'». Dans le courrier qu'ils avaient transmis au tribunal, M. et Mme [Y] ne formulaient aucune prétention à l'encontre de la Caisse d'épargne. Ils faisaient en effet état de difficultés personnelles puis d'un cambriolage dont la société Rugby attitude a été victime en décembre 2011, en expliquant que l'auteur de ce cambriolage a été condamné à la fois pénalement et civilement, mais qu'en dépit de leurs démarches, ils n'ont pu recouvrer les 12'000 euros de dommages et intérêts qui leur ont été accordés en raison de l'insolvabilité de l'auteur de l'infraction. Se déclarant victimes d'une profonde injustice -dont ils ont d'ailleurs saisi le président de la République aussi bien que le garde des sceaux, et reprochant à la Caisse d'épargne qui employait Mme [Y] de n'avoir donné aucune suite à leurs démarches amiables, M. et Mme [Y] concluaient leur courrier en sollicitant l'écoute et la compréhension des premiers juges. Les premiers juges ne pouvaient exposer des prétentions que M. et Mme [Y] n'avaient pas formulées et la lecture du jugement montre, sans aucun doute possible, que les premiers juges avaient bien compris que par le courrier auquel ils s'étaient référés à l'audience en faisant état de leurs difficultés, M. et Mme [Y] entendaient s'opposer aux prétentions de la Caisse d'épargne. Rien ne justifie dès lors d'annuler le jugement déféré. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice et, dès lors, interrompt les délais de prescription pour agir à l'égard du débiteur principal comme à l'égard de la caution et que cet effet interruptif produit ses effets jusqu'à la clôture de la procédure collective (v. par ex. Com. 26 septembre 2006, n° 04-19.751'; 23 octobre 2019, n° 18-16.515). Cette solution prétorienne a été consacrée par le nouvel article L. 622-25-1 du code du commerce qui, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 et entré en vigueur le 1er juillet 2014, énonce désormais que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite. L'extension à la caution de la solution applicable au débiteur résulte des dispositions de l'article 2246 du code civil aux termes duquel l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de la prescription contre la caution. Par sa déclaration de créance, le créancier bénéficie donc de l'interruption de la prescription à l'égard du débiteur comme à l'égard de la caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective. Selon l'article 2231 du code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il en résulte qu'à compter du jugement de clôture de la procédure collective, le temps ayant déjà couru est effacé en totalité et que la prescription repart de zéro, pour la même durée. En l'espèce, la Caisse d'épargne justifie avoir déclaré le 30 juillet 2014 sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Rugby attitude, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 novembre 2016. La Caisse d'épargne disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de cinq ans pour agir contre les cautions. Dès lors qu'elle a fait assigner M. et Mme [Y] en paiement par acte du 15 février 2021, avant l'expiration du délai dont elle disposait jusqu'au 22 novembre 2021 pour agir,la Caisse d'épargne ne peut qu'être déclarée recevable en son action. Sur l'exception de nullité tirée d'un vice du consentement des cautions à raison d'un défaut d'information de la banque sur les mécanismes de garantie Natixis et Oséo : Au contrat de prêt souscrit le 8 décembre 2009 par la société Rugby attitude pour un montant de 60'000 euros, il est fait mention de trois garanties': le cautionnement solidaire de chacun de M. et Mme [Y] donnée à hauteur de 25'% de la dette en capital, intérêts, frais et accessoires, le cautionnement simple des organismes Natixis Oséo donné à hauteur de 70'%, puis le nantissement du fonds de commerce de la débitrice principale. A l'article 24 des conditions générales du prêt, il est précisé que la garantie accordée par les organismes Natixis ou Oséo est «'un engagement de caution simple à l'insolvabilité de l'emprunteur [']'» et que «'il s'agit d'une garantie accordée in fine, qui prend en compte, en cas de défaillance de l'emprunteur, uniquement les sommes laissées à la charge de la Caisse d'épargne, à l'issue de toutes procédures de recouvrement y compris contre les autres cautions ou de liquidation judiciaire'». Au regard de cette clause portée à leur connaissance dans des conditions générales qu'ils ont l'un et l'autre paraphées, M. et Mme [Y], qui avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division dans chacun de leur acte de cautionnement, ne peuvent soutenir, sans même s'expliquer sur l'erreur éventuellement induite, que la Caisse d'épargne ne leur aurait pas fourni d'informations sur les garanties Natixis et Oséo et aurait ainsi vicié leur consentement. L'exception de nullité des cautionnements sera dés lors écartée. Sur l'allégation d'une disproportion des engagements des cautions à leurs biens et revenus : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en prenant en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son époux (v. par ex. Com. 6 juin 2018, n° 16-26.182). En l'espèce, la Caisse d'épargne produit aux débats une fiche de renseignements signée et certifiée exacte le 17 novembre 2009 par Mme [Y]. Sur la fiche qu'elle a ainsi renseignée, Mme [Y] a indiqué être mariée sans contrat de mariage et avoir deux enfants à charge. A la rubrique «'patrimoine'» de cette fiche, elle a déclaré être propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 8] (37), acquise 120'000 euros en juin 2004 et estimée au jour de son engagement de caution à 240'000 euros. A la rubrique emprunts ou engagements en cours, Mme [Y] n'a déclaré aucun engagement de caution antérieur, mais deux prêts souscrits auprès la Caisse d'épargne': un prêt immobilier souscrit en 2004 dont l'encours en novembre 2009 s'élevait à 112'966 euros et un second prêt souscrit en 2009 dont l'encours en novembre 2009 s'élevait à 18'438 euros. Mme [Y] n'a déclaré aucun patrimoine mobilier, notamment aucune épargne. Compte tenu de son endettement, la valeur nette du patrimoine de Mme [Y] au jour de la conclusion de son engagement de caution peut donc être estimée à 108'596'euros (240'000 ' 112'966 ' 18'438). Dès lors qu'elle a déclaré percevoir un salaire mensuel de l'ordre de 1'005 euros comme éducatrice sportive, outre 140'euros de prestations familiales, et indiqué que son époux commun en biens percevait de son côté, comme agent SNCF, un revenu mensuel d'environ 1'724 euros, le cautionnement donné par Mme [Y] à hauteur de 19'500 euros, soit pour un montant très nettement inférieur à la valeur de son patrimoine à l'époque de son engagement, ne saurait être considéré manifestement disproportionné à ses biens et revenus. M. [Y] n'a renseigné de son côté aucune fiche patrimoniale. Il indique que ses revenus s'établissaient à l'époque de la conclusion de son engagement entre 1'586 et 1700 euros et ne conteste pas la valeur de l'immeuble familial déclarée par son épouse commune en biens. Il ne fournit en tous cas aucune estimation de ce bien qui pourrait être opposée à la Caisse d'épargne. M. [Y] ne justifie non plus d'aucune charge qui n'aurait pas été déclarée par son épouse. Dès lors que son engagement de caution, limité à 19'500 euros, était d'un montant pareillement très inférieur à la valeur de son patrimoine, M. [Y] échoue lui aussi à démontrer que son cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Rien ne justifie en conséquence de priver la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir des deux cautionnements litigieux et à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que la disproportion manifeste d'un engagement de caution puisse conduire à priver le créancier de son droit aux intérêts ou engager sa responsabilité civile, comme le soutiennent les appelants, ces derniers ne peuvent qu'être déboutés de ces chefs de demandes, infondés en l'absence de démonstration du caractère disproportionné de leurs engagements. Sur la faute de la banque tirée d'une rupture brutale de ses concours : Encore que M. et Mme [Y] ne le précisent pas, cette première faute reprochée à la Caisse d'épargne ne peut se comprendre que comme venant à l'appui de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts. C'est cependant sans sérieux que les appelants reprochent à la Caisse d'épargne d'avoir rompu abusivement ses concours, alors qu'il suffit d'examiner la déclaration de créance de l'intimée au passif de la procédure collective de la société Rugby attitude pour constater que l'établissement bancaire n'avait résilié aucun de ses concours avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui, par le seul effet de la loi, a entraîné la résiliation du prêt garanti et celle du compte bancaire que la société liquidée détenait en les livres de la Caisse d'épargne. Sur la faute de la banque tirée de la non-réalisation du nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la débitrice principale : M. et Mme [Y] ne peuvent soutenir que la Caisse d'épargne leur aurait causé un préjudice en manquant d'actionner la garantie dont elle disposait sur le fonds de commerce de la société Rugby attitude alors que, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Caisse d'épargne dont les concours n'avaient pas été dénoncés ne bénéficiait d'aucun titre l'autorisant à mettre en 'uvre la garantie en cause et que, sauf à méconnaître le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, l'intimée était tenue de se soumettre à la discipline de la procédure collective une fois la liquidation judiciaire prononcée, ce qu'elle a fait en déclarant sa créance à titre privilégié. La liquidation judiciaire de la société Rugby attitude a été clôturée pour insuffisance d'actif et le liquidateur judiciaire a attesté du caractère irrécouvrable de la créance de la Caisse d'épargne. Cela signifie très concrètement que la réalisation des actifs de la société Rugby attitude n'a pas permis au liquidateur de désintéresser, fût-ce partiellement, la Caisse d'épargne dont la créance s'élevait à plus de 31'700 euros. M. et Mme [Y], qui ne peuvent ignorer qu'un nantissement est dépourvu d'efficacité quand le fonds de commerce auquel il se rattache est dénué de toute valeur, ne peuvent donc reprocher à la Caisse d'épargne la moindre faute tirée de la non-réalisation du gage dont s'agit. Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce,la Caisse d'épargne offre de démontrer avoir rempli ses obligations en versant aux débats la copie des lettres d'informations qu'elle affirme avoir adressées en février 2017, mars 2018, 2019 et 2020 à chacun de M. et Mme [Y], alors que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (v. par ex. cass 1re Civ. 6 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.258'; 25 mai 2022, n° 21-11.045). Faute de justifier avoir satisfait à son obligation annuelle d'information, la Caisse d'épargne sera déchue du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2010 et, le cas échéant, du droit des pénalités échues depuis le 31 mars 2022, et tous les paiements effectués par la société Rugby attitude postérieurement au 31 mars 2010 doivent être imputés, dans les rapports entre la Caisse d'épargne et les cautions, en priorité sur le capital de la dette. Etant observé que l'indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et n'est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, la Caisse d'épargne sera déchue de la garantie des intérêts à compter du 31 mars 2010. Au vu du décompte annexé à la déclaration de créance de la Caisse d'épargne au passif de la liquidation judiciaire de la société Rugby attitude, du tableau d'amortissement du prêt garanti, des décomptes exempts d'intérêts produits par la Caisse d'épargne en cours de délibéré, sur lesquels M. et Mme [Y] n'ont élevé aucune contestation, étant si besoin rappelé que la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels ne fait pas obstacle au cours des intérêts moratoires au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la créance de la Caisse d'épargne opposable aux cautions sera arrêtée ainsi qu'il suit': - capital restant dû à l'ouverture de la liquidation judiciaire (03/06/2014)': 23'859,95 euros - part en capital des échéances impayées au 03/06/2014': 2'984,05 euros - indemnité de résiliation anticipée': 2'748,19 - intérêts réglés du 31 mars 2010 au 03/06/14 à déduire': 3'393,85 euros - règlements postérieurs à déduire': 522,87 euros Solde': 25'675,47'euros Dès lors que la Caisse d'épargne retient que le cautionnement de chacun des appelants est doublement limité à 19'500 euros et 25'% de l'encours, M. et Mme [Y], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, seront condamnés, chacun, à régler à la Caisse d'épargne, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 6'418,87'euros ( 25'675,47 X 0,25'%), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1353 ancien du code civil. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce M. et Mme [Y] ont déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, et ne contestent pas n'avoir effectué aucun règlement, fût-ce modique, en dépit de l'exécution provisoire qui était attachée au jugement entrepris. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de leur accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [Y], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, ils seront condamnés in solidum à régler à la Caisse d'épargne, à laquelle il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, à raison de leurs difficultés financières, sera limitée à 750'euros. PAR CES MOTIFS Rejette la demande d'annulation du jugement déféré, Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné chacun de M. et Mme [Y] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 9'476,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés': Condamne Mme [O] [T] épouse [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 6'418,87'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, Condamne M. [E] [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 6'418,87'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Y], Rejette les demandes de délais de paiement de M. et Mme [Y], Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [E] [Y] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 750'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. et Mme [Y] formée sur le même fondement, Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [E] [Y] aux dépens, Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civilearticle 24 des conditions générales du prêtarticle L. 341-4 du code de la consommationarticle L. 110-4 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel