Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65d8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 92 879 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 la SCP REFERENS la SELARL BEELIGHTED ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 95 - 24 N° RG 21/02993 N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCH DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277279906969 Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (72) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275825431836 La CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE (CAISSE d'EPARGNE LOIRE CENTRE) Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Jean-Marc BAILLY, membre de la SELARL BEELIGHTED, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Novembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Le 13 février 2015, la société Caisse d'épargne Loire Centre devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (ci-après la Caisse d'épargne) a consenti à M. [J] [P] et Mme [V] [Y], son épouse, deux crédits à la consommation': - un crédit d'un montant de 45'000 euros remboursable en 96 mensualités de 639,91 euros incluant les intérêts au taux de 6,10'% l'an et les primes d'assurances, - un crédit d'un montant de 7'200 euros remboursable en 96 mensualités de 105,05 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,10'% l'an également et les primes d'assurances. M. et Mme [P] ont adhéré à l'assurance de groupe facultative souscrite par la Caisse d'épargne auprès de CNP Assurance et CNP IAM. Mme [P] est décédée le [Date décès 3] 2017. Le 1er février 2019, la CNP Assurances a accepté la prise en charge du prêt de 7'200 euros, mais refusé la demande de prise en charge du prêt de 45'000 euros au motif que les garanties souscrites auprès d'elle ne couvraient que le risque de décès accidentel, et qu'en l'espèce, la cause du décès de Mme [P] n'était pas d'origine accidentelle. Lui reprochant d'avoir failli à son obligation d'information et de conseil, M. [P] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Tours par acte du 28 juin 2019, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 31'928,79 euros en réparation de préjudice qu'il estime avoir subi en ayant perdu la chance de souscrire une assurance garantissant le décès non accidentel de son épouse. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a': - débouté M. [J] [P] de sa demande en condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au paiement de la somme de 31'928,79 euros, - dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, - condamné M. [J] [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 novembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de': Vu les articles L 520-1 et R 520-2 du code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement du 23 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a': * débouté M. [J] [P] de sa demande de condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre au paiement de la somme de 31 928,79 euros, * dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, * condamné M. [P] aux dépens, Par conséquent': - dire et juger l'action et les demandes de M. [J] [P] recevables et bien fondées, - dire et juger que la Caisse d'épargne Loire Centre a manqué à son obligation de conseil, - débouter la Caisse d'épargne Loire Centre de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [J] [P] la somme de 31'928,79 euros au titre de la perte de chance, - condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [J] [P] une indemnité de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance, - condamner la Caisse d'épargne Loire Centre à payer à M. [J] [P] une indemnité de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel, - condamner la Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront liquidés par la SCP Referens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, la Caisse d'épargne demande à la cour de': Vu les dispositions du code des assurances, en particulier l'article L.141-4 et l'ancien article L.520-1, Vu l'ancien article 1147 du code civil, Vu les pièces versées, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 23 septembre 2021, A titre subsidiaire, - rapporter à une plus juste proportion le préjudice issu de la perte de chance si tant est que la cour estime avoir des éléments pour ce faire, En tout état de cause, - condamner M. [J] [P] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [P] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande indemnitaire de l'appelant : Le premier juge a retenu à raison, par des motifs non critiqués que la cour adopte, que la Caisse d'épargne avait satisfait à son obligation légale d'information en remettant à M. et Mme [P] une notice contenant les informations principales relatives à l'assurance de groupe à laquelle elle leur a proposé d'adhérer, ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées idoine. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le prêteur de deniers est cependant tenu, lorsqu'il propose à l'emprunteur d'adhérer au contrat d'assurance de groupe auquel il a lui-même souscrit, d'une obligation prétorienne d'information et de conseil qui s'ajoute à l'obligation légale consistant en la remise d'une notice détaillée définissant les garanties prévues par la convention et leurs modalités d'application. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 2 mars 2007 (n° 06-15.267), il est en effet de jurisprudence assurée que le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a lui-même souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise d'une notice d'information claire et dépourvue d'ambiguïté ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ( v. par ex. Civ. 2, 6 octobre 2022, n° 21-10.896'; Civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-20.257'; 30 octobre 2013, n° 12-22.731). En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui est tenu d'une telle obligation de conseil doit rapporter la preuve de son exécution (v. par ex. Civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-26.218). En l'espèce, M. et Mme [P] ont concomitamment souscrit deux contrats de prêt auprès de la Caisse d'épargne le 13 février 2015 en adhérant, pour chacun de ces deux prêts, à l'assurance de groupe facultative que la Caisse d'épargne avait elle-même souscrite auprès de CNP Assurance et CNP IAM. Pour chacun de ces deux prêts, la Caisse d'épargne a délivré aux emprunteurs un avis de conseil relatif au produit d'assurance dont il résulte que Mme [P] a déclaré à la Caisse d'épargne souhaiter bénéficier, en couverture des deux prêts, d'une garantie décès et d'une garantie PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie). Sur ces mêmes avis de conseil, qui sont formellement identiques pour les deux prêts, la Caisse d'épargne a indiqué à Mme [P], à la rubrique intitulée «'notre conseil'», qu'en couverture du prêt de 7'200 euros, la garantie proposée par CNP qui constituait selon elle une «'solution adaptée'» était la garantie «'Décès et PTIA'» proposée pour les assurés de moins de 61 ans et les crédits de moins de 17'000 euros et que, en couverture du prêt de 45'000 euros, la «'solution adaptée'» était selon elle la garantie «'Décès*, PTIA* et ITT*'» garantissant les assurés de moins de 61 ans pour des crédits de plus de 17'000 euros. Les astérisques renvoyaient pour ces garanties Décès, PTIA et ITT du prêt de 45'000 euros à la mention suivante, inscrite en caractères gras': «'nous attirons votre attention sur le fait que, selon l'état de santé déclaré par l'assuré, ces garanties peuvent être limitées à l'accident'». Cette mention était suivie de l'indication': «'on entend par accident toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré'». En couverture du prêt de 7'200 euros, Mme [P] a indiqué avoir bien pris note du conseil et souhaiter le suivre, et a signé le formulaire d'adhésion en indiquant «'satisfaire aux conditions d'adhésion et adhérer, au taux annuel de 0,84'% du capital initial emprunté à l'assurance de groupe facultative (formule n° 1 Décès et PTIA)'». En couverture du prêt de 45'000 euros, Mme [P] a déclaré sur l'avis de conseil avoir bien pris note du conseil mais, néanmoins, ne pas souhaiter le suivre, puis a signé le formulaire d'adhésion en déclarant «'ne pas remplir les conditions de la déclaration de santé ci-dessus et adhérer à l'assurance groupe facultative formule n° 4 (Décès accidentel et PTIA accidentelle': taux annuel 0',4%)'». Le conseil que Mme [P] n'a pas suivi concerne l'adhésion à la garantie ITT et la déclaration d'état de santé dont elle a déclaré ne pas remplir les conditions était la suivante': «'- ne pas être en arrêt de travail, ne pas être atteint de handicap ou d'infirmité, ne pas bénéficier d'une rente ou d'une pension d'invalidité, de l'exonération du ticket modérateur (prise en charge 100%) - au cours des 3 dernières années, ne pas à ma connaissance, avoir été atteinte d'une affection rhumatismale, d'un lumbago, d'une sciatique, d'une dépression nerveuse, d'une affection psychiatrique, d'une affection cardiaque ou vasculaire, d'une hypertension artérielle, d'un diabète, d'une affection maligne, neurologique, rénale ou respiratoire'; ne pas avoir été, pour raison de santé ou suite à un accident, en arrêt de travail (ou interruption d'activité) de plus de 30 jours continus (sauf congé légal de maternité)'; ne pas avoir fait l'objet d'exclusion, de refus, de surprime lors de la demande d'adhésion à un autre contrat d'assurance vie'; - ne pas devoir subir, à ma connaissance, des examens médicaux, une hospitalisation, une intervention chirurgicale, un traitement médical dans les prochains mois'». Même à admettre, encore que l'adhésion concomitante aux garanties proposées au moyen de documents formellement semblables puisse créer le doute, que les informations et conseils ainsi délivrés par la Caisse d'épargne avaient permis à Mme [P] de comprendre que, en couverture du prêt de 7'200 euros, elle était assurée contre le risque de décès accidentel et non accidentel, mais qu'en couverture du prêt plus important de 45'000 euros, elle n'était garantie que durisque de décès accidentel, ce qui excluait le décès lié à la maladie, la Caisse d'épargne, dont l'obligation de conseil s'impose au-delà de l'information documentaire, ne justifie pas avoir informé Mme [P] de tous les risques susceptibles d'être garantis afin de l'éclairer sur l'adéquation ou l'inadéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La Caisse d'épargne était informée, puisque Mme [P] avait déclaré ne pas remplir les conditions de la déclaration d'état de santé de la CNP dont les termes ont été précédemment reproduits, que l'emprunteuse souffrait ou avait souffert de problèmes de santé. Il lui appartenait en conséquence d'informer très clairement Mme [P] sur les limites du contrat d'assurance qu'elle était en mesure de lui proposer en attirant son attention sur le fait que la garantie à laquelle elle lui proposait d'adhérer ne couvrait pas le risque de décès lié à la maladie et, puisque pour les prêts de plus de 17'000 euros, aucune des six formules de l'assurance groupe qu'elle avait elle-même souscrite auprès de la CNP n'offrait de garantie couvrant le décès non accidentel des emprunteurs rencontrant ou ayant rencontré des problèmes de santé tels que ceux décrits à la déclaration de santé du certificat d'adhésion, il appartenait à la Caisse d'épargne, sinon de conseiller à Mme [P] de souscrire individuellement une assurance alternative plus adaptée à sa situation, de l'informer à tout le moins de la possibilité de rechercher auprès de la compagnie d'assurance de son choix une assurance plus adaptée couvrant le risque de décès non accidentel ou de s'assurer que son refus de rechercher une telle assurance était parfaitement éclairé. La Caisse d'épargne soutient vainement, dans ces circonstances, que la situation de non-assurance du risque décès non accidentel de Mme [P] résulterait d'un libre choix plutôt que d'un manquement à son devoir de conseil. L'intimée fait également valoir de manière inopérante que l'appelant ne justifie pas de l'existence de contrats d'assurance couvrant le risque décès non accidentel en deçà de l'âge de 61 ans sans condition médicale, ce qui importe peu dès lors que l'information qui était due à Mme [P] portait sur la possibilité, incontestable, fût-elle coûteuse, de souscrire une assurance décès non accidentel couvrant, dans certaines limites le cas échéant, le risque de décès en cas de maladie ou d'affection déclarée. Le préjudice résultant pour l'assuré d'un manquement à son obligation de conseil s'analyse en la perte d'une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance couvrant le risque réalisé (v. par ex. Civ. 2, 15 septembre 2022, n° 21-13.670). Si pour Mme [P], le préjudice né du manquement du prêteur à son devoir de conseil ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée, le préjudice résultant, pour son époux co-emprunteur solidaire, de ce manquement constitutif d'une faute de la banque à son égard, doit s'analyser, par voie de conséquence, en la perte de chance de ne pas avoir eu à supporter personnellement la charge de l'emprunt en cause. Eu égard au souhait qu'elle avait exprimé, pour chacun des deux prêts souscrits le 13 février 2015, d'être assurée comme son époux à 100'% contre le risque décès, la probabilité que, mieux informée, Mme [P] ait souscrit une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle sera évaluée, en considération de la durée du prêt en cause et en l'absence d'éléments sur son état de santé au moment de l'adhésion à l'assurance litigieuse permettant de mesurer le surcoût qu'aurait généré une garantie offrant une meilleure couverture, à 50 %. Dès lors que, mieux conseillée, Mme [P] aurait pu bénéficier d'une assurance décès qui, en cas de survenance du risque, prévoit comme l'assurance à laquelle a adhéré son époux un règlement à la banque souscriptrice égal au capital restant dû au jour du décès de l'assuré, la charge d'emprunt dont M. [P] aurait pu être libéré sera évaluée, en considération de la date de décès de son épouse ([Date décès 3] 2017) et du tableau d'amortissement du prêt en cause, à 16'179 euros (32'357,86 X 50%). Par infirmation du jugement entrepris, la Caisse d'épargne sera en conséquence condamnée à payer à M. [P] la somme sus-énoncée de 16'179 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés en première instance puis à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure globale de 4'500'euros. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [J] [P] la somme de 16'179 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [J] [P] la somme de 4'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre formée sur le même fondement, Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens de première instance et d'appel, Accorde à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile eu égardarticle 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65d8
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