Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65de
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 56 539 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 98 - 24 N° RG 21/03103 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPKM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 29 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277630266313 S.A. FLOA Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [J] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Exposant avoir consenti à M. [J] [P], le 2 septembre 2018 par voie électronique, un crédit renouvelable d'un montant de 6'000 euros, puis avoir vainement mis en demeure l'emprunteur de lui régler les échéances restées impayées, la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, a provoqué la déchéance du terme, mis en demeure M. [P] de lui payer la somme de 7'565,39 euros par courrier recommandé du 25 novembre 2019 réceptionné le 29 novembre suivant, puis a fait assigner M. [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours par acte du 23 décembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2021, en retenant que la société Floa ne rapportait pas la preuve du consentement de M. [P] au crédit renouvelable litigieux, faute d'apporter la preuve de la signature électronique de ce dernier et de pouvoir se prévaloir de la présomption de fiabilité définie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Tours a': - débouté la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [J] [P], au titre du crédit renouvelable souscrit le 2 septembre 2018, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date, - condamné la société Floa, anciennement dénommée Banque du groupe Casino aux entiers dépens. La société Floa a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2022 par voie électronique, signifiées à M. [P] le 16 février suivant, la société Floa demande à la cour de': - déclarer la SA Floa recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau, - condamner M. [J] [P] à payer à la SA Floa la somme de 8'308,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,43'% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 25 novembre 2019, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [J] [P] à payer à la SA Floa la somme de 1'200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [P] à payer à la SA Floa aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [P], assigné le 22 février à domicile, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR': Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégralité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l'application de l'article 1367 précité, prévoit que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'». Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu'il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS], créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l'objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l'appelante n'est par conséquent pas dispensée de cette preuve. Pour bénéficier de la présomption dont elle se prévaut, la société Floa doit rapporter la preuve de l'existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d'un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l'intégralité de l'acte et l'identité du signataire. Au cas particulier, la société Floa produit en pièce 14 le justificatif de ce que son prestataire de services de confiance, la société Docusign France, est inscrite sur la liste nationale des prestataires de services de confiance, mais ne produit aucune attestation de certification de son prestataire de services de confiance ni aucun autre élément établissant que, à l'époque de conclusion du contrat de prêt dont elle se prévaut, son prestataire de services de confiance avait obtenu son statut qualifié par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l'ANSSI, organe de contrôle désigné par l'État français. Dès lors que la société Floa ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique prévu à l'annexe I du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 que son prestataire de services de confiance n'aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le premier juge a retenu à raison que la société Floa ne pouvait se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'». L'établissement d'une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l'article 1367 du code civil mais, à défaut d'être qualifiée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir sa force probante en établissant, conformément à l'article 1367, qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire de démontrer qu'elle est imputable à celui que l'on désigne comme auteur, et qu'elle est bien attachée au document concerné. Il résulte en l'espèce du fichier de preuve (pièce 1) que dans le cadre de la transaction en cause réalisée via le service Protect&sign, la société DocuSign a attesté que «'le signataire identifié comme [J] [P], dont l'adresse email est [Courriel 6], a procédé le 2 septembre 2018 à 15 : 30 : 27 CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos pour les besoins de la société Groupe banque Casino [désormais dénommée Floa]. Il résulte par ailleurs du chemin de preuve que le signataire s'est authentifié en saisissant un code qui lui a été transmis par SMS par le service Protect&Sign au numéro de téléphone [XXXXXXXX01], que le service Protect&Sign a vérifié la concordance entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis, puis que cet évènement a été confirmé par l'envoi d'un courriel à l'adresse [Courriel 6]. Il s'infère enfin du dossier de preuve que le signataire, connecté au navigateur Chrome mobile depuis un appareil Android a signé le 2 septembre 2018 à 15 :30 : 28 CET les documents qui lui ont été présentés et que la signature électronique du signataire sur ces documents a été vérifiée par le prestataire de services de confiance. Si la société Floa produit certaines pièces que le signataire du contrat électronique a transmis à son prestataire de services de confiance, à savoir la carte nationale d'identité de M. [J] [P], un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 de M. [P] et de sa compagne ainsi qu'un justificatif de domicile (échéancier de facture EDF édité au 14 avril 2018), elle communique cependant une offre de crédit renouvelable d'un montant de 6'000 euros, présentée comme ayant été faite le 2 septembre 2018 à M. [P], que rien ne permet de rattacher au contrat signé électroniquement par l'intimé à cette date. Comme elle l'admet au demeurant dans ses écritures, le numéro de dossier, aussi intitulé «'identifiant'», que l'on retrouve dans le chemin de preuve, est le 15195911 alors que, sur l'offre de crédit produite, le seul numéro de dossier qui figure est le 9145721. Si, comme l'indique la société Floa, les éléments du dossier «'démontrent que la signature électronique concerne bien M. [P]'», rien n'établit cependant que cette signature électronique s'applique au contrat de crédit litigieux. Dès lors que rien ne permet d'établir un lien, au sens de l'article 1367 précité, entre la signature électronique dont la preuve est rapportée et le contrat de prêt auquel la société Floa voudrait la rattacher, et que cette dernière ne peut faire valoir, à titre de preuve du contrat de crédit en cause, qu'elle a exécuté ce contrat en débloquant les fonds prêtés, ce qui ne saurait être établi par un simple décompte établi par elle-même et ne révélerait de toute façon pas le consentement de M. [P], la société Floa ne permet pas à la cour de vérifier, comme le lui prescrit l'article 472 du code de procédure civile précité, que ses prétentions sont bien fondées. Par confirmation du jugement entrepris, la société appelante sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt qu'elle échoue à établir. La société Floa, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, Y ajoutant, Rejette la demande de la société Floa formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Floa aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle 1367 du code civil maisarticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
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Référence
6610e5ea74ef9f00086f65de
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