Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65e2
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 157 630 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 Me Chloé BEAUFRETON Me Amélie TOTTEREAU - RETIF ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 100 - 24 N° RG 21/03191 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7] (GABON) (Gabon) [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocate Me Chloé BEAUFRETON, avocate au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/01704 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275646161577 S.A. LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 9] Société Anonyme coopérative de la Banque Populaire à capital variable Agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Amélie TOTTEREAU - RETIF, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': La société ACHR a conclu le 2 janvier 2008 avec la société Banque populaire Rives de [Localité 9] (la Banque populaire) une convention de compte courant. Selon acte sous signature privée du 2 juin 2010, M. [F] [I], gérant de la société ACHR, s'est rendu caution solidaire de tous les engagements souscrits par cette société à l'égard de la Banque populaire, dans la limite de 6'000 euros, et ce pour une durée de 10 ans. Par acte sous signature privée du 21 novembre 2015, M. [I] s'est en outre porté caution solidaire àl'égard de la Banque populaire du solde débiteur en compte courant de la société ACHR, dans la limite de 42'000 euros et pour une durée de 120 mois. Par courrier du 8 mars 2016 présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, la Banque populaire a informé la société ACHR de sa décision de ramener à 20'000 euros la ligne de crédit en compte courant dont elle bénéficiait à hauteur de 40'000 euros, à effet à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier. Par courrier du 13 juin 2017 également présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, la Banque populaire a informé la société ACHR de la résiliation de ses concours en compte courant à effet à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article L. 313-12 précité. Par jugement du 16 août 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ACHR. Le 30 août 2017, la Banque populaire a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire, à titre chirographaire, une créance d'un montant de 19'279,37 euros correspondant au solde du compte courant de la société ACHR. Par courrier 30 août 2017, également présenté comme ayant été adressé en recommandé avec accusé de réception, la Banque populaire a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme principale de 19'279,37 euros en exécution de ses engagements de caution des 2 juin 2010 et 21 novembre 2015. Exposant que M. [I] n'a réglé que la somme de 1'576,30 euros par l'intermédiaire de la société Intrum Debt Finance AG, la Banque populaire l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 3 mars 2020. Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal a': - dit les actes de cautionnement du 2 juin 2010 et du 21 novembre 2015 conformes aux exigences de l'article L. 331-1 du code de la consommation et en conséquence valables, - dit qu'au jour de la signature de l'acte de caution il n'y a pas disproportion, - dit la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] d'un montant de 17'714,07 euros valable, - condamné M. [F] [I] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 17'714,07 euros au titre de son engagement de caution du compte courant n° 20215386395, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de la mise en demeure, - rejeté la demande de M. [F] [I] du remboursement d'un montant de 1'576,30 euros au titre d'un cautionnement disproportionné, - dit que M. [F] [I] est une caution avertie, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [I] de 19'330,37 euros, - accordé un délai de 24 mois à M. [F] [I] pour régler ses dettes envers la Banque populaire Rives de [Localité 9] avec 23 mensualités consécutives de 350 euros et une 24ème mensualité comprenant le solde du principal restant dû et les intérêts, la première mensualité ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, - dit que si une seule échéance n'est pas honorée, la déchéance du terme sera prononcée, - débouté la Banque populaire Rives de [Localité 9] de sa demande de règlement à M. [I] d'un montant de 40 euros au titre de la clause pénale, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [F] [I] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 64,68 euros. M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 décembre 2021, en critiquant expressément toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2022, M. [I] demande à la cour, au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, de': - déclarer recevable l'appel formé par M. [I] contre le jugement en date du 21 octobre 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a': * dit qu'au jour de la signature de l'acte de caution il n'y a pas disproportion, * dit la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] d'un montant de 17'714,07 valable, * condamné M. [F] [I] à payer à la Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 17'714,07 euros au titre de son engagement de caution du compte courant n°'20215386395, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, date de la mise en demeure, * rejeté la demande de M. [F] [I] du remboursement d'un montant de 1'576,30 euros au titre d'un cautionnement disproportionné, * dit que M. [F] [I] est une caution avertie, * rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] [I] de 19'330,37 euros, * dit n'y avoir lieu à l'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a': * débouté la Banque populaire Rives de [Localité 9] de sa demande de règlement à M. [I] d'un montant de 40 euros au titre de la clause pénale, Statuant de nouveau': A titre principal': - prononcer la déchéance du droit de la Banque populaire Rives de [Localité 9] de se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. [I], - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] à rembourser à M. [I] la somme de 1'576,30 euros versée en vertu d'un acte de cautionnement manifestement disproportionné, - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] en tous les dépens ainsi qu'à 2'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] au paiement de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde à hauteur de son engagement de M. [I] soit la somme de 19'330,37 euros, A titre infiniment subsidiaire si la cour d'appel d'Orléans confirmait le jugement entrepris': - accorder à M. [I] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] au paiement de 2'000 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure devant le tribunal de commerce d'Orléans, - condamner la Banque populaire Rives de [Localité 9] au paiement de 2'000 euros à M. [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la Banque populaire demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de': - déclarer recevable et bien fondée la Banque populaire Rives de [Localité 9] dans l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 octobre 2021 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [F] [I] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Et statuant de nouveau, - condamner M. [F] [I] à verser à la société Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 40 euros au titre de la clause pénale, - condamner M. [F] [I] à verser à la société Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [I] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR': Sur l'allégation d'une disproportion manifeste de l'engagement litigieux aux biens et revenus de la caution : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque. Le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Le créancier peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée en paiement. En l'espèce, sur la fiche de renseignements qu'il a signée le 21 novembre 2015 en certifiant l'exactitude des informations qui y sont contenues, M. [I] a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge. La proportionnalité du cautionnement de M. [I] doit dès lors s'apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus personnels. A la rubrique «'patrimoine'» de la fiche de renseignements, M. [I] a déclaré être propriétaire, avec son épouse séparée de biens, d'une résidence principale située à [Localité 6] (45), acquise en 2015 au prix de 160'000 euros intégralement financé par un emprunt dont l'encours, au jour de l'engagement de caution était de 160'000 euros. La valeur nette de cet immeuble, au jour de la conclusion de l'engagement de caution, était donc nulle. A la même rubrique, M. [I] a déclaré être en outre seul propriétaire d'un appartement situé à [Localité 8] (94), acquis en 2005 au prix de 112'000 euros. Il a estimé la valeur de cet appartement, en novembre 2015, à 160'00 euros, en précisant que son endettement en cours, au titre de ce bien, s'élevait à 4'000 euros. La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [I] au jour de la conclusion de son engagement de caution peut donc être estimée à 156'000 euros (160 000 ' 4'000). Concernant son endettement personnel, M. [I] a déclaré, outre les deux prêts immobiliers souscrits en 2015 pour financer l'acquisition du domicile conjugal, un autre prêt immobilier contracté en 2005 auprès du CIC de Bordeaux à hauteur de 58'000 euros, sur lequel le capital restant dû en novembre 2015 s'élevait à 30'000 euros. M. [I] a par ailleurs déclaré deux engagements de caution antérieurs': le cautionnement «'tous engagements'» donné en 2010 à hauteur de 6'000 euros, ainsi qu'un autre engagement de caution donné à la Banque populaire également, en 2012, à hauteur de 18'000 euros. M. [I], qui n'a déclaré aucune épargne ni aucun patrimoine mobilier, a enfin indiqué, à la rubrique «'ressources », percevoir un salaire annuel de 21'600 euros comme directeur technique salarié de la société ACHR dont il était le gérant. Dès lors que le cautionnement litigieux, donné le 21 novembre 2015 à hauteur de 42'000 euros, était d'un montant inférieur à la valeur nette de son patrimoine, qui peut être évaluée à cette époque à 102'000 euros (156 000 ' 30 000 ' 6'000 ' 18'000), M. [I] échoue à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion. C'est en conséquence à raison que les premiers juges ont retenu que rien ne justifiait de priver la Banque populaire du droit de se prévaloir du cautionnement en cause et ont rejeté la demande par laquelle M. [I] sollicitait la condamnation de ladite banque à lui rembourser la somme de 1'576,30 euros qu'il estime, à tort, avoir versée en exécution d'un acte de cautionnement manifestement disproportionné. Sur la demande en paiement de la banque : Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, la Banque populaire justifie avoir déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ACHR, au titre du solde débiteur du compte courant garanti, une créance de 19'279,37 euros qui correspond au solde du compte en cause à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire. La Banque populaire indique elle-même avoir reçu de M. [I], par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, une somme de 1'576,30 euros. Par infirmation du jugement entrepris, dès lors que la Banque populaire ne justifie d'aucune mise en demeure effectivement adressée à l'intéressé le 30 août 2017, M. [I] sera condamné à lui régler, déduction faite du règlement partiel de 1 576,30 euros, la somme de 17'703,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, date de l'assignation en paiement valant mise en demeure. La Banque populaire qui, au dispositif de ses dernières écritures, sollicite l'infirmation du chef du jugement déféré qui l'a déboutée d'une demande en paiement de 40 euros formée au titre d'une clause pénale ne développe aucun moyen à ce sujet ni même n'évoque cette clause pénale dans le corps de ses conclusions. En l'absence de la moindre explication sur cette demande, qui n'est au demeurant étayée à hauteur d'appel par aucune convention comportant une clause pénale, la Banque populaire sera déboutée de ce chef de demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde : Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Le fait que M. [I] ait été le gérant de la société ACHR depuis 2007 ne peut suffire à établir qu'il avait une qualification ou avait acquis, lors de l'engagement litigieux donné en 2015, une expérience des affaires qui puisse permettre, comme l'ont retenu les premiers juges, de le considérer comme une caution avertie, et cela même si le cautionnement en cause avait été précédé de deux autres engagements de même nature. Fût-elle non avertie, la caution qui recherche la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde doit rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, ou qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi du financement garanti. En l'espèce, il vient d'être retenu que le cautionnement donné par M. [I] n'était pas inadapté à ses capacités financières personnelles et en se bornant à affirmer que la débitrice principale rencontrait des difficultés financières que la banque aurait dû déceler à l'époque de la conclusion de l'engagement litigieux, sans offrir de le démontrer, M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'autorisation de découvert en compte courant consentie à la société ACHR. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, M. [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement de la Banque populaire à un devoir de mise en garde auquel il ne démontre pas que l'intimée était tenue à son égard. Sur la demande de délais de paiements : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Encore que M. [I], qui bénéficiait en janvier 2021 du revenu de solidarité active, ne fournisse aucun justificatif actualisé de sa situation, il apparaît qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et c'est à raison, dans ces circonstances, que les premiers juges lui ont accordé des délais de paiement. Sur les demandes accessoires : M. [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [I] sera condamné à régler à la Banque populaire, à laquelle il ne paraît pas inéquitable de laisser la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance, mais non ceux exposés à hauteur d'appel, une indemnité de procédure qui, à raison de la situation financière de M. [I], sera limitée à 1 000'euros. Rien ne justifie en revanche de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu'ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce, sera supporté en sus par M. [I], alors que l'émolument dont s'agit est à la charge du créancier en application de l'article R. 444-55 du même code. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a dit que M. [F] [I] était une caution avertie, que la créance de la Banque populaire Rives de [Localité 9] est d'un montant de 17'714,07 euros et condamné M. [I] à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017, Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés': Dit en tant que de besoin que M. [F] [I] n'est pas une caution avertie, Condamne M. [F] [I] à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 9], en exécution de son engagement de caution, la somme de 17'703,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne M. [F] [I] à payer à la société Banque populaire Rives de [Localité 9] la somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [F] [I] formée sur le même fondement, Condamne M. [F] [I] aux dépens, Rejette la demande de la société Banque populaire Rives de [Localité 9] tendant à voir juger que le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice sera supporté en sus par M. [F] [I]. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 331-1 du code de la consommation et en consarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 805 du code de procédure civile.article 2288 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle L. 313-12 du code monétaire et financier.article 700 du code de procédure civile relativemarticle 696 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65e2
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