Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65e8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 101 983 318 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 5 AVRIL 2024 (n° /2024, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXLU Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS APPELANTS Monsieur [C] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat à l'audience Me Marine DENONCHAUX, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cyrielle CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G262 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat à l'audience Me Marine DENONCHAUX, avocat au barreau de PARIS substituant Me Cyrielle CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G262 INTIMEES SA SMA Société anonyme à Directoire, ès-qualités d'assureur de la Sté BOGARD CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat à l'audience Me Pauline SUSSET substituant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris, toque : P 153 S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat à l'audience Me Pauline SUSSET substituant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de Paris, toque : P 153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Laura TARDY, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Laura TARDY, conseillère, Sonia Norval-Grivet, conseillère, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 1er mars 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L'office public d'HLM [Localité 11] Habitat a fait édifier un immeuble à usage d'habitation à [Localité 11]. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - M. [T], maître d'oeuvre, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; - la société Ecodiag ingénierie, chargée d'études de structures, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ; - la société Gedifi, chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, assurée auprès de la SMABTP ; - la société Bogard constructions, en charge de l'exécution des travaux de gros 'uvre, en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMA ; - la société Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France IARD. Le chantier ayant été interrompu en raison de désordres, le maître de l'ouvrage a saisi le juge administratif. Par ordonnance de référé du 23 janvier 2012, le tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2012. En septembre 2016, la société Qualiconsult a assigné la MAF, la SMABTP et la SMA devant le tribunal de grande instance de Paris en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Rennes a notamment: - condamné solidairement M. [T], le liquidateur de la société Bogard constructions et la société Qualiconsult à verser à 1'office public d'HLM [Localité 11] Habitat la somme de 1 019 833,18 euros TTC en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2014 et capitalisation des intérêts à compter du 23 février 2017, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date et celle de 35 467,46 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ; - condamné le liquidateur judiciaire de la société Bogard constructions à garantir M. [T] et la société Qualiconsult à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à leur encontre, - condamné M. [T] à garantir la société Qualiconsult à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société Qualiconsult à garantir M. [T] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre. Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné un sursis à statuer sur les demandes de la société Qualiconsult jusqu'à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes tranchant le litige l'opposant au maître de l'ouvrage. En janvier 2018, M. [T] et la MAF ont assigné la SMABTP, la SMA et la société Axa France IARD en garantie des condamnations prononcées à leur encontre. Le 14 mai 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. [T]. Les instances devant le juge judiciaire ont été jointes. Le 19 avril 2019, le juge de la mise en état a constaté que la société Qualiconsult et la société Axa France IARD se désistaient de leur action à l'encontre de la SMABTP. Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Clos l'instruction de l'affaire le 25 juillet 2020 ; Déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; Rejette les demandes présentées par la société Qualiconsult et la société Axa France IARD à l'encontre de la SMA ; Rejette les demandes reconventionnelles présentées par M. [T], la MAF, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD ; Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [T] et la MAF, d'une part, et la société Qualiconsult et la société Axa France IARD, d'autre part, Me Cousin étant admis à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. Par déclaration en date du 1er décembre 2020, M. [T] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SMA et les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [T] et la MAF demandent à la cour de : Dire M. [T] et la MAF recevables et fondés en leur appel ; Sur la prescription : A titre principal, Dire et juger que l'action initiée par M. [T] et la MAF est une action subrogatoire fondée sur l'action directe, prévue à l'article L.124-3 du code des assurances, détenue par la société Bogard constructions à l'encontre de son assureur la SMA ; Dire et juger que l'action prévue à l'article L.124-3 du code des assurances se prescrit donc par le même délai que l'action de la victime contre le responsable ; Dire et juger que l'action de la victime contre le responsable est soumise aux règles de droit public retenant que le délai de la prescription applicable aux recours entre constructeurs coobligés court à compter de la requête au fond qui, en l'espèce, a été introduite le 9 mai 2014 ; Dire et juger que l'action initiée par M. [T] et la MAF devait ainsi expirer le 9 mai 2019 ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les demandes formulées par M. [T] et la MAF était irrecevables comme prescrites ; En conséquence, Déclarer recevable et bien fondée l'action initiée par M. [T] et la MAF ; Dire et juger que l'action initiée par M. [T] et la MAF est une action en fixation et répartition de la charge de la dette de la quote-part de l'insolvabilité du coobligé insolvable la société Bogard constructions fondée sur les dispositions de l'article 1317 du code civil ; Dire et juger que cette action court à compter du jugement rendu le 6 avril 2017 par le tribunal administratif de Rennes ayant exposé M. [T] au risque d'insolvabilité de la société Bogard constructions ; Dire et juger que l'action initiée par M. [T] et la société MAF devait ainsi expirer le 6 avril 2022 ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les demandes formulées par M. [T] et la MAF était irrecevables comme prescrites ; Déclarer recevable et bien fondée l'action initiée par M. [T] et la MAF ; Sur le fond : Dire et juger que la garantie dommages 'incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone' ou la garantie responsabilité en cas de 'dommage extérieurs' à l'ouvrage est mobilisable ; Dire et juger que la clause d'exclusion de garantie portant sur les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et, à titre subsidiaire, qu'elle doit être réputée non écrite ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la garantie de la SMA n'était pas mobilisable au cas de l'espèce ; Dire et juger que la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD devront garder à leur charge exclusive la quote-part des condamnations réglées par elles en lieu et place de la société Bogard constructions au titre de l'in solidum ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes subsidiaires dirigées par la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD à l'encontre de M. [T] et de la MAF; Condamner la SMA à verser à la MAF la somme de 509 329,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 ; Rejeter les demandes subsidiaires dirigées par la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France IARD à l'encontre de M. [T] et de la MAF tendant à la condamnation de ces dernières au remboursement de la somme de 79 151,30 euros ; Rejeter les demandes incidentes dirigées par la SMA à l'encontre de M. [T] et de la MAF ; Condamner la SMA à régler à la MAF une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la même aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD demandent à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre2020 en ce qu'il a déclaré prescrites et rejeté les demandes formulées par M. [T] et la MAF à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD ; Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Qualiconsult et de la société Axa France IARD à l'encontre de la SMA, de M. [T] et de son assureur, la MAF ; Statuant à nouveau, A titre principal, Condamner la SMA, ès qualités d'assureur de la société Bogard constructions, à verser à la société Qualiconsult la somme de 158 302,59 euros correspondant à 25 % des condamnations mises à la charge de la société Bogard construction par la cour administrative d'appel de Nantes aux termes de son arrêt rendu le 14 mai 2018 et réglées par la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France IARD, en application de l'article 1317 du code civil ; A titre subsidiaire, Condamner M. [T] et son assureur, la MAF, à verser à la société Qualiconsult et la société Axa France IARD la moitié de la somme de 158 302,59 euros correspondant à 25% des condamnations mises à la charge de la société Bogard constructions par la cour administrative d'appel de Nantes par son arrêt rendu le 14 mai 2018 et réglées par la société Qualiconsult et son assureur ; En tout état de cause, Rejeter tout appel en garantie qui serait formé à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD; A défaut, Juger que la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société Qualiconsult, ne saurait être tenue que dans les limites des conditions du contrat d'assurance souscrit par la société Qualiconsult qui prévoient l'application d'un plafond de garantie s'élevant à 3 000 000 euros par sinistre et une franchise de 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros, opposables aux tiers et à déduire de toutes condamnations prononcées ; Condamner M. [T], son assureur la MAF, et la SMA à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [T], son assureur la MAF et la SMA aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code procédure civile par la société Raffin et associés avocats au barreau de Paris. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la SMA demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : - déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; - rejette les demandes présentées par la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par M. [T] et la MAF d'une part et par la société Qualiconsult et la société Axa France IARD d'autre part ; A titre subsidiaire, Dire et juger que les garanties de la SMA ne pourraient être mobilisées que dans la limite du partage de responsabilité retenu par le juge administratif ; A défaut, condamner in solidum M. [T], son assureur la MAF, la société Axa France IARD et son assurée la société Qualiconsult, à garantir la SMA de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; Dire et juger que la SMA est bien fondée à opposer ses plafonds et franchises soit : - Au titre de la garantie 'dommages extérieurs à l'ouvrage', les plafonds de 915 000 euros pour les dommages matériels et de 458 000 euros pour les dommages immatériels, outre trois franchises de base, soit 378 euros, outre revalorisation ; - Au titre de la garantie de base ' incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone', une franchise égale à 10 % des dommages dans la limite de 50 franchises de base, soit 6 300 euros, outre revalorisation ; En toute hypothèse, Débouter M. [T] et la MAF, ainsi que la société Qualiconsult et la société Axa France IARD, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à quelque titre que ce soit à l'encontre de la SMA ; Condamner in solidum M. [T] et la MAF, le cas échéant in solidum avec la société Qualiconsult et la société Axa France IARD, à verser à la SMA la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023. MOTIVATION Sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des dernières conclusions des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD Moyens des parties La SMA demande que soient écartées des débats les conclusions des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD notifiées le 23 novembre 2023. Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD soutiennent qu'elles ont notifié leurs conclusions le 23 novembre 2023 à 10H18 alors que la clôture est intervenue à 10H30 et demandent la révocation de l'ordonnance de clôture et de retenir leurs dernières écritures afin de respecter le principe du contradictoire. Réponse de la cour Les parties ont été informées le 3 avril 2023 que la date de clôture était fixée au 16 novembre 2023 à 9 heures. A la demande des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, la clôture a été reportée au 23 novembre 2023. Le 23 novembre 2023, la clôture a été prononcée. L'ordonnance a été notifiée aux parties à 10H35. Dès lors, les conclusions en date du 23 novembre 2023 notifiées par voie électronique à 10H18 sont recevables, les parties n'ayant pas été informées lors du renvoi de la date de clôture de l'horaire auquel serait prononcée l'ordonnance et les conclusions déposées se contentant de répondre aux écritures adverses sans soulever de moyens nouveaux. Les conclusions du 23 novembre 2023 ayant été déclarées recevables, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet. Sur la prescription de l'action de M. [T] et de la MAF à l'encontre de la SMA Les premiers juge ont retenu que l'action était prescrite, comme n'ayant pas été exercée dans le délai de cinq ans après la nomination de l'expert, le 23 janvier 2012, et la clôture de son rapport, le 17 décembre 2012. Moyens des parties M. [T] et la MAF soutiennent qu'il ont intenté une action directe, détenue, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, à l'encontre de la SMA, assureur de la société liquidée Bogard constructions et que le délai de prescription est le même que celui de l'action de la victime contre le responsable. Ils indiquent que c'est au regard des principes et délais de prescription régissant le recours entre coobligés applicables devant le juge administratif que doit s'apprécier le délai de recours de l'architecte et que le Conseil d'Etat retient qu'il court à compter de la requête au fond. Ils précisent que la Cour de cassation a opéré un revirement sur ce point le 14 décembre 2022 et que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à compter du jour où une demande tendant à la reconnaissance d'un droit a été formée à leur encontre, c'est-à-dire celui de la requête au fond faite en ouverture de rapport devant le tribunal administratif le 9 mai 2014. Enfin, ils font valoir qu'en tout état de cause, le fait générateur de leur action en fixation et répartition de la charge de la dette de la quote-part de l'insolvabilité du coobligé insolvable, fondé sur l'article 1317 du code civil, est le prononcé de la décision qui a exposé la victime au risque d'insolvabilité, soit la condamnation par le tribunal administratif de Rennes le 6 avril 2017. Selon la SMA, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre la mise en cause aux fins d'expertise judiciaire de M. [T] et de son assureur et leur action devant le tribunal judiciaire de Paris et il ne revient pas au juge judiciaire de statuer au regard des principes du juge administratif. Réponse de la cour Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. En l'espèce, la requête du maître de l'ouvrage du 22 décembre 2011(pièce n°5 de la SMA) aux fins que le juge administratif ordonne une expertise n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. Dès lors, elle n'a pu faire courir la prescription de l'action de M. [T] et de la MAF. Selon requête introductive d'instance du 9 mai 2014, le maître de l'ouvrage a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de M. [T] à lui payer diverses sommes. Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé au 9 mai 2014. M. [T] et la MAF ayant assigné la SMA par acte d'huissier en date du 10 janvier 2018, leur action a été introduite dans le délai de cinq ans et elle est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes en paiement à l'encontre de la SMA Moyens des parties M. [T] et la MAF soutiennent qu'ils ont versé au maître de l'ouvrage, conformément à la décision du tribunal administratif, la somme de 509 329,46 euros correspondant à 75 % de la part des condamnations devant être normalement supportée par la société Bogard constructions, dans le cadre de leur obligation in solidum, et demandent la condamnation de la SMA, assureur de celle-ci, à leur rembourser cette somme au titre de l'action directe prévue par l'article L.124-3 du code des assurances. Ils précisent que la garantie de la SMA est mobilisable dès lors que l'expert judiciaire a constaté une menace grave et imminente d'effondrement de l'ouvrage, que les dommages subis par le maître de l'ouvrage ne sont pas inhérents à l'ouvrage et que la clause d'exclusion de garantie portant sur les dépenses nécessaires à l'exécution ou à la finition du marché ne saurait être invoquée en l'espèce. Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD soutiennent qu'elles ont versé au maître de l'ouvrage la somme de 158 302,59 euros correspondant à 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société Bogard constructions, au titre de la condamnation in solidum, et demandent le remboursement de cette somme à l'assureur de celle-ci, la SMA. Elles précisent que la garantie des dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers ainsi que la garantie incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone ont vocation à s'appliquer et que l'exclusion contractuelle soulevée par la SMA ne peut recevoir application. Selon la SMA, ses garanties ne sont pas mobilisables car les désordres litigieux ont été constatés et dénoncés en cours de chantier, que les travaux n'ont pas été achevés ni réceptionnés et que la responsabilité de son assurée, la société Bogard constructions, a été engagée sur le fondement contractuel. Elle précise que celle-ci n'avait pas souscrit les garanties facultatives 'tous dommages à votre ouvrage avant réception' et 'tous dommages aux matériels, engins et véhicules'. Réponse de la cour Selon le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2017 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, les travaux de construction, qui ont débuté le 24 janvier 2011, ont dû être interrompus en novembre 2011 car les bâtiments édifiés présentaient des malfaçons d'un nombre et d'une gravité telles qu'ils étaient instables et devaient être entièrement démolis, ces malfaçons résultant principalement de fautes lourdes d'exécution de la société Bogard constructions. En l'absence de réception des bâtiments, le juge administratif a considéré que les désordres devaient être appréciés sur le fondement du régime de la responsabilité contractuelle des constructeurs et retenu, en raison de nombreuses malfaçons et d'une réalisation des travaux sans respect des règles de l'art, que la responsabilité contractuelle de la société Bogard constructions était engagée. La société Bogard constructions a souscrit le 22 septembre 2004 auprès de la société SAGEBAT un contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000, avec effet au 1er mai 2004. Il résulte des conditions particulières que la société Bogard constructions est garantie en cas de dommages à l'ouvrage après réception (article 4.2.1) et de dommages extérieurs à l'ouvrage (article 4.2.2). Il est également prévu des 'Garanties de base incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan ou cyclone, catastrophes naturelles'(article 4.3.1). Il est précisé que l'option 1 'tous dommages à votre ouvrage avant réception' n'a pas été souscrite. Comme exactement retenu par les premiers juges, le contrat souscrit par la société Bogard constructions ne garantit pas les désordres avant réception et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée. L'article 4.2.2 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'il ne peut être sérieusement soutenu que les dommages seraient extérieurs à l'ouvrage, l'article 7-2 des conditions générales précisant d'ailleurs que ne sont pas garantis les dommages matériels subis par l'ouvrage. Il en est de même pour l'article 4.3.1 relatif aux garanties de base (article 20-1 des conditions générales), ces garanties, figurant dans le titre II des conditions générales relatives à l'assurance de dommages résultant d'événements extérieurs (incendie, tempête, effondrement...) n'ayant nullement vocation à s'appliquer pour les désordres résultant de la responsabilité contractuelle de l'assuré, étant observé, au surplus, que le juge administratif n'a pas retenu un effondrement ou la menace grave et imminente d'un effondrement de la construction. En conséquence, les demandes de M. [T] et de la MAF dirigées contre la SMA seront rejetées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Axa France IARD et Qualiconsult dirigées contre la SMA. Sur les demandes reconventionnelles de M. [T], la MAF et des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD En cause d'appel, M. [T] et la MAF indiquent qu'elles ne formulent plus de demande et ne demandent pas l'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes, étant observé que leur action n'a pas été déclarée irrecevable par les premiers juges à l'encontre des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD, contrairement à ce qu'affirment ces dernières. Les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD demandent l'infirmation du jugement et la condamnation de M. [T] et de la MAF à leur rembourser la moitié de la somme de 158 302, 59 euros mais ne font valoir aucun moyen sur ce point. Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles. En cause d'appel, M. [T], la MAF, les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur le même fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les conclusions des sociétés Qualiconsult et Axa France IARD du 23 novembre 2023 ; Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2020, mais seulement en ce qu'il : - déclare irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Déclare recevables les demandes de M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; Rejette les demandes de M. [T] et la MAF à l'encontre de la SMA ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [T], la MAF, les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD aux dépens d'appel ; Condamne in solidum M. [T], la MAF, les sociétés Qualiconsult et Axa France IARD à payer la somme de 5 000 euros à la SMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article L.124-3 du code des assurances. Ils précisentarticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 20-1 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile.article L.124-3 du code des assurances se prescrit doarticle 699 du code procédure civile par la sociéarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel