Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65ee
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 311 224 130 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 5 AVRIL 2024 (n° /2024, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6LW Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n°19/04659 APPELANT Monsieur [T] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379 INTIMEE S.A.R.L. AEDIFIC anciennement dénommée SARL MONT-FERRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fabienne ANNILUS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de conseillère Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Z] [W], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON ARRET : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mars 2024, prorogé au 5 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Mont-Mery, désormais société Aedific, propriétaire d'un château à [Localité 5] (87), a entrepris des travaux de rénovation. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. [I], architecte. Soutenant ne pas avoir été réglé d'une partie des honoraires prévus, M. [I], a, par acte du 2 avril 2019, assigné la société Mont-Mery devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 52 813,64 euros. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejette la demande principale présentée par M. [I] ; Laisse à la charge de M. [I] les frais irrépétibles ; Condamne M. [I] aux dépens. Par déclaration en date du 30 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société Aedific. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [I] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamner la société Aedific à payer M. [I] la somme de 52 813,64 euros au titre d'honoraires impayés ; Déclarer la société Aedific irrecevable en sa demande reconventionnelle ; Condamner la société Aedific à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Aedific en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Aedific demande à la cour de : Juger que M. [I] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la phase 4 a été réalisée pour un coût total de 1 220 866 euros HT, somme ayant servi d'assiette au calcul des honoraires sollicités ; Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de sa parfaite exécution contractuelle ; Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la créance dont il se prétend titulaire à l'égard de la société Aedific ; Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible ; Juger que le défaut d'exécution contractuelle a causé des préjudices d'ordre pécuniaire et moral à la société Aedific ; Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la société Aedific ; Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce qu'il : Rejette la demande principale présentée par M. [I] ; Laisse à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu'il a engagés ; Condamne M. [I] aux dépens ; Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société Aedific, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées ; Condamner M. [I] à payer la somme de 175 000 euros à la société Aedific au titre des demandes reconventionnelles formulées par la concluante ; Condamner M. [I] à payer à la société Aedific la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Jean-Raphaël Demarchi, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement de M. [I] Moyens des parties M. [I] soutient que la société Aedific se reconnaît débitrice de la somme de 28 872 euros, qu'elle n'a jamais contesté la réalisation des travaux effectués en phase 4 et que le procès-verbal de réception confirme la réalité des travaux. En réponse, la société Aedific fait valoir que M. [I] n'a pu mener sa mission à terme compte-tenu d'importantes difficultés organisationnelles et s'est arrêté en cours des phases 3 et 4, commencées simultanément. Elle indique qu'il ne rapporte pas la preuve de l'exécution de sa mission en phase 4 et que le procès-verbal dont il fait état n'est pas produit. Réponse de la cour Aux termes de l' article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, un contrat d'architecte pour travaux sur existants a été conclu en mars 2012 entre la société de Montméry et M. [I] portant sur la restauration du château avec une enveloppe financière prévisionnelle de 3 112 241,30 euros. Le contrat prévoyait un montant d'honoraires de 186 734,48 euros TTC et un échelonnement des paiements en fonction des différentes phases de réalisation des missions de l'architecte. M. [I] soutient que la phase 4, qui a été réceptionnée, ne lui a pas été payée par le maître de l'ouvrage en totalité et qu'il lui reste dû la somme de 52 813,64 euros TTC. Cependant, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément pour justifier de l'exécution des missions de la phase 4. Contrairement à ce qu'il soutient, aucun procès-verbal de réception attestant de l'exécution de ces travaux n'est produit. Le courrier du conseil de l'intimée du 14 mai 2018, en réponse à la mise en demeure adressée par M. [I] le 26 avril 2018, ne saurait valoir reconnaissance d'une partie de la somme réclamée, à hauteur de 28 872 euros, celui-ci mentionnant expressément qu'un paiement n'est envisageable que si l'architecte termine la phase travaux (pièce n°8 de l'appelant). Les 'demandes d'acompte', établies unilatéralement par M. [I] (pièces n°3, 4 et 5 de l'appelant), sont également insuffisantes pour démontrer la réalisation de la prestation dont le montant est réclamé. La demande de M. [I] au titre de ses honoraires ne peut, dès lors, prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la société Aedific Moyens des parties La société Aedific soutient qu'elle a subi un préjudice financier et moral en raison de la mauvaise exécution du contrat par M. [I]. Selon M. [I], la demande est irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, n'ayant pas été présentée pour opposer compensation, écarter ses prétentions et ne reposant pas sur des faits ignorés en première instance. Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel (article 567 du code de procédure civile). En l'espèce, la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par la société Aedific, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, est recevable. La société Aedific soutient qu'elle a subi un préjudice en raison du retard dans l'exécution des travaux et réclame les sommes de 78 000 euros et 77 000 euros à ce titre, ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 20 000 euros. La cour constate que les éléments qu'elle verse aux débats (procès-verbal de constat établi à la demande de la société Vertuz LTD le 16 janvier 2015 et compte rendu technique du 19 mars 2018) ne présentent aucun lien avec un quelconque retard reproché au maître d'oeuvre. Il n'est justifié, au surplus, d'aucun préjudice moral. Dès lors, les demandes reconventionnelles formées en cause d'appel par la société Aedific seront rejetées. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens de M. [I]. En cause d'appel, il sera également condamné aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la société Aedific sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déclare recevable la demande reconventionnelle formée en cause d'appel par la société Aedific, Rejette la demande reconventionnelle de la société Aedific, Condamne M. [I] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Demarchi en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [I] à payer à la société Aedific la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [I] sur le même fondement. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 567 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel