Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65f4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 088 920 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03587 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTES
S.A.S. LEADER ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 421 734 286
S.A.S. LEADER UNDERWRITTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941
Représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistées de Me Sabine VACRATE, avocate au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 862 346
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie-Line CHAUVEL, avocate au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN,Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 janvier 2022 par lequel il a :
- prononcé la résiliation des deux contrats de location financière de copieurs passés avec la société CM-CIC Leasing Solutions ('société CM-CIC') aux torts des sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting (ci après "les sociétés Leader"),
- condamné solidairement :
la société Leader Assurances à payer à la société CM-CIC les sommes de :
57.456,52 euros TTC au titre des loyers impayés et échus,
40 euros HT de frais de recouvrement,
57.996 euros + 5.799,60 euros au titre de loyers à échoir et de pénalités contractuelles,
la société Leader Underwritting à payer à la société CM-CIC les sommes de :
59.624,94 euros TTC au titre des loyers impayés et échus,
40 euros HT de frais de recouvrement,
50.677,10 euros + 5.067,71 euros au titre de loyers à échoir et de pénalités contractuelles,
le tout, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L .441-6, alinéa 8, du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2019,
- condamné les sociétés Leader à restituer chacune les matériels objets des locations à leurs frais et sous leur responsabilité,
- condamner la société Leader Assurances à payer à BNP Paribas Lease Group ('société BNP') la somme de 10.889,20 euros TTC au titre du loyer du 1er janvier 2016 impayé du contrat n° X000130, outre indemnités accessoires, majorées des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les sociétés Leader de leur demande de sursis à statuer,
- condamné in solidum les sociétés Leader à payer 5.000 euros à la société CM-CIC et 1.000 euros à la société BNP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les sociétés Leader aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 13 février 2022 par les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2024 pour les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting afin d'entendre, en application des articles 1131, 1172, 1231-5 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- constater l'absence de livraison et d'installation des copieurs commandés au moyen des bons de commande des contrats « excellence » Konica Minolta du 11 février 2016, souscrits par les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting,
- constater l'absence de cause et d'objet des contrats de location CM CIC régularisés les 5 avril et 20 mars 2016 par les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting,
à titre principal,
- prononcer la nullité des contrats de location financières régularisés les 5 avril et 25 mars 2016 entre les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting,
- condamner la société CM-CIC à rembourser l'intégralité des loyers perçus depuis le début du contrat, soit la somme de 241.836 euros TTC (11.516 euros TTC x 21 trimestre), outre 2.500 euros article 700 versés en raison de l'exécution provisoire,
- condamner la société CM-CIC à rembourser à la la société Leader Assurances l'intégralité des loyers perçus depuis le début du contrat, soit la somme de 238.707 euros TTC (11.367 euros TTC x 21 trimestre) outre 2 500 euros article 700 versés en raison de l'exécution provisoire,
- condamner la société BNP à rembourser à la somme de 10 889,20 euros au titre du contrat de location financière BNP souscrit en mars 2015, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, versés en raison de l'exécution provisoire,
à titre subsidiaire, et sous réserve d'un arrêt à intervenir le 9 février 2024 sous le numéro RG 21/00052,
- constater l'interdépendance du contrat « excellence » KONIKA MINOLTA et du contrat de location financière CM CIC, souscrit en 2016 par la société Leader Assurances,
- constater la nullité des contrats 'excellence' Konica Minolta souscrit le 11 février 2016 par la société Leader Assurances,
- prononcer la caducité consécutive du contrat de location financière CM CIC au 5 avril 2016, souscrit à cette date par la société Leader Assurances,
- condamner la société CM-CIC à rembourser à la société Leader Assurances l'intégralité des loyers perçus depuis le début du contrat, soit la somme de 238.707 euros TTC (11.367 euros TTC x 21 trimestres), outre 2.500 euros article 700 du code de procédure civile versés en raison de l'exécution provisoire,
par ailleurs,
- réduire l'indemnité de résiliation anticipée sollicitée par CM CIC au titre de ses deux contrats de location financière souscrits par les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting à 1 euro, en considération de sa nature et de sa qualification de clause pénale,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés CM-CIC et BNP de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner la société CM-CIC au paiement deux somme de 6.000 euros et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des deux appelantes ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2023, pour la société CM-CIC Leasing solutions (anciennement GE capital équipement finance) afin d'entendre, en application des anciens articles 1134 et 1382 du Code civil,
- déclarer la société CM-CIC recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
- confirmer le jugement,
- constater que la société CM-CIC a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus avec les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting,
- débouter les sociétés Leader de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer irrecevable les demandes de nullité, à défaut les déclarer mal fondé,
- déclarer irrecevable et rejeter la demande formulée à titre infiniment subsidiaire de sursis à statuer,
- constater la résiliation des contrats de location aux torts et griefs des sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting,
- condamner les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting à restituer les matériel objet des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
- dire que cette restitution sera effectuée aux frais des locataires et sous leur responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13.1 des conditions générales de location,
- condamner solidairement les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting à payer les sommes suivantes :
contrat de location Leader Assurances n°BA2387600 :
loyers impayés 57.456,52 euros TTC
frais de recouvrement 40,00 euros HT
loyers à échoir 57.799,00 euros HT
pénalité contractuelle 5.799,60 euros HT
soit un total de 121.292,12 euros, avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6, alinéa 8, du code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 11 janvier 2019,
contrat de location Leader Underwritting n°BA6758600 :
loyers impayés 59.624,94 euros TTC
pénalités contractuelles 40,00 euros HT
loyers à échoir 50.677,10 euros HT
pénalité contractuelle 5.067,71 euros HT
soit un total de 115.409,75 euros avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L. 441-6 alinéa 8 du code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 11 janvier 2019,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés Leader à payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés Leader aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société d'avocats Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022 pour la société BNP Paribas Lease Group afin d'entendre, en application de l'article 1134 du code civil :
- débouter les sociétés Leader de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en son intégralité le jugement, soit en ce qu'il a notamment condamné la Leader Assurances à payer la somme de 10.889,20 euros TTC au titre du loyer du 1er janvier 2016 impayé du contrat n° X000130, outre indemnités accessoires, majorées des intérêts au taux légal à compter 31 août 2016, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté les sociétés Leader de leur demande de sursis à statuer, condamné in solidum les sociétés Leader à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner in solidum les sociétés Leader à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés Leader aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting, courtiers en assurance, ont souscrit des locations financières de parcs de copieurs de la marque Konica, la première, avec la société Lixxbail en janvier 2010, et la seconde avec la société BNP le 31 mars 2015.
A la demande des sociétés Leader, la cession de ces deux contrats a fait l'objet d'une négociation par l'intermédiaire de la société Konica Minolta Business Solutions France (ci-après 'société Konica') qui a procédé au rachat des contrats, avant de convenir avec les sociétés Leader, le 11 février 2016, des 'contrats excellence' comprenant, d'une part un bon de commande pour le financement relatif à un projet de contrat de location financière et d'autre part, un contrat de maintenance de ces copieurs pour une durée de 63 mois, assorti d'un forfait pour la production mensuelle et annuelle de pages.
En vertu de cet accord, la société Leader Assurances a souscrit le 5 avril 2016 avec la société GE Capital équipement finance, devenue CM-CIC, la location financière (contrat n°BA2387600) de la location financière de quatre copieurs dont un neuf, tandis que la société Leader Underwritting a souscrit le 25 mars 2016 aussi avec la société GE Capital équipement finance la location financière de vingt-et-un copieurs (contrat n°BA6758600), ces contrats étant convenus pour la durée de 63 mois.
Alors que la société Leader Assurances a interrompu le paiement des forfaits pour la maintenance des copieurs, elle s'est vue assignée en paiement le 12 avril 2019 par la société Konica devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 8 décembre 2020, a jugé infondée la demande en nullité du contrat passé entre la société Leader Assurances et la société Konica et condamné la première à payer à la seconde la somme de 25.135,94 euros TTC.
Contestant la régularité des contrats de location financière passés avec la société CM-CIC, les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting l'ont assignée ainsi que la société BNP les 16 et 22 mai 2019, la société BNP réclamant pour sa part le versement de la trimestrialité de 10.889,20 euros TTC échue le 1er janvier 2016 et impayée avant la cession du contrat à la société Konica.
La société CM-CIC a pour sa part réclamé la résiliation des contrats aux torts des sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting qui ont interrompu unilatéralement le versement des loyers et réclamé, pour chacun des deux contrats, le paiement des loyers impayés, les loyers à échoir, les pénalités contractuelles et l'indemnité de facturation ainsi que la restitution des matériels.
* *
Il est rappelé que le litige trouve sa cause dans des contrats passés avant l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, de sorte que la cour discutera les demandes d'après les dispositions du code civil avant le 1er octobre 2016.
1. Sur le bien fondé de la résiliation des contrats de location financière passés avec la société CM-CIC
En liminaire, suivant les prescriptions de l'article 1134 du code civil, la cour relèvera que la société CM-CIC est mal fondée à conclure à l'irrecevabilité des demandes des sociétés Leader tirée de la nullité des conventions, alors, d'une part, qu'elles invoquent celle-ci par voie d'action, et non par voie d'exception, et d'autre part, que cette nullité est soutenue moins de cinq avant la souscription des contrats les 25 mars et 5 avril 2016, lorsqu'elle a été soulevée dans les exploits introductifs des 16 et 22 mai 2019.
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la nullité des contrats de location financière pour retenir leur résiliation aux torts des sociétés Leader, ces dernières se prévalent, en premier lieu, d'un bon de transport du 5 avril 2016 selon lequel seulement deux copieurs neufs auraient été livrés sur les vingt-cinq copieurs visés aux contrats de location financière, les sociétés en déduisant que les vingt-trois autres copieurs étaient déjà installés dans leurs locaux et concluent ainsi que les contrats de location financières passés avec la société CM-CIC ont été convenus en fraude avec les obligations de livraison de tous les copieurs, le bon de commande passé avec la société Konica le 11 février 2016 stipulant à sa clause 2.1.2 relative à la 'commande', que 'les produits livrés par KONICA MINOLTA sont neufs ou d'occasion' et à la clause 2.1.4 relative à la 'livraison et réclamation', que 'Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, le transporteur de KONICA MINOLTA livre et installe franco de port et d'emballage les produits à l'adresse précisées aux conditions particulières et le transfert des risques intervient à la livraison'.
Toutefois, et quoique la société Konica ne soit pas partie à l'instance, la cour relève que ces clauses portent indifféremment sur des matériels neufs ou d'occasion.
Et tandis, d'une part, que les contrats de location financière et leurs avenants visent exactement les mêmes matériels qui avaient fait l'objet des contrats de location financière passés avec les sociétés Lixxbail et BNP, et d'autre part, que les sociétés Leader n'établissent pas, ni même n'allèguent, le fait qu'elles se sont dessaisies ou ont été dépossédées de ces matériels restés dans leurs établissements, en plus des deux neufs donnés à la location, et au titre desquels elles ont sans discontinuer acquitté les loyers pendant trois ans jusqu'au 1er janvier 2019, la société CM-CIC est bien fondée à opposer la confirmation tacite des contrats par leur exécution par les sociétés Leader, ainsi que l'article 1338, alinéa 2, du code civil, le prévoit en disposant que :
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Les sociétés Leader concluent en second lieu à la nullité des contrats de location financière sur le fondement de leur interdépendance avec les prestations de maintenance et de forfait convenues avec la société Konica dont elles ont poursuivi la nullité à la faveur de l'action que la société Leader Assurances a engagée à l'encontre de cette dernière le 12 avril 2019.
Au demeurant, aux termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2020, ainsi que de l'arrêt confirmatif que la cour a rendu le 29 mars 2024 (n°21-00052), il est définitivement jugé que le contrat de maintenance passé entre la société Leader Assurances et la société Konica a été régulièrement exécuté par cette dernière, en sorte qu'il ne peut être déduit aucune cause de caducité des contrats de location financière des copieurs.
Pour l'ensemble de ces motifs, aucune cause de nullité n'affecte la location financière des copieurs, de sorte qu'il ne se déduit aucune cause subséquente de nullité du contrat de maintenance passé avec la société Konica.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la résiliation des contrats aux torts des sociétés Leader.
2. Sur les requalifications des indemnités de résiliation en clause pénale
En suite de la résiliation des contrats de location financière retenue au point 2 ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution des matériels, décision dont la cour assortira une astreinte suivant les modalités décidées ci-dessous.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Leader au paiement des arriérés des loyers et les indemnités forfaitaires dues en application de l'article L. 441-10 du code de commerce.
En revanche, il résulte de l'article 1152 du code civil que :
Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La société CM-CIC entend s'opposer à la demande de requalification des indemnités de résiliation stipulées à l'article 11-3 des contrats de location financière en soutenant qu'elles ont force de loi entre les parties et soutient en outre que la clause pénale de 10 % à valoir sur les indemnités de résiliation n'est pas excessive.
Néanmoins, en stipulant une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, la clause litigieuse présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elles constituent une clause pénale susceptible d'être révisée.
Sur les bases des durées de l'exécution des contrats de location financière, le nombre de copieurs et leur valeur d'après leur millésime et leur amortissement ainsi que sur celle des durées des engagements et enfin, d'après les gains manqués pour la bailleresse, la cour fixera les montants des indemnités propres à réparer les conséquences des résiliations à la somme de 15.000 euros pour le contrat du 25 mars 2016 n°BA6758600 et de 25.000 euros au titre du contrat du 5 avril 2016 n°BA2387600.
Enfin, chacune des clauses pénales seront réduites à la somme de 1 euro chacune, ceci, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
3. Sur les loyers échus et impayés dus à la société BNP
La société Leader Assurances ne justifie pas davantage que devant les premiers juges la preuve qu'elle a payé à la société BNP le dernier loyer trimestriel de 10.889,20 euros TTC échu au 1er janvier 2016 avant le rachat du contrats de location par la société Konica, ce qu'attestent les échanges de courriels avec la société BNP et le détail des loyers convenu avec la société CM-CIC à partir d'avril 2016, et que la société Leader Assurances a elle-même produit en pièces n°19, 20, 21 et 22, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement sous les mêmes conditions d'application du taux d'intérêt.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Alors que les sociétés Leader succombent à l'essentiel de l'action mais qu'elles obtiennent en cause d'appel une requalification des indemnités de résiliation que les premiers juges n'ont pas discutée dans leur décision, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT recevable l'action des sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting en nullité des contrats de location financière ;
CONFIRME le jugement en l'état de ses dispositions déférées, sauf sur les montants des indemnités de résiliation auxquels il a condamné les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
REQUALIFIE les indemnités de résiliation en clause pénale ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre d'indemnité de résiliation
15.000 euros au titre du contrat du 25 mars 2016 n°BA6758600,
25.000 euros au titre du contrat du 5 avril 2016 n°BA2387600,
RÉDUIT à 1 euro, les clauses pénales des contrats numéros °BA6758600 et BA2387600,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
ORDONNE aux sociétés Leader Assurances et Leader Underwritting la restitution des copieurs à la société CM-CIC Leasing Solutions sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 11-3 des contrats de location financièrearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 441-6 alinéa 8 du code de Commercearticle 1134 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1152 du code civil que
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65f4
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