Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65f6
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 200 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUX Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019001701 APPELANTE S.A. BANQUE DE LUXEMBOURG prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B53 10 Représentée par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l'AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308 Assistée de Me Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.S. EPOKA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 437 814 858 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Romain VIRET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Denis ARDISSON, Président de chambre Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport, CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE Reprochant à la société Banque de Luxembourg (BDL), dont le siège est au Luxembourg et avec laquelle elle entretenait une relation commerciale depuis 2007, d'avoir cessé de lui passer des commandes pour les besoins de sa communication, la société Epoka, dont le siège est en France, l'a assignée suivant exploit du 11 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris. La société BDL a soulevé une exception d'incompétence des tribunaux français au profit des tribunaux du Luxembourg. Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris : - a dit Banque de Luxembourg recevable mais mal fondée en son exception d'incompétence, l'en a déboutée et s'est déclaré compétent, - a dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, - a dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, - a enjoint Banque de Luxembourg de conclure sur le fond, et a renvoyé la cause à l'audience du 1er juillet 2020 (6ème ch. 12 h), - a réservé les dépens. Par déclaration du 9 juillet 2020, la société Banque de Luxembourg a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 10 juillet 2020, la société Banque de Luxembourg a été autorisée à assigner la société Epoka à jour fixe pour l'audience du 28 septembre 2020. Suivant arrêt du 2 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamné la société Banque de Luxembourg à payer à la société Epoka la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Banque de Luxembourg aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la scp Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société Banque de Luxembourg a formé un pourvoi n° Q 21-12.816 à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 6 avril 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a statué de la façon suivante : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Infirme le jugement ; Dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent ; Renvoie la société Epoka à mieux se pourvoir ; Condamne la société Epoka aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epoka et la condamne à payer à la société Banque de Luxembourg la somme de 3.000 euros ; » Parallèlement, par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné la société Banque de Luxembourg au paiement à la société Epoka de la somme de 200.802 euros, à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Banque de Luxembourg au paiement de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Banque de Luxembourg aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. La société Banque de Luxembourg a formé appel du jugement par déclaration du 21 février 2022 enregistrée le 8 mars 2022. C'est la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/04058. Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, la société anonyme de droit luxembourgeois la Banque de Luxembourg demande à la cour de juger que l'appel est devenu sans objet et de condamner la société Epoka aux dépens de l'instance. La société Epoka n'a pas déposé de conclusions ni réglé le timbre fiscal. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 janvier 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les conséquences de la cassation Aux termes de l'article 625 du code de procédure civile : « Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. » Le jugement du 24 novembre 2021 dont appel est la suite au fond de l'instance engagée suivant assignation du 11 janvier 2019 devant le tribunal de commerce de Paris ayant donné lieu à une décision de première instance puis d'appel sur la compétence. Ce dernier arrêt sur la compétence a fait l'objet d'un arrêt de cassation sans renvoi le 6 avril 2022, la Cour de cassation ayant décidé que le tribunal de commerce de Paris n'était pas compétent. Le jugement du 24 novembre 2021 rendu au fond par le tribunal de commerce de Paris encourt de ce fait l'annulation. Sur les dépens Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, du jugement du 24 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris, dont la société Banque de Luxembourg a interjeté appel le 21 février 2022 ; FAIT masse des dépens et DIT qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel