Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65f8
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 33 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 05 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06364 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020032651
APPELANTE
S.A.S. FIDESIO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]/ France
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 490 169 166
Représentée par Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
INTIMEE
S.A.S. ON ZE AIR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 804 718 914
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2022 qui a dit recevable et bien fondée l'opposition à l'injonction de payer formée par la société On Ze Air, débouté la société Fidesio de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société On Ze Air, débouté la société On Ze Air de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fidesio, condamné la société Fidesio aux dépens, rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et condamné la société Fidesio aux dépens et à payer à la société On Ze Air la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2022 par la société Fidesio ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022 pour la société Fidesio afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, 1219 du code civil et 32-1 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société On Ze Air, débouté la société Fidesio de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société On Ze Air, condamné la société Fidesio aux dépens, condamné la société Fidesio à payer à la société On Ze Air la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société On Ze Air de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire qu'aucune date de livraison n'a été contractuellement prévue par les parties,
à titre subsidiaire,
- dire la société Fidesio bien fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution,
- débouter la société On Ze Air de l'ensemble de ses demandes,
- dire la demande de paiement de la société Fidesio bien fondé,
- condamner la société On Ze Air à verser les sommes de :
9.000 euros TTC en règlement de la facture AC-20472,
99,48 euros TTC en règlement de la facture FAC-21947,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
- condamner la société On Ze Air à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société On Ze Air aux entiers dépens.
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 août 2022 pour la société On Ze Air afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104, 1188, 1219 et 1231-1 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société On Ze Air, débouté la société Fidesio de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société On Ze Air, condamné la société Fidesio aux dépens, condamné la société Fidesio à payer à la société On Ze Air la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société On Ze Air de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fidesio,
- débouter la société Fidesio de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Fidesio au paiement de la somme de 27.123 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Fidesio au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que, pour la refonte de son site internet, la société On Ze Air, agence de prestations intellectuelles dans le domaine des télécommunications, de l'internet et des médias numériques, a sollicité la société Fidesio qui lui a soumis une première offre du 27 août 2019, avant d'accepter son second devis du 25 octobre 2019 pour un montant de 15.000 euros HT, la société Fidesio ayant établi un planning du développement du site déclinant une phase 1 pour le Lancement et analyse fonctionnelle du 25 novembre au 17 décembre 2019, une phase 2' pour le Design lot 1 du 2 au 20 décembre 2019, une phase 3 pour le développement du 25 décembre au 3 janvier 2020, une phase 4 pour le référencement du site ('SEO') du 30 au 31 décembre 2020, une phase 5'pour l'intégration du 25 décembre 2019 au 20 janvier 2021 et une phase 6' pour les tests et recette du 20 janvier au 24 janvier 2020.
La société On Ze Air a versé le premier acompte de 50%, le développement du site s'est engagé le 21 novembre 2019 puis par des couriels des 18 et 30 décembre 2019, la société Fidesio a indiqué à la société On Ze Air qu'une première version du site serait disponible pour le 15 janvier 2019.
La société On Ze Air a successivement répondu, le 26 décembre 2019 :
'Je ne comprends pas ce qui vous permet de nous annoncer un mois de retard sur la livraison du site. Notre événement ne se passera pas «'au mieux'» si le site n'est pas finalisé. Comment imaginer une soirée avec nos salariés et nos clients où la présentation du site est prévue et où nous ne pouvons afficher que la home'' La partie Airteam est la plus importante pour nos salariés et la partie Airwork pour nos clients.'
Puis dans un second courriel du 30 décembre 2019 :
'nous apprenons jeudi dernier un dépassement de la date de livraison de 1 mois (sans raison compréhensible) alors que la livraison devait être le 15 janvier. Nous avons réservé et envoyé toutes les invitations pour la soirée de présentation du site à nos salariés et clients (100 personnes à l'hôtel grands boulevards le 24/01). Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas présenter notre nouveau site dans son intégralité lors de cette soirée. Vous trouverez ci-joint le devis signé pour la «'barre de recherche'» de la page Airworks détails (d'ailleurs cette demande fonctionnelle concerne un gabarit que vous ne voulez plus réaliser non'') Pour le reste il va falloir trouver une solution rapide pour que notre site soit conforme à l'expression de nos besoins et livré dans les temps, que proposez-vous'''
La société Fidesio a ultérieurement souscrit à deux devis complémentaires de prestations du 9 janvier 2020 pour 330 euros et 288 euros toutes taxes comprises et une livraison en préproduction du site est intervenue le 15 janvier 2020 à l'occasion des desquelles les parties ont échangé sur la nécessité de corrections.
Alors que la société Fidesio a adressé à la société On Ze Air, le 18 février 2020, un bon de livraison du site à lui retourner signé puis lui a adressé le 21 février 2020 la facture correspondant au solde du prix de 9.000 euros TTC, la société On Ze Air a refusé toute réception du site puis n'a, ni répondu aux demandes de recette du site des 20 mars, 16 avril et 14 mai 2020, ni obtempéré à ses mises en demeure, les 7 avril et 18 mai 2020, de régler le solde des prestations, la société Fidesio a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance du 22 juin 2020 portant injonction de payer la somme de 9.099,48 euros en principal avec intérêts au taux légal et à l'encontre de laquelle la société On Ze Air a formé opposition.
1. Sur l'accord des parties sur un délai de fourniture de la prestation
Pour conclure à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Fidesio de sa demande en paiement du solde du prix de la prestation sur le fondement du non respect du délai de livraison du site au plus tard le 24 janvier 2020, la société On Ze Air se prévaut des termes des deux courriels précités des 26 et 30 décembre 2019 pour déduire la preuve que ce délai était contractuel et utile pour que le site soit présenté à la manifestation que la société On Ze Air avait programmée avec ses collaborateurs et ses clients.
La société On Ze Air déduit encore la preuve de cet engagement sur le délai des termes des conclusions n°2 de la société Fidesio par lesquels elle écrit 'afin de tenir la date du 15 janvier 2020 (...) elle a proposé une solution pour permettre à ON ZE AIR de présenter quelques éléments lors de leur événement (...) Cette solution permettait au client de répondre à ses besoins lors de son événement (...) Cela permettait de répondre au besoin de lancement du site tel que formulé par le client'.
Au demeurant, il est rappelé les dispositions liminaires du code civil relatives à la formation du contrat selon lesquelles, d'après l'article 1101 'Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations', l'article 1103 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
Alors qu'aucun des devis acceptés par la société On Ze Air ne stipule de délai pour la fourniture du site, ni ne fait dépendre la livraison du site de l'événement du 24 janvier 2020, d'une obligation essentielle pour la société Fidesio, et tandis que le planning adopté pour le développement du site jusqu'à sa livraison est nécessairement indicatif, s'agissant d'une prestation complexe à exécution successive, la société On Ze Air est mal fondée à prétendre déduire l'accord des parties sur un délai de livraison ferme d'après ses seules affirmations unilatérales en cours d'exécution du contrat.
Et tandis que les indications de la société Fidesio à ses conclusions, qui se limitent à indiquer la possibilité de présenter une version du site au 15 janvier 2020, dont la réalité de la disponibilité n'est pas contestée, n'est pas de nature à suppléer la preuve de la volonté des parties, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement sur ce fondement.
2. Sur l'exception d'inexécution du paiement du solde du prix
L'article 1219 du code civil dispose que :
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Pour prétendre sur le fondement de ce texte avoir légitiment pu refuser le paiement du solde du prix, la société On Ze Air relève d'une part, que le site n'a pas fait l'objet d'une réception et ne peut être considéré comme livré, d'autre part, que le site On Ze Air est accessible sur internet à partir de la plateforme de la société Fidesio, et qu'en outre, de l'aveu même de la société Fidesio, elle a reconnu que le site n'était pas disponible aux termes de son courriel du 20 mars 2020 par lequel elle indique :
'nous avons hâte de mettre en ligne votre site ! Serait il envisageable de finaliser la rédaction et l'intégration des nouveaux contenus dans la back office ce mois-ci ' (') Autre nouvelle, [E]-Chef de projet senior en copie reprendre le pilotage projet et assurera la mise en production de votre site'.
Enfin, la société On Ze Air conteste l'opposabilité, pour ne pas les avoir signées, des conditions générales de vente stipulant que 'le client signe le bon de livraison pour que FIDESIO puisse procéder à la mise en ligne du site est prévu qu'en cas de non-retour du client un mois après la mise à disposition du site, le site est réputé livré et la facture finale est faite.'
Au demeurant, aucune des pièces mises aux débats par la société On Ze Air ne permet de contester que le site n'a pas été développé dans la substance convenue aux devis, et il est par ailleurs constant que malgré les demandes répétées de la société Fidesio pour approuver le développement du site, obligation réciproque des parties par ailleurs indépendante des stipulations des conditions générales de vente, la société On Ze Air s'y est systématiquement refusée, de sorte qu'à défaut d'établir la preuve dont la charge lui incombait d'un manquement grave de la société Fidesio à ses obligations contractuelles, elle n'était pas fondée à se prévaloir de son exception au paiement du prix.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement du solde du prix de 9.000 euros TTC en règlement de la facture AC-20472, mais tandis que la cause de la facture FAC-21947 de 99,48 euros TTC n'est pas justifiée, cette demande sera rejetée.
3. Sur l'abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles
Il ne se déduit pas de la procédure qu'elle a dégénérée en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Fidesio de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
En revanche, alors que la société On Ze Air succombe à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant des ces chefs y compris en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a débouté la société Fidesio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société On Ze Air à verser à la société Fidesio la somme de 9.000 euros TTC en règlement de la facture AC-20472 ;
CONDAMNE la société On Ze Air à payer à la société Fidesio la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel