Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65fa
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 86 500 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 05 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06439 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRT2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J202100064 APPELANTE S.A.S. LEASECOM prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 331 554 071 Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 INTIMEE S.A.S. ATLANCE FRANCE prise en la personne de ses représentants [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 814 614 Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assistée de Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau du VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2021 qui a : - ordonné la jonction des affaires enrölées sous les numéros RG 2020007103, RG 2020022868 et RG 2021013120, - dit que l'action recevable et régulière, - fixé la créance chirographaire de la société AGM au passif de la société Cibex à la somme de 12.865 euros TTC au titre de son engagement contractuel, - constaté la résiliation du contrat de maintenance conclu entre les sociétés AGM et Cibex à compter du 1er juin 2019 aux torts exclusifs de Cibex, - constaté la résiliation du contrat de location financière conclu entre les sociétés AGM et Cibex à compter du 1' juin 2019 aux torts exclusifs de Cibex, - dit qu'il n'y a pas de manoeuvres dolosives, - condamné la société Leasecom à rembourser la somme de 3 099.60 euros ttc au titre des loyers perçus pour la période du 01/06/2019 au 30/11/2019, - condamné la société AGM à restituer le matériel à la société Leasecom dans les 15 jours de la publication du jugement, - à payer à la société Leasecom à compter du 13/2/2020 une indemnité mensuelle de jouissance de 350.00 euros déduction faite de la somme de 3 099.60 euros, jusqu'à restitution, - débouté la société Leasecom de ses demandes dirigées contre la société Atlance France (société Atlance'), - condamné M. [B] [N] en qualités de liquidateur de la société Cibex à verser la somme de 2.000 euros à la société AGM et 1.500 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Leasecom à verser 1.500 euros à la société Atlance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel du jugement interjeté le 28 mars 2022 par la société Leasecom ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2024 pour la société Leasecom aux fins d'entendre en application de l'article 1186 du code civil : - infirmer le jugement en date du 16 décembre 2021 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a décidé de débouter la société Leasecom de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution ou la caducité du contrat de cession du contrat de location et du copieur entre la société Atlance et la société Leasecom, condamner la société Atlance à payer à la société Leasecom la somme de 24.758,70 euros TTC en remboursement de la facture de cession des équipements n°2019B1914006114 du 8 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, condamner la société Atlance à payer à la société Leasecom la somme de 2.614,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, condamner la société Atlance à garantir la société Leasecom de toutes condamnations au profit de la société AGM, condamner la société Atlance à payer à la société Leasecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - prononcer la résolution ou la caducité du contrat de cession du contrat de location n°219L112968 et du copieur entre la société Atlance et la société Leasecom, - condamner la société Atlance à payer 24.758,70 euros TTC en remboursement de la facture de cession n°2019B1914006114 du 8 avril 2019 du copieur avec intérêts au taux légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, 2.614,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, - condamner la société Atlance à garantir la société Leasecom de toutes condamnations au profit de la société AGM notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la société Atlance à payer à la société Leasecom la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société Atlance aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la société d'avocats JRF & Associé ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024 pour la société Atlance France afin d'entendre, en application des articles1113, 1137 et 1199 du code civil : - recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Atlance, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Société Leasecom à régler à la société Atlance la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Leasecom aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume Dauchel conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR, Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties. Il sera succinctement rapporté que par contrat du 26 mars 2019, la société AGM, qui a pour activité une exploitation de centre équestre, a conclu avec la société Atlance un contrat de location pour un copieur de marque Olivetti fourni par la société Cibex et pour une durée de soixante-trois mois à compter du 1er avril 2019, moyennant le versement de mensualités de 369 euros HT, le matériel étant livré le 26 mars 2019. Les sociétés AGM et Cibex ont par ailleurs convenu un contrat de maintenance et de reprise d'un précédent copieur et dont les clauses stipulaient, notamment, que la société Cibex s'engageait à reverser la somme de 7.260 euros TTC pour le rachat de l'ancien matériel ainsi que celle de 5.245 euros TTC au titre du rachat du précédent contrat de maintenance. En vertu d'une clause de cession du contrat de location financière, la société Atlance a cédé celui-ci à la société Leasecom le 29 mars 2019 au prix de 20.632,25 euros HT acquitté le 8 avril suivant. La société AGM ayant interrompu le versement des loyers à la société Leasecom à compter du 30 octobre 2019 au motif que la société Cibex n'avait pas versé les deux sommes de 7.260 euros et 5.245 euros, elle a assigné la société Cibex, puis son liquidateur, ainsi que les sociétés Leasecom et Atlance devant la juridiction commerciale à l'effet de prononcer la résiliation des contrats passés avec la première et la caducité des contrats passés avec les loueurs successifs. 1. Sur l'objet et les effets de la cession de contrat de location financière Aux termes de l'article 1186 du code civil, il est disposé que : Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Sur le fondement du jugement qui a définitivement résilié le contrat de maintenance passé entre les sociétés AGM et Cibex et dit caduc le contrat de location financière du matériel transmis à la société Leasecom en vertu de l'interdépendance des deux contrats, la société Leasecom soutient qu'elle a acquis le copieur de la société Atlance dans le seul but de le mettre à la disposition de la société AGM au moyen du contrat de location, et se prévaut des dispositions de l'article 1186, alinéa 1er, précité, pour soutenir de la cession du contrat de location que lui a consentie la société Atlance qu'elle est aussi atteinte par la caducité, de sorte que la société Atlance doit être condamnée au remboursement du prix de cession ainsi qu'au paiement de la marge bénéficiaire dont la société Leasecom a été privée. Au demeurant, la cause, l'objet et le prix sur lesquels les sociétés Atlance et Leasecom se sont accordées pour la cession du contrat de location financière sont étrangers à ceux de la location financière dont elle n'est que l'accessoire, et dont l'exécution ne dépendait pas de la faculté de sa cession. Et tandis que le contrat de cession ne met à la charge de la société Atlance aucune garantie de la société Leasecom sur les effets de droits, en cas d'inexécution du contrat de location financière par la société AGM, cette condition essentielle au contrat de cession ne peut non plus être déduite d'un accord des parties, la cour relevant surabondamment qu'aux termes de l'article 16.1 du contrat de location financière relatif à la 'cession délégation nantissement', le cédé a consenti à ce que la cession de contrat libère le cédant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Leasecom de ses demandes en paiement. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Leasecom succombant au recours, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société Atlance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, CONDAMNE la société Leasecom aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Leasecom à payer à la société Atlance France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1186 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déArticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
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- Contrats
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6610e5eb74ef9f00086f65fa
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