Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f65fe
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 662 256 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 23/08765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTZI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Mai 2023 Date de saisine : 26 Mai 2023 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n°21/08820 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 19 Janvier 2023 Appelante : Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) prise en la personne de son Président, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20230292 Intimée : Association [Localité 6] L'AUTONOMIE 'ESAT' '[Adresse 4], représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 - N° du dossier 2230277 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunaljudiciaire de [Localité 1] a condamné l'association RECLS à payer à l'association [Localité 6] d'Autonomie la somme de 56 622,56 euros TTC au titre des factures impayes émises entre le 9 août 2018 et le 28 juin 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, et la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. L'association RECLS a interjeté appel de ce jugement. Le 11 août 2023, elle a signifié ses conclusions d'appelant. L'association [Localité 6] l'Autonomie a saisi le 26 octobre 2023 le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Par ses dernières conclusions d'incident du 8 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé des motifs au soutien de ses prétentions, l'association [Localité 6] l'Autonomie demande au conseiller de la mise en état de: 'DECLARER l'association [Localité 6] L'AUTONOMIE «'ESAT'» «' LES ECURIES DU GRANDPARC ET SES ATELIERS'» recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, DECLARER l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) irrecevable et non fondée en ses prétentions, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) del'intégralité de ses demandes, ORDONNER la radiation de l'appel interjeté le 12 mai 2023 du jugement du 19 janvier 2023rendu par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en l'absence d'exécution dudit jugement parl'Association RECLS, appelante. CONDAMNER l'Association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) à payer à l'association [Localité 6] L'AUTONOMIE «'ESAT'» «' [Adresse 5]» la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 pour cet incident. CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'incident de radiation.' Au termes de ses dernières conclusions d'incident du 8 février 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l'exposé des motifs au soutien de ses prétentions, l'association RECLS demande au conseiller de la mise en état de: ' CONSTATER que l'exécution provisoire du jugement querellé risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; - DEBOUTER [Localité 6] L'AUTONOMIE, « [Adresse 2] de sa demande de radiation ; - SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny (RG 21/08820) ; En tout état de cause, - CONDAMNER l'association [Localité 6] L'AUTONOMIE, « [Adresse 3] payer à l'association RECYCLAGE ECOCITOYEN LABEL SOLIDAIRE (RECLS) la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. MOTIFS - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement: L'article 517-1 du Code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :' 1° Si elle est interdite par la loi ;' 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles'517'et'518'à 522.' Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire. Il convient de dire irrecevable la demande de l'association RECLS formée de ce chef. - Sur la demande de radiation du rôle En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que l'association RECLS ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Deux saisies attributions engagées par l'assocition [Localité 6] l'Autonomie lui ont permis de percevoir 6 000 euros et 2 972,51 euros. L'association RECLS soutient que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, affirmant rencontrer des difficultés financières qu'elle peine à surmonter. Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats un document intitulé 'compte de résultat-exercice clos le 31 décembre 2022", une convention de résiliation amiable de son bail commercial en date du 1er juin 2021 faisant état d'une dette s'élevant à la somme de 22 100 euros, et la déclaration de cessation d'activité auprès de l'Ursaaf du 31 août 2022, ainsi que la notification par l'Urssaf d'une demande de remise relative aux cotisations impayées pour un montant de 6 536,31 euros. Toutefois, le compte de résultat versé aux débats est un document interne établi par l'association RECLS elle-même. Il n'est pas pas certifié conforme par un expert-comptable. Sa valeur probante n'est pas démontrée. Ce document présente en outre certaines incohérences. Il indique notamment des charges de loyers à hauteur de 17 000 euros alors que l'association RECL affirme avoir résilié son bail en 2021. Selon elle, il s'agirait de 'charges annexes de location, notamment d'entrepôts de stockage' mais elle ne justifie pas des factures afférentes. L'association RECL ne justifie pas davantage, ainsi qu'elle l'affirme, faire face à des impayés de la part des clients du réseau de l'Esat. Il n'est pas démontré en tout état de cause qu'en 2023, la perte comptable de l'association, à hauteur de - 17577,32 euros, a perduré et qu'elle demeure dans l'impossibilité de rembourser la créance ni que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré. L'association RECL sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : Statuant par mesure d'administration judiciaire ; - DIT irrecevable la demende de l'association RECLS de suspension de l'exécution provisoire du jugement ; - ORDONNE la radiation de l'affaire enrôlée sous le n ° 23/08765 ; - RAPPELLE que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré. - REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour. Paris, le 04 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du Code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f65fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel