Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f6606
- Date
- 5 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande relative à un contrat de production d'une oeuvre audiovisuelle, de vidéogrammes, de phonogrammes ou de bases de données
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12628 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 80-2023 APPELANTE S.A.S. KUIV, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et pour avocat plaidant Me Lamiel BARRET-KRIEGEL INTIMÉ MINIST'RE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 3] Représenté lors des débats par Mme Marie-Daphnée PERRIN, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société Kuiv est une société de production audiovisuelle ayant pour objet principal la production et la commercialisation de films documentaires télévisuels à caractère historique et de fictions. Elle s'est engagée dans la production d'un film documentaire portant sur le procès des attentats du 13 novembre 2015, intitulé provisoirement 'L'audience est levée', destiné à être diffusé sur France Télévisions, lors d'une soirée événementielle le 13 novembre 2023, suite d'un premier documentaire, intitulé 'L'audience est ouverte', qui traitait de l'enquête judiciaire menée durant plus de quatre ans et de la préparation du procès dit 'V13". A cet effet, la société Kuiv a présenté au président du tribunal judiciaire de Paris une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, afin d'être autorisée à reproduire et diffuser partiellement les enregistrements audiovisuels ou sonores dudit procès autorisés par ordonnance du 30 juin 2020, et précisément listés dans la requête, en vue de les intégrer dans le film documentaire 'L'audience est levée' (procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00048). Elle a expliqué que ce film a pour objectif principal de décrire ce procès de dimension historique et son influence sur la société et présente une vocation pédagogique en ce qu'il permettra de mieux comprendre et d'appréhender le fonctionnement de la justice. Par ordonnance du 24 janvier 2023, il a été ordonné à la société Kuiv de mettre en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure toute personne justifiant d'un intérêt pour agir, en particulier les personnes se rapportant aux extraits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, et ce avant le 30 juin 2023. La société Kuiv a présenté une seconde requête aux mêmes fins, enregistrée le 14 avril 2023, sous le numéro RG 23/00915. Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a : ordonné la jonction des requêtes enregistrées sous les numéros RG 23/00048 et 23/00915 ; rejeté les demandes de la société Kuiv. Par déclaration adressée électroniquement au greffe de la cour d'appel le 13 juillet 2023, la société Kuiv a relevé appel de cette décision, en intimant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Par conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2023, la société Kuiv demande à la cour de : la recevoir en son appel ; infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, autoriser la reproduction et la diffusion partielle des enregistrements audiovisuels du procès des attentats du 13 novembre 2015 autorisés par l'ordonnance du 30 juin 2020 par l'autorité judiciaire, tels que listés dans le dispositif des conclusions, en vue de leur intégration au film documentaire intitulé provisoirement 'L'audience est levée' qui sera diffusé notamment sur les antennes de France Télévisions ou à un nouveau volet de cette série documentaire qu'elle viendrait à produire ; autoriser l'intégration de ces extraits au film documentaire provisoirement intitulé 'L'audience est levée' qu'elle produit et ayant pour auteur et réalisateur MM. [C] [I] et [U] [J] ou à un nouveau volet de cette série documentaire qu'elle viendrait à produire ; autoriser la diffusion de ces extraits sur les antennes de France Télévisions et de toutes autres chaînes de télévision, ainsi qu'en VOD dans le monde entier et pour une durée de trente années. Par message électronique du 16 novembre 2023, la cour a invité la société appelante à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel interjeté au regard des dispositions des articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile. Par avis remis et notifié le 30 novembre 2023, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui-ci ne respecte pas le formalisme de l'article 950 du code de procédure civile. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 7 décembre 2023, a été renvoyée du fait d'un second appel régularisé par la société Kuiv le 21 novembre 2023 et a été examinée à l'audience du 29 février 2024. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions des articles 950, 952 et 953 du code de procédure civile régissant la procédure en matière gracieuse, que l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur ; le juge peut, sur cette déclaration modifier ou rétracter sa décision ; dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour, le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision ; le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour ; l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. Au cas présent, ainsi que l'a exactement relevé le ministère public, la société Kuiv a interjeté appel de l'ordonnance rendue sur requête le 4 juillet 2023 par déclaration remise directement au greffe de la cour sans respecter le formalisme prévu aux articles susvisés. Il en résulte que l'appel ainsi formé est irrecevable. Les dépens de la présente instance seront à la charge de la société Kuiv. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par la société Kuiv par déclaration du 13 juillet 2023 à l'encontre de l'ordonnance sur requête rendue le 4 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ; Condamne la société Kuiv aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6610e5eb74ef9f00086f6606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel