Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f6608
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 84 571 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBYQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 22/09824 APPELANTS Mme [N] [J] [Adresse 4] [Localité 1] M. [E] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant comme avocat postulant Me Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, et comme avocat plaidant Me Mylène LIMAZZI INTIMÉE S.A. ELOGIE SIEMP, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Ayant comme avocat postulant Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114, et comme avocat plaidant Me Emilien BUREL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. La société immobilière d'économie mixte de la ville de [Localité 5], aux droits de laquelle vient la société Elogie Siemp, a, par contrat du 30 mai 2005, donné à bail à M. et Mme [J] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 4], dans le [Localité 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la société Elogie Siemp a, le 1er septembre 2022, fait signifier à M. et Mme [J] un commandement, visant la clause résolutoire, de lui payer la somme en principal de 9.028,45 euros, puis, par acte du 24 novembre 2022, les a fait assigner en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 mai 2005 entre la société Elogie Siemp et les époux [J] concernant l'appartement à usage d'habitation et la cave situés [Adresse 4], à [Localité 1], sont réunies à la date du 1er novembre 2022 ; - ordonné en conséquence à M. et Mme [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour M. et Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Elogie Siemp pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; - condamné solidairement M. et Mme [J] à verser à la société Elogie Siemp à titre provisionnel la somme de 21.332,19 euros (décompte arrêté au 30 avril 2023, incluant une dernière facture de l'échéance d'avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 9.028,45 euros, à compter du 24 novembre 2022 sur la somme de 12.038,23 euros, et à compter de l'ordonnance pour le surplus ; - condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Elogie Siemp à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit un total de 1.504,89 euros en décembre 2022 ; - condamné in solidum M. et Mme [J] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Par déclaration du 21 juillet 2023, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par dernières conclusions remises et notifiées le 6 février 2024, ils demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal, - suspendre les effets de la clause résolutoire du bail en date du 30 mai 2005 ; - les autoriser à s'acquitter de la somme de 21.332,19 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 avril 2023, loyer du mois d'avril 2023 inclus, en 35 mensualités de 609,50 euros par mois et la 36ème mensualité correspondant au solde ; à titre subsidiaire, - leur octroyer un délai de trois ans pour quitter le logement ; - condamner la société Elogie Siemp au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, la société Elogie Siemp demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement de la dette locative ; - actualiser ce montant à la somme de 30.845,71 euros au 7 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus ; - condamner in solidum les époux [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, En l'absence de critique de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 1er novembre 2022, la cour confirmera l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au regard d'une part, du décompte actualisé produit par la société Elogie Siemp, arrêté au 7 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus, faisant apparaître que la créance de la bailleresse s'élève, à cette date, à la somme de 30.845,71 euros et, d'autre part, de l'absence de contestation de cette créance, l'obligation au paiement, par M. et Mme [J], d'une provision de ce montant n'est pas sérieusement contestable. Il convient donc, vu l'évolution du litige, d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée et de condamner, par provision, solidairement M. et Mme [J] au paiement de cette somme. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. M. et Mme [J] sollicitent la possibilité de régler leur dette en 36 mensualités et par suite la suspension des effets de la clause résolutoire, en invoquant la faiblesse de leurs ressources et leur situation financière difficile, telle que la commission de surendettement a été saisie. La société Elogie Siemp conclut au rejet de la demande de délais de paiement dès lors que M. et Mme [J] ne sont pas en mesure d'apurer leur dette, que le paiement des loyers courants n'a pas repris et que leurs ressources ne couvrent pas le montant du loyer. En l'espèce, il convient de constater que ne sont réglés ni une partie de la dette locative, ni même le loyer courant, et que l'arriéré locatif, qui était de 9.028,45 euros au 1er septembre 2022, n'a cessé de croître pour atteindre la somme de 30.845,71 euros au 7 novembre 2023. En outre, M. et Mme [J] établissent que leur revenu fiscal annuel en 2019, 2020 et 2021 a été compris entre 4.484 et 4.535 euros et ne justifient dès lors pas de ressources suffisantes leur permettant d'apurer leur dette. S'ils indiquent que la commission de surendettement des particuliers a été saisie, ils n'en rapportent nullement la preuve. M. et Mme [J] n'apparaissant pas, dans ces conditions, en mesure d'apurer leur dette dans le délai de trois années proposé, leur demande de délais de paiement ne peut être accueillie, de sorte qu'il n'y a pas lieu à suspension des effets de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L'article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. M. et Mme [J] demandent à bénéficier d'un délai de trois ans pour libérer les lieux en faisant valoir qu'ils sont toujours dans l'attente de l'obtention d'un logement social. S'ils établissent avoir déposé une demande de logement social le 14 août 2020 sur la ville de [Localité 5] (pièce [J] n°10), demande dont la validité était limitée à une année en application de l'article R441-2-7 du code de la construction et de l'habitation, ils ne justifient pas du renouvellement annuel régulier de cette demande, une nouvelle demande n'étant intervenue que le 23 octobre 2023 (pièce [J] n°11), soit à une date tardive au regard de celle du commandement de payer du 1er septembre 2022, de sorte qu'ils ne justifient pas d'une recherche constante de logement. Il convient également d'observer que M. et Mme [J] ont bénéficié, depuis le commandement de payer, d'un délai de fait de 19 mois pour s'organiser et quitter les lieux. La demande de délais sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. Au regard des circonstances de la cause, M. et Mme [J] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée au titre de l'arriéré de loyers et charges et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Vu l'évolution du litige, Condamne solidairement M. et Mme [J] à payer, à titre provisionnel, à la société Elogie Siemp la somme de 30.845,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2023, terme d'octobre 2023 inclus ; Ajoutant à l'ordonnance déférée, Rejette les demandes de M. et Mme [J] de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ; Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5eb74ef9f00086f6608
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