Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5eb74ef9f00086f660c
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14851 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGP7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Août 2023 -Président du TJ de MELUN - RG n° 23/00400 APPELANTE Association CERCLE DE TIR DE [Localité 4] (CT[Localité 4]), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1]/[Adresse 2] [Localité 4] Ayant comme avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, et comme avocat plaidant Me Caroline SPORTES INTIMÉE S.A.R.L. SOFIMO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant comme avocat postulant Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, et comme avocat plaidant par Me Mélanie VERNET PARTIE INTERVENANTE S.A.S. ARMURERIE DE [Localité 5], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Ayant comme avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, et comme avocat plaidant Me Dahlia ARFI-ELKAÏM COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par contrat du 31 janvier 2021, la société Sofimo a donné à bail à la société Armurerie de [Localité 5] un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux, situé [Adresse 2], à [Localité 4] (Seine-et-Marne), d'une surface de 2.640 m², moyennant un loyer, pour les quatorze premiers mois, hors taxes et hors charges de 70.000 euros, puis à compter du 1er mai 2022, un loyer annuel hors taxes et hors charges de 132.000 euros. Ayant fait constater, par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, que les locaux étaient occupés par l'association Cercle de tir de [Localité 4], la société Sofimo a, par courrier signifié le 28 avril 2023, avisé cette association de ce qu'elle était une occupante sans droit ni titre des locaux et l'a informée de son obligation de les libérer. Elle s'est, par ailleurs, rapprochée de la locataire, la société Armurerie de [Localité 5], avec laquelle elle a convenu, par avenant au bail et protocole d'accord transactionnel en date du 14 avril 2023 de résilier amiablement le bail à compter du même jour. Se prévalant de ce que l'association Cercle de tir de [Localité 4] occupait toujours les lieux, la société Sofimo l'a fait assigner, par acte du 16 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins, notamment, de voir ordonner son expulsion et la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 4 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a : - constaté l'occupation sans droit ni titre de l'association Cercle de tir de [Localité 4] des lieux sis [Adresse 2], à [Localité 4] ; - ordonné à cette association de libérer, dans les 48 heures de la signification de l'ordonnance, les lieux qu'elle occupe ou qui sont occupés de son chef, [Adresse 2], à [Localité 4] ; - autorisé, en tant que de besoin, la société Sofimo à faire poursuivre par le ministère de commissaires de justice aux conditions et sous les formes que la loi prévoit, passé les 48 heures de la signification de l'ordonnance et, ce, au besoin avec le concours de la force publique, requise à cet effet ; - débouté la société Sofimo de sa demande de prononcé d'une astreinte ; - condamné l'association Cercle de tir de [Localité 4] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation quotidienne de 200 euros passé le délai de 48 heures de la signification de l'ordonnance et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ; - condamné l'association Cercle de tir de [Localité 4] aux dépens et à payer à la société Sofimo la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 28 août 2023, l'association Cercle de tir de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a débouté la société Sofimo de sa demande d'astreinte. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2024, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande d'astreinte ; statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la société Sofimo de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - confirmer l'indemnité d'occupation fixée à 200 euros par jour telle que fixée par l'ordonnance déférée ; - lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société Sofimo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 février 2024, la société Sofimo demande à la cour de : - dire l'association Cercle de tir de [Localité 4] non-fondée en son appel ; à titre principal, - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par l'association Cercle de tir de [Localité 4] ; - confirmer l'ordonnance du 4 août 2023 ; y ajoutant, à titre reconventionnel, - la déclarer recevable et fondée en sa demande d'intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5] dans le cadre de la présente instance ; - rendre commune à la société Armurerie de [Localité 5] l'ordonnance du 4 août 2023 ayant ordonné l'expulsion de l'association Cercle de tir de [Localité 4] ainsi que l'arrêt à intervenir ; - ordonner à la société Armurerie de [Localité 5] d'avoir à libérer immédiatement les locaux sis [Adresse 2], à [Localité 4], en application de l'avenant de résiliation et du protocole d'accord conclus entre elles le 14 avril 2023 et, à défaut, en tant que la société Armurerie de [Localité 5] est occupante du chef de l'association Cercle de tir de [Localité 4] ; - condamner la société Armurerie de [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 72.360 euros TTC pour la période du 14 avril 2023 au 30 novembre 2023 et ce, in solidum avec l'association Cercle de tir de [Localité 4] ; - condamner la société Armurerie de [Localité 5] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 440 euros TTC, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux et ce, in solidum avec l'association Cercle de tir de [Localité 4] ; - condamner in solidum l'association Cercle de tir de [Localité 4] et la société Armurerie de [Localité 5] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises et notifiées le 6 février 2024, la société Armurerie de [Localité 5], assignée en intervention forcée devant la cour par la société Sofimo, demande à la cour de : - dire nulle l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 15 décembre 2023 ; subsidiairement, - déclarer irrecevable son intervention forcée ; à titre infiniment subsidiaire, - infirmer la décision entreprise ; - dire n'y avoir lieu à référé ; - débouter la société Sofimo de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Sofimo à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur les demandes dirigées à l'encontre de l'association Cercle de tir de [Localité 4] Selon l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La société Sofimo sollicite l'expulsion de l'association Cercle de tir de [Localité 4] sur le fondement du trouble manifestement illicite dès lors qu'elle occupe sans droit ni titre les locaux du [Adresse 2], à [Localité 4], qu'elle a loués à la société Armurerie de [Localité 5], et qu'elle n'a à aucun moment consenti à une telle occupation. L'association Cercle de tir de [Localité 4] conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif qu'elle dispose d'un titre d'occupation, la société Armurerie de [Localité 5] ayant signé, le 21 octobre 2021, avec elle un contrat de sous-location auquel est intervenue la société Sofimo, bailleur principal. Elle invoque l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses sur : - l'identité du bailleur, la société Sofimo étant contrôlée depuis le 28 janvier 2021 à 100 % par la société Alliancimmo à laquelle la société Armurerie de [Localité 5] a réglé le premier loyer ; - la version du contrat de sous-location produite par la société Sofimo, non contresignée par la société Sofimo, alors qu'elle-même verse aux débats un contrat de sous-location conclu avec elle par la société Armurerie de [Localité 5] le 21 octobre 2021 et signé par la société Sofimo, exemplaire qui établit que cette dernière a consenti à la mise à la disposition de l'association des locaux. Sur l'urgence Il convient de rappeler que, la demande de la société Sofimo étant en l'espèce fondée sur l'article 835 du code de procédure civile précité, aucune condition d'urgence n'est requise. Sur l'identité du bailleur Si l'association Cercle de tir de [Localité 4] invoque l'existence d'une incertitude sur l'identité du bailleur, il n'est contesté ni que la société Sofimo est propriétaire des lieux, ni que les loyers - à l'exception du premier - ont été appelés par la société Sofimo et payés à cette dernière par la société Armurerie de [Localité 5] (pièces Cercle de tir de [Localité 4] n°68), la circonstance que la société Sofimo soit détenue à 100 % par la société Alliancimmo étant indifférente à sa qualité de bailleresse. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur le consentement du bailleur à la sous-location L'article 145-31 du code de commerce dispose : 'Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. (...)' Le bail conclu le 31 janvier 2021 entre la société Sofimo et la société Armurerie de [Localité 5] prévoit, au § 15 du paragraphe 'charges et conditions', que le preneur s'interdit de sous-louer les locaux, sauf autorisation expresse et écrite du bailleur. En l'espèce, l'association Cercle de tir de [Localité 4] reconnaît occuper une partie des locaux donnés à bail à la société Armurerie de [Localité 5] et invoque la licéité de cette occupation en vertu d'une sous-location consentie par la société Armurerie de [Localité 5], avec l'accord de la société Sofimo, pour des locaux du [Adresse 2], à [Localité 4], d'une surface de 762,40 m², loués pour une activité sportive. Il ressort des pièces versées aux débats que : - la société Sofimo produit une copie d'un 'bail association' (pièce Sofimo n°17) conclu entre le bailleur, la société Armurerie de [Localité 5], et le preneur, l'association Cercle de tir de [Localité 4], acte non daté, ne comportant que les signatures et cachets commerciaux du bailleur ADM et du preneur 'ADB' (Armurerie de Brie, autre dénomination du Cercle de tir de [Localité 4] - pièce Cercle de tir de [Localité 4] n°9) ; - la société Armurerie de [Localité 5] et l'association Cercle de tir de [Localité 4] produisent la copie d'un 'bail association' daté du 21 octobre 2021, conclu entre la société Armurerie de [Localité 5] et l'association Cercle de tir de [Localité 4], comportant, pour le bailleur 'ADM' (Armurerie de [Localité 5]) une signature et le cachet commercial 'ADM', pour le preneur le cachet commerciale de 'ADB' et la signature de Mme [D] [X], identifiée par la société Sofimo comme étant la trésorière de l'association (pièce Sofimo n°12), et une troisième signature, illisible, dont l'auteur n'est pas identifiable (pièce Armurerie de [Localité 5] et Cercle de tir de [Localité 4] n°3). Les documents produits n'identifient à aucun moment la bailleresse principale, ne précisent pas que celle-ci a été appelée lors de la conclusion de l'acte et aucun élément ne permet de relier à la société Sofimo la troisième signature apposée sur l'exemplaire produit par l'association Cercle de tir de [Localité 4]. Il ne résulte donc d'aucun de ces exemplaires, avec l'évidence requise en référé, que la société Sofimo aurait concouru au 'bail association', L'association Cercle de tir de [Localité 4] n'établit donc pas disposer d'un titre d'occupation accepté par la bailleresse principale ; il s'en infère que l'association se trouve occupante des lieux sans droit ni titre. Cette occupation constituant un trouble manifestement illicite, c'est par une exacte appréciation des faits qui lui ont été soumis que le premier juge a ordonné l'expulsion de l'association Cercle de tir de [Localité 4], seule mesure adaptée pour y mettre fin. Le premier juge n'ayant pas expressément ordonné l'expulsion de l'association Cercle de tir de [Localité 4] dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, il y aura lieu de l'ajouter dans le dispositif de l'arrêt. Aucune circonstance ne justifiant d'accorder à l'appelante les délais sollicités pour quitter les lieux, il convient de la débouter de ce chef de demande. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Armurerie de [Localité 5] Sur l'intervention de la société Armurerie de [Localité 5] La société Armurerie de [Localité 5] soulève : - à titre principal, la nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée au motif qu'elle ne contient aucun moyen en fait et en droit ; - subsidiairement, l'irrecevabilité de l'intervention forcée en application de l'article 555 du code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau justifiant sa mise en cause pour la première fois en appel ; elle indique à cet égard que la résiliation amiable du bail liant les sociétés Sofimo et Armurerie de [Localité 5], invoquée par la société Sofimo, est intervenue par avenant au bail en date du 14 avril 2023 et à effet de cette même date, soit antérieurement à la saisine du juge des référés par la société Sofimo, et que l'homologation, le 27 juin 2023, du protocole de résiliation amiable ne constitue pas une évolution du litige. La société Sofimo oppose, sur la nullité de l'assignation, que les éléments de l'acte délivré exposaient précisément ses demandes et qu'au surplus, le vice de forme allégué n'a causé aucun grief à la société Armurerie de [Localité 5]. Elle conclut à la recevabilité de l'intervention forcée au motif que les conditions prescrites par l'article 555 du code de procédure civile sont réunies dès lors que le litige a évolué postérieurement à l'ordonnance du 4 août 2023 en ce que d'une part, le protocole de résiliation amiable du bail a été homologué par le président du tribunal judiciaire de Melun, d'autre part, la société Armurerie de [Localité 5] a remis en cause la validité de l'avenant et du protocole de résiliation et, à cet effet, a saisi le juge du fond le 4 octobre 2023. Sur la nullité de l'assignation L'article 56 du code de procédure civile précise que 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, (...) 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.' Il est constant que, par acte délivré le 15 décembre 2023, la société Armurerie de [Localité 5], qui n'était pas partie à l'instance, a été assignée en intervention forcée par la société Sofimo ; que l'acte du commissaire de justice mentionnait le dispositif des conclusions n°1 de la société Sofimo et comprenait, en pièces jointes, les copies de l'ordonnance de référé du 4 août 2023, de la déclaration d'appel et des conclusions n°1 de la société Sofimo. Les éléments signifiés suffisant à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action, aucune nullité de l'assignation n'est encourue. La demande de nullité sera dès lors rejetée. Sur la recevabilité de l'intervention forcée Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en cause d'appel quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel au sens de ces dispositions n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Dès lors, en l'espèce, que, devant le premier juge, l'association Cercle de tir de [Localité 4] invoquait l'existence d'un contrat de sous-location conclu entre elle et la société Armurerie de [Localité 5], cette dernière était susceptible d'être mise en cause dès le début du litige ; en outre, ne caractérise une évolution du litige au sens de l'article 555 précité ni la remise en cause, par la société Armurerie de [Localité 5], de la résiliation amiable du bail principal, ce point portant sur les relations entre les seules sociétés Sofimo et Armurerie de [Localité 5], ni l'homologation du protocole de résiliation amiable par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Melun du 27 juin 2023, qui fait corps avec le protocole homologué ; ces éléments n'ont ainsi en aucune façon modifié les données juridiques du procès initial opposant la société Sofimo et l'association Cercle de tir de [Localité 4] et ne peuvent donc justifier l'intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5] pour la première fois en cause d'appel. Dès lors, la cour déclarera irrecevable, par application de l'article 555 du code de procédure civile, l'appel en intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. Au regard des circonstances de la cause, l'association Cercle de tir de [Localité 4] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, à l'exception de ceux résultant de l'intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5], qui resteront à la charge de la société Sofimo. L'équité commande de condamner l'association Cercle de tir de [Localité 4] à payer à la société Sofimo la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au bénéfice de la société Armurerie de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de nullité de l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2023 ; Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5] ; Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Autorise, en tant que de besoin, la société Sofimo à procéder à l'expulsion de l'association Cercle de tir de [Localité 4] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 4] (Seine-et-Marne) avec le concours de la force publique si nécessaire ; Déboute l'association Cercle de tir de [Localité 4] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; Condamne l'association Cercle de tir de [Localité 4] aux dépens d'appel , à l'exception de ceux résultant de l'assignation en intervention forcée de la société Armurerie de [Localité 5], qui resteront à la charge de la société Sofimo, avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne l'association Cercle de tir de [Localité 4] à payer à la société Sofimo la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Armurerie de [Localité 5]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile précitéarticle 555 du code de procédure civile sont réunarticle 805 du code de procédure civilearticle 145-31 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5eb74ef9f00086f660c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel