Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ec74ef9f00086f6610
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15032 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/52020 APPELANTE Mme [T] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570, avocat postulant et plaidant. INTIMÉE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, avocat postulant et plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Par acte en date des 8 et 12 mars 1993, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de [Localité 3], aux droits duquel vient l'établissement public [Localité 3] Habitat - OPH, a consenti à [F] [G] un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], dans le [Localité 4], destiné à l'exercice d'une activité de crèmerie - fruiterie - vins à emporter. [F] [G] est décédé le 15 juin 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [T] [H], qui a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, et sa fille, Mme [O] [G], nue-propriétaire. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Mmes [H] et [G], par acte du 9 août 2022, un commandement de payer la somme de 25.684,55 euros au titre des loyers échus à cette date, puis, par acte du 23 février 2023, les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et les voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif pour la somme de 33.065,97 euros. Par ordonnance contradictoire rendue le 25 juillet 2023, le juge des référés a : - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 10 septembre 2022 ; - dit que Mmes [H] et [G] devront libérer le local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 4], et, faute de l'avoir fait, ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, le cas échéant, le concours de la force publique ; - rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné solidairement Mmes [H] et [G] à payer à [Localité 3] Habitat OPH : - à compter du 10 septembre 2022, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - la somme de 36.740,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 19 juin 2023, 2ème trimestre 2023 inclus ; - la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté la demande d'astreinte et la demande de délais de paiement. Par déclaration du 4 septembre 2023, Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2023, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ; - lui accorder un délai de 24 mois afin de lui permettre de solder son arriéré locatif outre le paiement des loyers courants ; - condamner [Localité 3] Habitat OPH à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2023, [Localité 3] Habitat OPH demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en son entier dispositif ; - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 1.450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LGH & Associés, prise en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, En l'absence de critique de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial étaient réunies, la cour n'est saisie par Mme [H] que d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la demande de délais de paiement L'article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [H] fait valoir que, par suite du décès de son mari et de l'arrêt brutal de l'activité du commerce, elle s'est trouvée dépourvue de revenus, mais qu'elle a reçu une offre pour le rachat de son fonds de commerce qui lui permettra de solder sa dette. Paris Habitat OPH demande de rejeter cette demande en indiquant que Mme. [H] ne justifie pas de sa capacité à apurer sa dette. Mme [H] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de justifier sa demande de délais de paiement ; si elle allègue avoir reçu une offre de reprise du fonds de commerce, elle n'en justifie nullement, notamment ne communique aucun projet de cession, de sorte que sa demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée. Sur les frais et dépens Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Mme [H], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser [Localité 3] Habitat OPH des frais qu'il a de nouveau été contraint d'exposer, à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Mme [H] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à [Localité 3] Habitat OPH la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 145-41 du code de commerce prévoit que les jarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6610e5ec74ef9f00086f6610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel