Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ec74ef9f00086f6624
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXA Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2024, à 19h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [I] né le 28 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia substitué par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [B] [I], déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [I] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 03 avril 2024 et rejetant la demande d'examen médical ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 09h16, par M. [B] [I] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » Sur les moyens relatifs à la procédure antérieure au 8 mars 2024 Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. La jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2023 n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de cettte disposition législative. Au demeurant, aucune disposition du droit de l'Union n'est invoquée pour s'y opposer. Il s'en déduit que les arguments relatifs à la procédure antérieure au 8 mars 2024, date de la précédente décision de maintien en rétention de la cour d'appel de Versailles, sont irrecevables, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date. Or les atteintes aux droits résultant de l'isolement qui a pris fin le 7 mars, à les supposer établies, sont antérieures à l'audience du 8 mars, de sorte que les moyens sont irrecevables. Sur l'avis de transfert du CRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 2] et la notification des droits dans ce dernier CRA Les pièces du dossier comportent l'envoi de l'avis au procureur du transfert le 14 mars 2024 à 10h08, de même que le procès-verbal n°00224 de notification des droits en rétention dressé le 14 mars à 14h15, de sorte que les griefs manquent en fait. Sur l'information de la possibilité de contacter l'association d'aide aux étrangers du CRA Le procès-verbal précité du 14 mars 2024 porte la signature du retenu et la mention qu'il a reçu un exemplaire du règlement intérieur du centre de rétention, lequel contient les coordonnées de l'association en question. Le moyen manque n'est donc pas fondé. Sur l'atteinte au droit à la santé, l'accès aux soins et la compatibilité de l'état de santé avec la poursuite de la mesure. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre. Ainsi, et dès lors que M. [I] ne démontre pas une atteinte à son droit à la santé puisque sa pathologie peut être prise en charge au sein du centre de rétention,, sa demande visant à être mis en liberté afin d'être soigné en France s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement de sorte qu'à nouveau le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code précitéarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5ec74ef9f00086f6624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel