Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ec74ef9f00086f662c
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFYK Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2024, à 11h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [M] [I] [S] né le 29 août 1984 à [Localité 1], de nationalité nicaragueyenne Se disant à l'audience né le 29 septembre 1984 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [M] [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 1er mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 10h03 réitéré à 11h34, par M. [Y] [M] [I] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [M] [I] [S] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Sur question de la Présidente l'intéressé indique : 'j'ai remis mon passeport lorsque j'étais au centre de rétention'. - Vu la pièce versée le 5 avril 2024 à 12h07 par le conseil de M. [Y] [M] [I] [S] ; SUR QUOI, Sur le défaut de base légale du maintien en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les conditions prévues à l'article précité, dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention. Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018 - 770 DC). Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Il est constant qu'un étranger ne peut être place en retention administrative sur le fondement d'une d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) régulièrement notifiée. L'arrêté de placement en rétention contient la mention d'une OQTF 'réputée notifiée' en raison d'un recours devant le tribunal administratif. Or, aucune mention de l'arrêté ni aucun élément du dossier n'établissent que l'OQTF du 30 août 2023 a été notifiée à l'étranger avant la notification de la décision de placement en rétention du 1er avril 2024. Il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d'une procédure de privation de libertés sans base légale et d'ordonner, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M] [I] [S] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L. 731-1 du code précitéarticle 66 de la Constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5ec74ef9f00086f662c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel