Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f663a
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01548 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2024, à 11h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [R] né le 07 septembre 1988 à [Localité 2], de nationalité burkinabe RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 04 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 02 mai 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2024, à 12h20, par M. [K] [R] ; - Vu les pièces versées à l'audience le 05 avril 2024 à 10h43 par le conseil de M. [K] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante. Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer les pièces constituant le dossier. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, étant précisé que la mention figurant sur l'arrêté selon laquelle il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ne signifie pas l'absence de toute vulnérabilité mais le fait que celle-ci est compatible avec la mesure de rétention. En l'espèce, en premier lieu, l'arrêté vise une interdiction de retour du 14 janvier 2024 alors même qu'aucun élément du dossier n'établit que l'intéressé serait reparti vers l'étranger avant de revenir, ce qui constitue pourtant une condition de l'opposabilité de cette interdiction de retour comme base légale du placement en rétention. Cependant, l'obligation de quitter le territoire français du 14 janvier 2024 visée est une base légale suffisante de l'arrêté de placement en rétention, nonobstant l'invocation d'une autre mesure. En second lieu, il est relevé que le préfet a retenu les motifs suivants : - il a été signalé pour un vol commis le 31 mars 2024, - il ne peut présenter de document d'identité en cours de validité, - il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Le préfet était en l'espèce parfaitement informé de la situation de l'intéressé, en raison d'un précédente procédure relative à la contestation de l'OQTF devant le tribunal administratif. S'il est exact que M. [R] a été interpellé pour des faits de vols, ce seul fait ne suffit pas à caractériser une menace à l'ordre public, sans autres précisions dans l'arrêté de placement en rétention, alors que l'affaire n'a pas été jugée pénalement à ce jour et que l'intéressé conteste les faits qu'un autre prévenu a reconnus. De même l'intéressé a donné une adresse unique, [Adresse 1], sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de considérer qu'il ne s'agirait pas d'une résidence effective et permanente alors qu'il appartient à l'administration de démontrer l'insuffisance des garanties de représentation. Enfin, l'enquête sociale rapide du 02 avril 2024 précise que la conjointe de l'intéressé, Mme [X], a été contactée et a confirmé ces éléments ainsi que le fait qu'il est le père de son enfant de deux ans. Cette rédaction stéréotypée ne suffit pas à établir un examen suffisant de la situation de la personne. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressé n'est pas en l'espèce motivé au regard de sa situation et qu'il méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle, ce qui a porté une atteinte substantielle à ses droits. Il convient en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examinier les autres moyens, d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5ed74ef9f00086f663a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel