Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6644
- Date
- 5 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 avril 2024 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF6T Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2024, à 11h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [F] [S] né le 19 Juin 1977 à [Localité 8], de nationalité camerounaise ayant pour conseil en première instance, Me Denis Womassom Tchuangou, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 04 avril 2024, à 11h14, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel que Monsieur [F] [S] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résidence demeurant chez [E] [D] [Adresse 3] [Localité 6] jusqu'au 18 avril 2024 à 15h00 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat [Adresse 2] [Localité 5] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 04 Avril 2024 , à 12h20; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 Avril 2024, à 14h45, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 04 avril 2024, faites par le parquet : - à Monsieur [F] [S] à 14h54, - à Me Denis Womassom Tchuangou avocat au barreau de Paris à 14h45 - et au préfet de police, à 14h45 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces de la procédure que l'intéressé s'est soustrait à l'OQTF du 4 septembre 2022, ne justifie pas d'un domicile fixe, ayant indiqué trois adresses différentes dans la procédure: lors de son interpellation au [Adresse 4] à [Localité 7], devant le JLD de Paris le 21 mars 2024 au [Adresse 3] à [Localité 6], puis enfin lors du dépôt de sa demande de mise en liberté au [Adresse 1] à [Localité 5] et n'a pas apporté d'autres éléments permettant d'établir le caractère effectif de garanties de représentation depsui lors. Indépendamment de tout examen du fond de l'affaire, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [S], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 06 avril 2024 à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 avril 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel