Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6646
- Date
- 5 avril 2024
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXNK
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris - Pôle 4 et chambre1 - sous le numéro RG 23/05559
APPELANTE
S.C.I. PGM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMÉS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 23 Janvier 1960 à [Localité 3] (Tunisie)
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assisté de Me Jean-David GUEDJ de l'assosciation Jean-David GUEDJ , avocat au barreau de Paris, toque : L25 substitué par Me Nathalie CLMENT - BERNARD de l'assosciation Jean-David GUEDJ , avocat au barreau de Paris, toque : L25
S.C.I. PG2M
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain STIBBE de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 assistée de Me Jacques MOURY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapport et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 15 décembre 2023 (RG 23/05559), la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Cet arrêt énonce en page 6 :
'Sur la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel
...
En l'espèce, le seul fait que des conclusions aient été communiquées peu avant l'audience
est insuffisant à justifier d'une violation du principe du contradictoire, les parties adverses
pouvant estimer ne pas devoir répondre à ces conclusions ; or la société PGM ne justifie pas avoir, par conclusions, saisi le juge de la mise en état d'une demande d'écarter les conclusions communiquées par M. [N] à 12h40 au motif qu'elle estimait devoir y répondre et qu'elle n'avait pas été en mesure de le faire compte tenu de leur tardiveté ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance dont appel ;
Mais ces conclusions ont été notifiées et prises en compte par le juge : le seul fait que
l'adversaire n'ait pas pu en prendre connaissance utilement pour y répondre ne lui fait-il pas grief ' La preuve du contenu n'est-elle pas sans emport dès lors que la violation de l'article 15 est caractérisée ' (' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense') dont découle la violation du contradictoire et le grief causé '.
Et en page 9 dans le dispositif :
'Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance dont appel pour non respect du contradictoire;
A rediscuter selon notre délibéré mais je ne suis pas en accord avec la motivation que tu as développée'.
Le 12 janvier 2024, la cour s'est saisie d'office de la rectification en erreur matérielle, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, affectant l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 en ce qu'il a inclus dans le corps de l'arrêt des développements ne concernant pas ledit arrêt.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 février 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience collégiale du 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 février 2024, par lesquelles la SCI PG2M, intimée, invite la cour à :
Dire qu'il n'y a pas lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Vu les conclusions en date du 7 mars 2024, par lesquelles M. [F] [N], intimé,
invite la cour à :
Dire y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Vu les conclusions en date du 14 mars 2024, par lesquelles la société PGM, intimée,
invite la cour à :
Juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2023 ne contient aucune erreur matérielle pouvant faire l'objet d'une rectification ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par son avis de fixation sur saisine d'office, la cour estime qu'il y a lieu à rectification d'erreur matérielle en ce que le corps de l'arrêt inclut des développements ne concernant pas ledit arrêt ;
La SCI PG2M sollicite, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile et de l'article 448 du même code relatif au secret du délibéré, de dire qu'il n'y a pas lieu à rectification en erreur matérielle ; elle estime qu'aucun développement ne peut être regardé comme ne concernant pas l'affaire et que la contradiction flagrante entre les deux alinéas en page 6 (précités) n'est pas une simple erreur de frappe pouvant donner lieu à une rectification d'erreur matérielle et que la cour ne peut pas masquer, sous couvert de la réparation d'une prétendue erreur matérielle, ce qui constitue sans équivoque la manifestation de l'expression d'une opinion dissidente ;
La société PGM sollicite, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de juger que l'arrêt ne contient aucune erreur matérielle pouvant faire l'objet d'une rectification ;
elle considère qu'il ne peut être mentionné que les développements (en page 6 précités) ne concerneraient pas l'arrêt puisqu'ils ont le même objet et que la suppression d'un quelconque développement de la décision reviendrait à modifier son sens, notamment sur la caractérisation évidente d'une annulation de la décision du juge de la mise en état qui s'imposait ;
M. [N] dit y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle au motif que c'est de manière totalement involontaire et donc par erreur que des paragraphes qui constituent des échanges entre le président et les conseillers de la cour, sous forme de commentaires ou de notes internes, dans le cadre de la rédaction du projet d'arrêt, et qui avaient vocation à être ensuite supprimés dans la version définitive de l'arrêt, ne l'ont pas été, et que le maintien de ces mentions litigieuses constituerait une violation du secret des délibérations ;
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ;
En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 décembre 2023 (RG 23/05559) précise :
- en page 6 dans le paragraphe relatif à la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel:
'En l'espèce, le seul fait que des conclusions aient été communiquées peu avant l'audience
est insuffisant à justifier d'une violation du principe du contradictoire, les parties adverses
pouvant estimer ne pas devoir répondre à ces conclusions ; or la société PGM ne justifie pas avoir, par conclusions, saisi le juge de la mise en état d'une demande d'écarter les conclusions communiquées par M. [N] à 12h40 au motif qu'elle estimait devoir y répondre et qu'elle n'avait pas été en mesure de le faire compte tenu de leur tardiveté ; il n'y a donc pas lieu d'annuler l'ordonnance dont appel ;
Mais ces conclusions ont été notifiées et prises en compte par le juge : le seul fait que
l'adversaire n'ait pas pu en prendre connaissance utilement pour y répondre ne lui fait-il pas grief ' La preuve du contenu n'est-elle pas sans emport dès lors que la violation de l'article 15 est caractérisée ' (' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense') dont découle la violation du contradictoire et le grief causé' ;
-en page 9 dans le dispositif :
'Dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance dont appel pour non respect du contradictoire;
A rediscuter selon notre délibéré mais je ne suis pas en accord avec la motivation que tu as développée' ;
Il est manifeste à la lecture de ces paragraphes précités que le premier alinéa en page 6 correspond à une nouvelle motivation, améliorée suite aux commentaires formulés notamment sous la forme de questions dans le cadre du délibéré par les autres magistrats de la chambre et inscrits dans le deuxième alinéa en page 6 et dans la deuxième phrase du dispositif en page 9 ;
Ces commentaires n'ont pas vocation à faire partie des développements de l'arrêt puisqu'ils étaient rattachés à la rédaction initiale et relèvent du secret des délibérations ;
Il convient donc de considérer que c'est par une inadvertance, qu'un magistrat normalement attentif n'aurait pas commise, que ce deuxième alinéa en page 6 et cette deuxième phrase en page 9, précités, figurent dans ledit arrêt ;
Ainsi il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné par erreur :
- en page 6 dans le paragraphe relatif à la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel, les mots :
'Mais ces conclusions ont été notifiées et prises en compte par le juge : le seul fait que
l'adversaire n'ait pas pu en prendre connaissance utilement pour y répondre ne lui fait-il pas grief ' La preuve du contenu n'est-elle pas sans emport dès lors que la violation de l'article 15 est caractérisée ' (' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense') dont découle la violation du contradictoire et le grief causé' ;
-en page 9 dans le dispositif, les mots :
'A rediscuter selon notre délibéré mais je ne suis pas en accord avec la motivation que tu as développée' ;
Il convient donc de rectifier l'arrêt en ce sens en supprimant ces mots ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 15 décembre 2023 (RG n°23/05559 - Minute n°283) :
Il y a lieu :
- en page 6 dans le paragraphe relatif à la demande d'annulation de l'ordonnance dont appel, de supprimer les mots :
'Mais ces conclusions ont été notifiées et prises en compte par le juge : le seul fait que
l'adversaire n'ait pas pu en prendre connaissance utilement pour y répondre ne lui fait-il pas grief ' La preuve du contenu n'est-elle pas sans emport dès lors que la violation de l'article 15 est caractérisée ' (' les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense') dont découle la violation du contradictoire et le grief causé' ;
-en page 9 dans le dispositif de supprimer les mots :
'A rediscuter selon notre délibéré mais je ne suis pas en accord avec la motivation que tu as développée' ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 15 décembre 2023 RG n°23/05559 et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6646
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