Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6648
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 97 836 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZG3 Décision déférée à la Cour : Sur requête en erreur martérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- le 24 novembre 2023 sous le numéro RG 21/14673 DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [I] [K] né le 17 août 1940, [Adresse 28] [Localité 31] Madame [U] [K] épouse [L] née le 24 octobre 1935, [Adresse 8] [Localité 30] Madame [D] [K] épouse [F] née le 02 juin 1942 [Adresse 5] [Localité 22] Monsieur [M] [K] né le 04 avril 1946, [Adresse 11] [Localité 17] Madame [X] [UZ] épouse [N] née le 10 septembre 1946, [Adresse 15] [Localité 26] Monsieur [A] [UZ] né le 25 février 1949, [Adresse 10] [Localité 27] Monsieur [ID] [UZ] [Adresse 21] [Localité 23] Monsieur [O] [UZ] [Adresse 7] [Localité 25] Madame [V] [W] née le 04 novembre 1953, [Adresse 29] [Localité 20] (Belgique) Monsieur [R] [Z] [Adresse 33] [Localité 34] (Belgique) Madame [P] [W] née le 24 août 1949, [Adresse 36] [Localité 32] (Portugal) Madame [NE] [B] [T] [Adresse 1] [Localité 16] (Belgique) Monsieur [H] [T] [Adresse 12] [Localité 18] Monsieur [C] [W] né le 25 août 1950, [Adresse 3] [Localité 19] (Hainaut) Tous représentés par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE : Madame [Y] [S] [Adresse 4] [Localité 24] Madame [E] [S] [Adresse 14] [Localité 24] Madame [J] [S] [Adresse 35] [Localité 9] Toutes trois représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET pour la présidente de chambre empêchée, chargée du rapportet Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 24 novembre 2023 (RG 21/14673), la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Le 5 janvier 2024, M. [I] [K], Mme [U] [L], Mme [D] [F], M. [M] [K], Mme [X] [UZ] [N], M. [A] [UZ], Mme [V] [W], Mme [P] [W] et M. [C] [W] ont déposé au greffe de la cour d'appel de Paris une requête en erreur matérielle et en omission de statuer dans l'arrêt du 24 novembre 2023, aux motifs que la cour a commis une erreur dans le calcul de l'indemnité d'occupation, en retenant 66 mois au lieu de 53 mois, et en conséquence dans le calcul de la compensation, et a omis de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 8 février 2024, reportée au 14 mars 2024, et le délibéré au 5 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 8 mars 2024, aux termes desquelles M. [I] [K], Mme [U] [L], Mme [D] [F], M. [M] [K], Mme [X] [UZ] [N], M. [A] [UZ], Mme [V] [W], Mme [P] [W] et M. [C] [W] estiment que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 novembre 2023 est affecté d'une erreur matérielle et demandent à la cour de : Vu l'article 462 du code de procédure civile, - Rectifier le dispositif de son arrêt en remplaçant, dans son dispositif, ' Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13] ; Dit que les propriétaires indivis ci-dessus désignés sont redevables auprès des consorts [S] de la somme de 234.329,64 €, au titre du remboursement du coût des matériaux et main d'oeuvre pour la construction réalisée sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13] et du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 afférentes à cette parcelle ; Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux sommes ; Condamne Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 à payer à Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] la somme de 151.186,36 €' ; Par : ' Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme mensuelle de 5.836 €, au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 jusqu'au 24 novembre 2023, soit la somme de 309.398 € ; Les condamne à payer ces sommes. Dit que les propriétaires indivis ci-dessus désignés sont redevables auprès des consorts [S] de la somme de 234.329,64 €, au titre du remboursement du coût des matériaux et main d''uvre pour la construction réalisée sur la parcelle cadastrée AB[Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13] et du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2017 afférentes à cette parcelle ; Les condamne à payer cette somme. Ordonne la compensation judiciaire entre ces sommes' ; - Débouter Mmes [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; Vu les conclusions en date du 4 mars 2024, aux termes desquelles Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] invitent la cour à : Vu l'article 462 du code de procédure civile, A titre principal : Remplacer dans son dispositif : 'Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13]' ; Par : ' Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 307.952,54 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13]' ; Remplacer dans son dispositif : ' Condamne Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 à payer à Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] la somme de 151.186,36 €' ; Par : ' Condamne Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] à payer à Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 la somme de 73.622,90 €' ; A titre subsidiaire : Remplacer dans son dispositif : ' Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13]' ; Par : ' Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 309.308 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13]' ; Remplacer dans son dispositif : ' Condamne Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 à payer à Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] la somme de 151.186,36 €' ; Par : ' Condamne Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] à payer à Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 la somme de 74.978,36 €' ; En tout état de cause : Condamner in solidum M. [I] [K], Mme [G] [K], Mme [D] [F], Mme [X] [UZ] [N], M. [A] [UZ], M. [ID] [UZ], M. [O] [UZ], Mme [V] [W], M. [R] [Z], Mme [P] [W], Mme [NE] [B] [T] et M. [C] [W] à payer à Mme [E] [S], Mme [Y] [S] et Mme [J] [S] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ; Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation' ; Sur l'omission de statuer Les requérants estiment que la cour a omis de statuer sur la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux ; Les consorts [S] opposent l'absence d'omission de statuer ; En l'espèce, l'arrêt précise : - en page 12 'Il n'y a pas lieu ... de prévoir, dès à présent, d'indemnité pour la période postérieure au présent arrêt' ; Il en ressort que la cour a statué sur la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux, en rejetant la demande d'indemnité pour la période postérieure à l'arrêt; La cour n'a donc pas commis d'omission de statuer ; Il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur la rectification en erreur matérielle relative à la computation de l'indemnité d'occupation Les consorts [S] estiment que l'indemnité d'occupation doit être 'calculée' en jours et non en mois ; En l'espèce, il ressort de l'arrêt que la cour a tranché en calculant l'indemnité d'occupation en mois et non en jours et n'a pas commis d'erreur matérielle sur ce point ; Il y a lieu de rejeter la demande ; Sur la rectification en erreur matérielle relative à la date d'échéance de l'indemnité d'occupation Les parties s'accordent sur l'erreur matérielle relative à la date d'échéance de l'indemnité d'occupation fixée en '2024" au lieu de '2023" et en conséquence au calcul fondé sur '66 mois' au lieu de '53 mois' ; En l'espèce, en page 12 de l'arrêt du 24 novembre 2023, il est mentionné 'Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, date du présent arrêt (66 mois), à la somme de 385.516 € (66 x 8 x 729,50) et de condamner in solidum les consorts [S] à payer cette somme aux propriétaires indivis du bien litigieux ; Il n'y a pas lieu ... de prévoir, dès à présent, d'indemnité pour la période postérieure au présent arrêt' ; Ainsi il est établi que dans le corps de l'arrêt, il est mentionné par erreur matérielle 24 novembre '2024" alors que la date de l'arrêt est le 24 novembre '2023" ; Il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ainsi que les calculs effectués en conséquence sur '66 mois' au lieu de '53 mois' ; Il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rejette la demande d'omission de statuer ; Rejette la demande de rectification en erreur matérielle relative à la computation en jours de l'indemnité d'occupation ; Dit que dans l'arrêt rendu par cette cour le 24 novembre 2023 (RG n°21/14673 - Minute n° 255) : Il y a lieu de remplacer : en page 12 au 5ème paragraphe : les mots : 'Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, date du présent arrêt (66 mois), à la somme de 385.516 € (66 x 8 x 729,50)' par les mots : 'Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, date du présent arrêt (53 mois), à la somme de 309.308 € (53 x 8 x 729,50)' ; en page 14 au 9ème paragraphe : les mots : 'Et il y a lieu de : -dire que les consorts [S] sont redevables auprès des propriétaires du bien litigieux de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13],' et les mots : '-condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [S] la créance résiduelle s'élevant au montant de 151.186,36 € (385.516 - 234.329,64) ;' par les mots : 'Et il y a lieu de -dire que les consorts [S] sont redevables auprès des propriétaires du bien litigieux de la somme de 309.308 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13],' et par les mots : '-condamner les propriétaires du bien litigieux à payer aux consorts [S] la créance résiduelle s'élevant au montant de 74.978,36 € (309.308 - 234.329,64) ;' en page 16 dans le dispositif : les mots : 'Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 385.516 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2024, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13] [Adresse 13] ;' et les mots : 'Condamne Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 à payer à Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] la somme de 151.186,36 € ;' par les mots : 'Dit que Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] sont redevables auprès des propriétaires indivis ci-dessus désignés de la somme de 309.308 € au titre de l'indemnité d'occupation, pour la période du 2 juillet 2019 au 24 novembre 2023, de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 6], sise [Adresse 2] et [Adresse 13] [Adresse 13] ;' et par les mots : 'Condamne Mme [U] [K] épouse [L] née le 24.10.1935 dite 'Mme [G] [L]', M. [I] [K] né le 17.8.1940, Mme [D] [K] née le 2.6.1942 dite Mme [D] [F], M. [M] [K] né le 4.4.1946, M. [C] [W] né le 25.8.1950, Mme [V] [W] née le 4.11.1953, Mme [P] [W] née le 24.8.1949, Mme [X] [UZ] épouse [N] née le 10.9.1946 dite 'Mme [X] [UZ] [N]' et M. [A] [UZ] né le 25.2.1949 à payer à Mme [Y] [S], Mme [E] [S] et Mme [J] [S] la somme de 74.978,36 € ;' Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt du 24 novembre 2023 RG n°21/14673 et des expéditions qui en sont faites ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6648
Données disponibles
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