Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f664e
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 5 239 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67UL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/01182
APPELANTE
URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [6] venant aux droits de la Société [7] (ex [8] )
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Victor BIRGY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport.
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Provence-Alpes - Côte d'Azur (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [8] aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [8] aux droits de laquelle vient la SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'URSSAF d'Ile-de-France pour son établissement situé à [Localité 5] concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013; que par lettre d'observations datée du 29 septembre 2014 l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société, pour ledit établissement, un redressement à hauteur de la somme de 52 393 euros de cotisations et contributions au titre des chefs suivants:
1 - Frais professionnels-limites d'exonération : repas au restaurant (5 186 euros) ;
2 - Frais professionnels non justifiés- principes généraux (24 435 euros) ;
3 - Pénalité due pour défaut d'accords plan senior (22 772 euros) ;
4 - Contrat de génération : entreprise ou groupe employeur au moins 300 salariés : pénalité pour défaut d'accord (signalement).
Le 28 octobre 2014, la société a contesté les chefs de redressement et dans sa réponse du 30 octobre 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société un nouveau décompte du redressement s'élevant à 25 651 euros (chef n 1 ramené à 1 216 euros et chefs n 3 et n 4 annulés).
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF PACA a notifié à la société une mise en demeure en vue du recouvrement des cotisations pour la somme de 25 656 euros et des majorations de retard de 3 732 euros.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 26 février 2015 aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 29 janvier 2015. Suivant décision du 4 mai 2015, la commission de recours amiable a rejeté la requête. Par décision du 12 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône s'est dessaisi au projet du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal a :
- déclaré la SAS [8] recevable et bien fondée en son recours ;
- annulé le redressement portant sur l'établissement d'[Localité 5] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 opéré par l'URSSAF de Paris Ile-de-France ;
- ordonné en conséquence la restitution des sommes versées par la société à titre conservatoire le 26 septembre 2017 soit 25 656 euros portant sur l'établissement d'[Localité 5] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
- débouté la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'est justifié d'aucune délégation spécifique écrite de compétence ni d'une délégation générale de réciprocité de compétence en l'absence de production aux débats ; qu'aucun des courriers de l'URSSAF d'Ile-de-France soumis à l'examen du tribunal, n'évoque de délégation de compétence ; qu'il n'est pas invoqué ou justifié d'une autorisation de versement des cotisations en un lieu unique impliquant l'autorisation de contrôle par l'URSSAF de liaison; qu'il s'en infère que l'URSSAF d'Ile-de-France à la date du contrôle n'était pas compétente géographiquement pour contrôler l'établissement d'[Localité 5].
L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a le 20 décembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui n'apparaît pas au regard des pièces du dossier.
Par arrêt du 12 mai 2023 la cour :
déclare l'appel recevable ;
ordonne la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
enjoint à l'URSSAF Provence- Alpes Côte d'Azur de produire et déposer dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, les pièces visées dans le bordereau de communication des pièces joint à ses conclusions d'appelante n 2, parmi lesquelles sont mentionnées les pièces n 12" délégation Urssaf des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2002" et n 13 "délégation Urssaf de Paris du 27 mars 2002" ;
réserve toutes les autres demandes ;
dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à comparaître ou se faire représenter à l'audience.
Par ses conclusions écrites ''d'appelante n 2" déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et la dire bien fondée en ses demandes ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal,
- déclarer parfaitement valides les points 1 et 2 de la lettre d'observations du 29 septembre 2014 portant sur les frais professionnels pour leur montant respectif de 1 216 euros et de 24 435 euros ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] à lui payer en denier ou quittance le montant de la mise en demeure du 24 décembre 2014 soit 29 388 euros ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] aux dépens ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] pour les montants acceptés par la société soit pour le premier point du redressement à 1 216 euros (802 euros pour 2011, 21 euros pour 2012 et 393 euros pour 2013) et le deuxième point de redressement à 14 268 euros ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] au paiement des majorations de retard ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] aux dépens ;
- condamner la société [6] venue dans les droits de la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites ''d'intimée n°2'' déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la SAS [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
A défaut de confirmation :
A titre principal :
- prononcer l'annulation de la décision expresse de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France qui a été notifiée par courrier daté du 4 juin 2015 et reçu le 9 juin 2015 ainsi que les décisions implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France et de PACA ;
- annuler la mise en demeure du 24 décembre 2014 (établissement d'[Localité 5]), les opérations de contrôle qui y ont conduit et les redressements y afférents ainsi que la décision du 30 octobre 2014 ;
- subséquemment, annuler les majorations de retard y attachées ;
- subséquemment, ordonner le remboursement des sommes réglées à titre conservatoire le 26 septembre 2017, soit 25 656 euros pour l'établissement secondaire d'[Localité 5] ;
A titre subsidiaire :
- constater que les redressements notifiés à la société sont non fondés et constater en conséquence le caractère infondé de la mise en demeure en date du 28 novembre 2014 et la mise en demeure du 24 décembre 2014, de la décision du 30 octobre 2014 et constater que la société n'est pas redevable de la totalité des cotisations au titre de frais professionnels ;
- en conséquence, annuler une partie de ces redressements à hauteur de 10 123 euros pour l'établissement secondaire et ordonner en conséquence le remboursement des sommes versées à titre conservatoire ;
-prendre acte du fait que la société accepte les redressements pour l'établissement secondaire : à hauteur de 14 268 euros (chef de redressement n 2) et de 1 265 euros (chef de redressement n 1) ;
- ordonner une remise des majorations de retard relatives aux montants des redressements non contestés ;
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- En tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022, auxquelles elles se sont référées.
SUR CE :
- Sur la convention de réciprocité entre URSSAF :
L'URSSAF soutient en substance que l'URSSAF des Bouches du Rhône, dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF de PACA créée par arrêté du 13 juin 2013, est adhérente de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle, selon lettre circulaire ACOSS n 2002-210 et l'annexe II qui énumère les organismes adhérant à la convention générale de réciprocité pour 2004 prévue par les articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF de Paris dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF d'Ile-de-France est également signataire de ladite convention ; que sur la base des mentions portées sur l'avis de contrôle, et dans la lettre d'observations du 29 septembre 2014, outre sur la base de la convention générale de réciprocité à laquelle ont adhéré l'URSSAF de Paris-région parisienne comme l'URSSAF PACA venue dans les droits de l'URSSAF des Bouches du Rhône, il ressort que l'URSSAF de Paris- région parisienne dont les droits et obligations ont été repris par l'URSSAF d'Ile-de-France a bien adhéré à la convention générale de réciprocité prévue à l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors l'inspecteur de recouvrement de l'URSSAF d'Ile-de-France était compétent pour procéder au contrôle de l'établissement de la société [8] à [Localité 5] ; que la société n'ayant pas conclu de convention de versement en un lieu unique, il n'y a pas lieu de justifier de l'existence d'un protocole de versement de cotisations en un lieu unique auprès d'une URSSAF de liaison ; qu'il en résulte que l'union de recouvrement d'Ile-de-France issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en 'uvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit.
La société réplique en substance qu'il ressort de la lettre d'observations que l'établissement d'[Localité 5] relève de la compétence de l'organisme URSSAF PACA ; qu'intervenant dans le cadre d'un contrôle en dehors de son champ de compétence géographique, l'URSSAF Ile-de-France devait, conformément aux dispositions de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, justifier de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour que le contrôle opéré soit régulier ; que ni l'URSSAF Ile-de-France, ni l'URSSAF PACA ne justifient de l'adhésion régulière à une telle convention ; que l'URSSAF Ile-de-France n'a justifié préalablement au début des opérations de contrôle ou au plus tard à la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement de sa compétence pour opérer le contrôle de l'établissement de la société à [Localité 5] ; qu'aucun protocole de VLU ne peut être invoqué pour justifier la compétence de l'URSSAF Ile-de-France ; que compte tenu du défaut de compétence de l'URSSAF Ile-de-France, les opérations de contrôle concernant l'établissement d'[Localité 5] sont irrégulières et devront être annulées, le jugement devant être confirmé de ce chef ; que l'URSSAF n'a pas communiqué dans le délai de trois mois les pièces exigées à la cour.
À titre liminaire, il ressort du dossier de la cour que l'URSSAF envoyé les pièces manquantes par un courrier adressé le 26 juin 2023 et reçu le 3 juillet 2023, soit dans le délai imparti. La société ne conteste pas les avoir reçues, de telle sorte qu'elles ne doivent pas être écartée des débats.
L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit que l'URSSAF compétente en matière de contrôle est celle chargée du recouvrement des cotisations.
L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que: ''(...) En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.''
L'article D. 213-1-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit que :
''Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.''
En l'espèce, l'URSSAF PACA se prévaut d'une convention générale de réciprocité à laquelle a adhéré l'URSSAF de Paris Région Parisienne ainsi que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et fait mention à cet égard dans ses écritures des pièces n 12 et n 13 de ses productions.
L'URSSAF justifie par ses productions de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signé le 12 avril 2002 par le directeur de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et le 27 mars 2002 par l'URSSAF de Paris Région Parisienne aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France.
Elle prouve donc l'adhésion régulière à une convention générale de réciprocité conformément aux dispositions de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale. La lettre d'avis de contrôle du 19 décembre 2013 mentionne expressément l'adhésion de l'URSSAF Île-de-France à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle et rappelle les autres mentions exigées par l'article R .243-59 du code de la sécurité sociale.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement déféré sera donc infirmé.
- Sur l'absence de réponse aux observations apportées par la société à la lettre d'observations et la nullité subséquente de la mise en demeure :
L'URSSAF Provence-Alpes - Côte d'Azur expose que la lettre d'observations du 29 septembre 2014 est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ; qu'elle rappelle la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les constatations de faits amenant au redressement, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués ; que l'inspecteur a, en outre, précisé ces constatations en fait et en droit, repris le détail précis des documents consultés lors du contrôle, daté et signé sa lettre d'observations adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est joint ; qu'il a répondu aux observations de la société par courrier recommandé ; qu'il a tenu compte des documents communiqués par la société pour annuler deux des quatre chefs de redressement notifiés de sorte que la société ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas pris en compte ses observations et ne peut connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'il a précisé le détail de ses régularisations et communiqué un nouveau décompte ; que les critiques qui sont formulées par la société au fond devant la Cour sont précises et visent les salariés qui sont concernés par le redressement ; que les critiques ainsi formulées sont suffisamment précises et circonstanciées pour démontrer que la société a eu une connaissance parfaite des erreurs constatées et des faits relevés lors du contrôle ; qu'elle explique même qu'une partie du redressement est justifiée et qu'elle maintient sa contestation de l'autre partie; que l'inspecteur du recouvrement a d'ailleurs ramené sa lettre d'observations de 52393euros à 25 651 euros; que les mises en demeure n'en sont pas nulles pour ce motif.
La SAS [6] réplique avoir notifié à l'URSSAF son courrier de réponse à observations le 28 octobre 2014, soit moins de trente jours après la réception des lettres d'observations (pièce 1103); que les réponses apportées présentent un caractère particulièrement incomplet ; qu'aucune réponse n'est apportée à de nombreux points soulevés par la société; qu'elle a ainsi adressé une réponse à lettre d'observations dans laquelle elle acceptait certains chefs de redressement et reprenait chaque chef de redressement contesté en argumentant sur le mal-fondé du redressement de manière précise et circonstanciée ; que ce courrier contestait de manière argumentée et à l'appui de textes et de jurisprudence 3 chefs de redressement ; que cette lettre était accompagnée d'une annexe permettant de justifier des arguments développés par la société ; que l'URSSAF se contentait de rédiger un courrier en réponse d'une page et de répondre de manière lapidaire à ces arguments ; qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer pleinement son droit à la défense compte tenu de l'absence de caractère circonstancié des observations des lettres du 30 octobre 2014, ce d'autant que dans cette réponse, le contrôleur de l'URSSAF change son argumentaire ; que dans un premier temps, il a considéré que dès lors que les clients n'étaient pas mentionnés sur le CRAM, l'URSSAF a totalement réintégré les sommes versées aux salariés ; que, même en présence d 'un oubli de CRAM, si le salarié reste sur le même site, il ne justifie plus de la situation de déplacement ; que la communication par l'inspecteur du recouvrement de ses observations à l'employeur constitue pourtant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense ; que cette formalité n'a pas été remplie et annulera les opérations de contrôle ainsi que le redressement ; qu'en outre, l'URSSAF des Bouches du Rhône a notifié la mise en demeure le 24 décembre 2014 sans avoir statué au fond sur le rejet ou l'admission des arguments développés par la société ; que la mise en recouvrement formalisée par la mise en demeure du 24 décembre 2014 n'a donc pas été établie sur la base d'un rejet ou d'une admission totale ou partielle des remarques émises par la société dans le cadre de la procédure contradictoire.
L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 13 avril 2007 dispose que:
«(')
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
«En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
«Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. »
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a adressé le 29 septembre 2014 une lettre d'observations mentionnant les chefs de redressement envisagés, exposant les motifs retenus ainsi que le montant des régularisations par type de cotisations et par année en précisant les bases de calcul les taux applicables ainsi que la base plafonnée et le taux plafonné et les cotisations afférentes. La lettre d'observations se clôture avec une proposition de redressement d'un montant de 52 393 euros et précise que la société pourra répondre dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la lettre. La correspondance précise en outre le droit à l'assistance d'un conseil. La lettre d'observations rappelle enfin que le contrôle a été réalisé par l'URSSAF Île-de-France en vertu de la délégation de compétences liées à la convention cadre.
La société a répondu le 28 octobre 2014 dont il s'est suivi une réponse de l'inspecteur du recouvrement en date du 30 octobre 2014 délivrée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 4 novembre 2014 par la société.
La société ne démontre pas que le procès-verbal de clôture ait été adressée avant la réponse par l'inspecteur du recouvrement à ces observations.
La réponse faite par l'inspecteur du recouvrement a une lettre d'observations n'a pas à présenter les mêmes caractéristiques qu'une lettre d'observations. La société a contesté le chef de redressement n° 1 concernant un seul salarié, le chef de redressement n° 2, la société contestant la méthode et le chiffrage, admettant que sur certains CRAM le nom des clients n'était pas mentionné mais ajoutant que dans certaines pièces annexes figurait des documents à en-tête du client contenant le visa de ce dernier faisant ressortir le nombre de jours prestés au titre de la période considérée. La société conteste enfin le chef de redressement n°3 en raison de l'absence de présentation du récépissé de dépôt de l'accord pour le plan senior auprès de la DIRRECTE. Or, l'inspecteur du recouvrement a fait droit aux contestations concernant le chef de redressement n° 1 et le chef de redressement n° 3 mais a maintenu le chef de redressement n° 2 en motivant sa réponse sur le fait que les ordres de missions fournis ne faisaient état que d'une seule et unique adresse de prestation et ne justifiaient pas d'une activité sur plusieurs sites.
Il s'ensuit que la réponse faite par l'inspecteur du recouvrement est conforme aux exigences du texte précité de telle sorte que la mise en demeure adressée le 24 décembre 2014 et reçue le 29 décembre 2014, soit postérieurement à la réception de la réponse de l'inspecteur du recouvrement, ne saurait être annulée pour ce motif.
- Sur l'imprécision de la nature et le montant mentionné sur la lettre d'observations et la mise en demeure et l'absence de communication de tous les éléments permettant de connaître le mode de calcul et le montant des redressements effectués :
L'URSSAF Provence-Alpes - Côte d'Azur expose que la lettre d'observations précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les constatations de faits amenant au redressement, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués ; que l'inspecteur a, en outre, précisé ces constatations en fait et en droit, repris le détail précis des documents consultés lors du contrôle, daté et signé sa lettre d'observations adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception est joint.
La SAS [6] réplique que les motifs de redressements sont grandement imprécis et n'ont pas permis à la société d'identifier les éléments sur lesquels se fondait l'URSSAF ; que l'inspecteur n'a fait état, ni dans sa lettre d'observations, ni dans ses annexes des oublis manifestes des salariés concernés en vue de démontrer sa position ; que le redressement, basé exclusivement sur les comptes rendus d'activité mensuelle fournis par les salariés et oubliant parfois, voire souvent de mentionner leurs lieux d'activité, est insuffisamment motivé ; que la société s'est donc trouvée face à des erreurs manifestes entachant le redressement d'un manque de motivation ; que l'URSSAF a fourni une annexe manifestement erronée, la privant de produire une réponse éclairée sur la situation de redressement. ; qu'il apparait des montants totaux différents tels que figurant dans les annexes et dans les lettres d'observations ; que les montants mentionnés dans les annexes et la lettre d'observation, qui ne sont pas cohérents entre eux, ne permettent pas à la société de connaître exactement le mode de calcul et le montant des redressements effectués ; que, concernant la mise en demeure, celle-ci, pour être régulière, doit mentionner la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte ; que son contenu doit être identique à celui de la lettre d'observations qui clôt les opérations de contrôle de l'URSSAF ; que les montants retenus dans la mise en demeure et la lettre d'observations sont divergents ; que de manière totalement étonnante la mise en demeure vise des chefs de redressement notifiés le 4 octobre 2014 » alors que les lettres d'observation sont du 29 septembre 2014, ce qui ne lui permet pas de savoir à quelle notification il est fait référence.
L'article R 243-59 alinéas 5 à 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, dispose que :
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
« En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
« Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ».
Répondent aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les observations adressées à la société par l'inspecteur du recouvrement dès lors qu'elles contiennent les mentions obligatoires relatives à l'objet du contrôle et à la période vérifiée et à la fin du contrôle, qu'elles précisent la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année ainsi que les taux de cotisation appliqués. Cet article n'implique pas la communication intégrale à l'employeur du rapport de contrôle de l'inspecteur avec toutes ses annexes, mais fait seulement obligation à ce dernier de présenter ses observations avec les bases de redressement proposées, en vue de provoquer les explications du redevable. Les inspecteurs du recouvrement n'ont en outre pas à joindre, dans leurs observations, une liste nominative des salariés concernés, à la condition que l'employeur puisse avoir une connaissance des causes du redressement qui lui permette de faire valoir ses observations, ni le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (Civ. 2e, 25 juin 2009, n 08-14.981).
La lettre d'observations du 29 septembre 2014 précise la période de vérification, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la date de fin du contrôle, soit le 29 septembre 2014, la liste des documents consultés, cite pour chacun chef de redressement les textes appliqués, leur interprétation et les constatations opérées en récapitulant année par année et par type de cotisations la base du redressement, le taux applicable, la base plafonnée, le taux plafonné et le montant des cotisations dues. Elle rappelle le montant total des cotisations appelées. La motivation du contrôle, visant les textes applicables et notamment les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 relative aux frais professionnels, rappelle que des salariés de la société ont perçu des allocations forfaitaires de repas alors que leurs comptes-rendus d'activités mensuelles ne mentionnaient aucun client alors que ces salariés étaient sédentaires dans les locaux de la société. L'inspecteur du recouvrement en a déduit que la preuve de la situation de déplacement n'était pas apportée par la société. La lettre d'observations mentionne que l'ensemble des tableaux ayant permis des calculs sont annexés dans des fichiers Excel présents sur un CD-ROM, que la société ne conteste pas avoir reçus puisqu'elle les produit.
Ces annexes mentionnent le nom de chaque salarié, l'identité des clients chez lesquelles il travaillait, lorsqu'elle est connue, le montant des allocations versées ainsi que le montant réintégré pour chaque année de telle sorte que la société pouvait produire l'ensemble des pièces justifiant de la réalité des lieux de mission de ses salariés et justifier des déductions opérées sur les cotisations sociales au titre des frais professionnels. Dès lors, aucun manquement au contradictoire ne peut être reproché par la société à l'URSSAF, puisqu'elle est à même de discuter ce qui lui apparaissait être des erreurs de l'inspecteur du recouvrement ce qu'elle n'a pas manqué de faire dans le cadre de ses écritures, tant devant le tribunal que devant la cour.
Ce moyen sera écarté.
Les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire (2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-13.855). Il appartient donc à celui qui les conteste de rapporter la preuve du caractère erroné des constatations opérées.
Les motifs d'annulation d'un contrôle sont strictement encadrés, soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale soit du fait de la violation des dispositions de l'article R. 245-5 du même code relatif au recours à la taxation forfaitaire. S'il ne peut être reproché à une URSSAF d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire de la base taxable, faute de disposer de la comptabilité complète et suffisante de l'entité contrôlée, (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-11.840, Bull. 2006, II, n° 234), le recours erroné à une taxation forfaitaire doit être sanctionné par l'annulation du redressement (Soc., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.035, Bulletin civil 2000, V, n° 389). Par extension l'application erronée d'une règle de droit fixant le mode de calcul des cotisations et aboutissant de ce chef à la détermination du montant d'un redressement inexact est sanctionnée par l'annulation dudit chef de redressement faute de justification des montants calculés (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546 et 2e Civ, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.754).
C'est donc vainement que la société indique que toute erreur de calcul d'un chef de redressement doit être sanctionnée par la nullité de ce dernier, dès lors que l'assiette des cotisations a été soumise au contradictoire, que le cotisant a pu faire valoir ses observations et que l'URSSAF justifie par ses productions de sa créance. Ainsi, les divergences constatées entre les montants figurants dans l'annexe et ceux figurant sur la lettre d'observations ne constituent pas un motif de nullité du redressement.
Ce moyen sera écarté.
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264).
La mise en demeure du 24 décembre 2014 mentionne qu'elle fait suite au contrôle en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à la notification des chefs de redressement du 4 octobre 2014, date qui correspond à la réception de la lettre recommandée adressée le 29 septembre 2014 notifiant la lettre d'observations, par comparaison des références de l'accusé de réception mentionné sur la lettre et de l'accusé de réception signé par un représentant de la société qui est produit.
C'est donc vainement que la société critique la mise en demeure dès lors qu'un seul contrôle avait eu lieu en application des dispositions légales précitées et que la date de notification, pour le destinataire, correspond à la date de réception du courrier. Aucune confusion ne pouvait donc être faite.
Cette mise en demeure précise qu'elle porte sur les cotisations du régime général et indique, année par année, le montant des cotisations appelées incluant la CSG, le RDS et les cotisations d'assurance chômage ainsi que des majorations de retard.
La lettre d'observations concernant l'établissement d'[Localité 5] mentionne comme cotisations appelées au titre du chef de redressement n°2 les sommes de 1345 euros pour l'année 2011, de 9131 euros pour l'année 2012 et de 6859 euros pour l'année 2013. Elle précise sur le chef de redressement n°1 les cotisations pour respectivement 4 772 euros pour 2011, 21 euros pour 2012 et 393 euros pour 2013. L'inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°3 et accepté la déduction des indemnités versées à Mme [G] sur le chef de redressement n°1.
La mise en demeure mentionne respectivement les sommes de 9 149 euros de cotisations pour l'année 2011, de 9 154 euros de cotisations pour l'année 2012 et de 7 253 euros pour l'année 2013.
Le montant retenu pour l'année 2011 correspond au chef de redressement n°1 après déduction des sommes versées à Mme [G] et au montant du chef de redressement n°2 maintenu, (6 859 € + 804 € = 7 253 €) Le montant de l'année 2012 correspond aux chefs de redressement n°1 et 2 maintenus (9 131 € + 21 € = 9 154 €). Celui pour l'année 2013 correspond bien aux chefs de redressement maintenus 1 et 2 avec une différence de 1 euros correspondant aux arrondis (6 859 € + 393 € = 7 252 €).
Si le montant total appelé est supérieur à celui figurant dans la lettre d'observations, la divergence des montants résulte des réponses faites par l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société et correction faite des montants déduits, aucune divergence ne subsiste, même si l'inspecteur du recouvrement n'a pas précisé à nouveau son calcul dans sa réponse.
La mise en demeure n'est donc pas nulle.
- Sur le fond du redressement :
L'URSSAF Provence-Alpes - Côte d'Azur expose que dans un arrêt du 21 février 2008 pourvoi n° 07-12230, rendu sous l'empire de l'arrêté du 26 mai 1975, la Cour de cassation a jugé à l'égard des indemnités forfaitaires de repas allouées aux ingénieurs et consultants détachés par la société dans les entreprises clientes, que prive de base légale sa décision une Cour d'appel qui statue par des motifs insuffisants à caractériser, d'une part la situation de déplacement des salariés bénéficiaires d'indemnités forfaitaires de repas, d'autre part l'impossibilité pour eux de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour le repas ; que le Ministre des Affaires Sociales, interprétant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels a, dans un questions/réponses du 22 octobre 2004, répondu à la question de savoir si les frais de restauration qui sont alloués à un salarié (consultant, intérimaire...) lorsqu'il est envoyé en mission dans une entreprise cliente, sont exonérés de charges sociales quelle que soit la durée de la mission par l'affirmative ; que cette réponse ne vaut, cependant, pas exonération systématique dès lors que le salarié est envoyé en mission ; qu'elle ne vaut que dans l'hypothèse où il est démontré que ce dernier est en déplacement professionnel ; que lors de ses opérations de vérification, l'inspecteur a relevé que certains salariés de la société ont perçu des allocations forfaitaires de repas en 2011, 2012 et 2013 alors que leurs comptes rendus d'activité mensuelle (CRAM) ne mentionnaient aucun client ou que ces salariés étaient sédentaires dans les locaux de la société ; que l'inspecteur, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a également constaté que les salariés pour lesquels l'identité du client n'était pas mentionnée sur le compte rendu d'activité mensuelle (CRAM) qui ne faisaient apparaître qu'une seule et même adresse, la société ne justifiant pas d'une activité multisites ; que du fait de la nature de leur activité les consultants et ingénieurs occupaient un emploi sédentaire dans les entreprises clientes et ne pouvaient être considérés comme en déplacement professionnel ; que l'inspecteur a consulté les « CRAM » ainsi que les ordres de mission ; que tous les ordres de missions fournis faisaient état d'un client et d'une seule adresse de prestation lesquels ne permettaient pas de démontrer que les intéressés se trouvaient en situation de déplacement et engageaient des dépenses supplémentaires du fait de leurs fonctions ; que si la société produit des compte-rendu, ils ne concernent pas les salariés pour lesquels l'inspecteur a constaté des carences ; que l'inspecteur a considéré qu'en ce qui concerne les salariés administratifs sédentaires le tableau et les attestations de managers fournis ne constituaient pas des éléments probants quant à la réalité des déplacements des intéressés ; que les salariés [T] [X], [F] [W], [B] [Z], [A] [D] épouse [E], [Y] [R] dépendent de l'établissement d'[Localité 5] ; que toutefois le siège social de l'entreprise situé à [Localité 9] et l'établissement secondaire d'[Localité 5] relèvent de la même entité juridique et ont fait l'objet d'un même redressement dès lors l'erreur d'imputation ne concerne que cinq salariés sur l'ensemble de l'effectif tout établissement confondu ; qu'en conséquence le fait que l'inspecteur de recouvrement les ait redressés sur le compte relevant de l'Urssaf d'Ile-de-France n'a pas pour autant donné lieu à un redressement de ces mêmes salariés sur l'établissement sis à [Localité 5] et le compte relevant de l'Urssaf PACA ; qu'ainsi contrairement à ce qu'a pu soutenir la société intimée, il n'y a pas eu de double redressement pour ces salariés ; que dès lors le redressement opéré pour l'établissement d'[Localité 5] n'a pas lieu d'être révisé et doit être confirmé, les cinq salariés n'étant pas compris dans les bases redressées du compte relatif à l'établissement d'[Localité 5] mais dans celles du compte du siège social de la société à [Localité 9] ; qu'elle demande que soient écartées les pièces non contradictoirement débattues devant l'inspecteur du recouvrement.
La SAS [6] réplique accepter le chef de redressement n° 1 à concurrence de 1 265 euros et le chef de redressement pour 14 268 euros ; que l'URSSAF lors de son contrôle et dans ses échanges de courriers avec la société a admis que les salariés étaient bien en déplacements professionnels dès lors qu'était mentionné le nom du client sur les CRAM et n'a pas redressé la société ; qu'elle apporte la preuve que les salariés envoyés en mission hors des locaux de la société et pour lesquels sont mentionnés les noms du client (CRAM/Annexe/ordre de mission) sont soumis à des changements fréquents d'affectation et sont en situation de déplacement au sens de la législation ; que l'URSSAF en exigeant que la société justifie « d'une activité multi-site » va au-delà des exigences prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que les salariés sont soit envoyés en mission auprès de la clientèle au sein d'un environnement multi-sites (les clients de la société sont des organismes financiers de taille internationale et possèdent de nombreux établissements secondaires, filiales, succursales ou locaux répartis sur le territoire) et dont la fonction est par essence itinérante, soit affectés à une mission en interne à la société ; qu'il ressort clairement de l'organisation de la société que le lieu de travail habituel des salariés est le siège de la société et non celui des entreprises clientes ; qu'aucun contrat de travail des salariés concernés ne mentionne comme lieu de travail l'entreprise cliente, seuls les ordres de missions indiquent une adresse de prestation ; qu'au vu des pièces transmises à l'URSSAF et contrairement à ce qu'elle prétend, il apparait que le nom du client est bien mentionné soit sur le compte rendu d'activité soit en annexe du CRAM. soit sur l'ordre de mission ; que l'omission du nom du client sur certains CRAM, qui ne peut factuellement relever que d'une pure négligence du salarié chargé de renseigner son CRAM, ne peut à elle seule attester de l'absence de déplacement et fonder par conséquent la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais incriminés ; que l'examen des CRAM permet de relever que si l'identité du client n'est effectivement pas mentionnée, le CRAM comporte en revanche en annexe un autre compte rendu d'activité établis cette fois sur en tête du client et visé par ce dernier, faisant par ailleurs ressortir, pour le consultant concerné, le nombre de jours prestés au titre de la période visée ; qu'elle a déféré à la demande de l'URSSAF en lui transmettant dès le 28 octobre 2014 l'ensemble des pièces justificatives, concernant les situations des salariés suivants : [L], [U], [P], [C], [S], [O], [V] ; [K] ; que les salariés envoyés en mission auprès des clients restent techniquement et hiérarchiquement rattachés au siège de l'entreprise, quelle que soit la durée de leur mission ; qu'ils ne sont en aucun cas intégrés au sein de l'entreprise cliente et ne sont pas en mesure d'utiliser leurs infrastructures ; que les salariés travaillant en multi-sites sont bien en situation de déplacement ; qu'elle refacture des frais de déplacements des salariés de la société lors de leurs missions ; que les salariés concernés sont dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou leur lieu de travail habituel ; qu'en effet, la plupart des salariés ont plus d' 1 heure de trajet ; qu'elle reconnaît que lorsque les salariés exercent leurs fonctions au sein de la société, ils ne remplissent pas les conditions de déplacement au sens de la législation ; qu'elle verse des allocations forfaitaires de repas aux salariés occupant des fonctions commerciales, à savoir les Ingénieurs d'Affaires et la Responsable d'Agence au sein de l'établissement secondaire d' [Localité 5] ; qu'il est démontré par la transmission des calendriers et de notes de frais que ces salariés sont en situation de déplacement professionnel et se trouvent dans l'impossibilité de regagner leur résidence ou le lieu habituel de leur travail pour y prendre les repas ; qu'en effet, ces salariés, dont les fonctions sont par nature commerciales et itinérantes, ont vocation à se déplacer quotidiennement auprès des clients et des collaborateurs en mission auprès de ces clients. La société joint les justificatifs des frais de déplacements des salariés rattachés au service commercial en déplacements quotidiens ; que certains noms mentionnés dans la lettre d'observation n'appartiennent pas à l'effectif du siège social de la société, à savoir [A] [D] épouse [E], [Y] [R], [F] [W], [B] [Z] et [T] [X] ; que les montants redressés ont été inclus dans le décompte récapitulatif puis dans la mise en demeure concernant le siège social de [Localité 9] alors qu'ils concernaient l'établissement d'[Localité 5] ; que dans son courrier du 28 octobre 2014, la société s'est déjà étonnée que certains salariés dont les frais étaient contestés puissent être mentionnés dans la lettre d'observation relative à son établissement de [Localité 9] alors qu'ils sont totalement méconnus de cet établissement ; que l'administration impose d'isoler chacune des entités juridiques contrôlées, la situation découlant du contrôle pouvant être différente d'un compte à l'autre et entraîner des conséquences variables (Circ. DSS/5B/725, 30 déc. 1999) ; que le taux de cotisation, notamment pour le taux de transport, est différent d'un établissement à l' autre ; que c'est pourquoi, les redressements afférents à ces salariés n'avaient pas à figurer dans le décompte récapitulatif ni dans la mise en demeure concernant le siège social de [Localité 9].
Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procéArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ed74ef9f00086f664e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel