Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6654
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06541 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACGX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03504 APPELANTE SAS [6] venant aux droits de la société [7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 92 - HAUTS DE SEINE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Mme [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO , président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 05 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] devenue la société [6] d'un jugement prononcé le 03 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris d'emblée en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail que M. [N] [Z] (l'assuré), salarié de la société [6] (l'employeur) a déclaré avoir subi le 03 avril 2017 à 18h30. Le certificat médical initial du 03 avril 2017 mentionne: 'Diagnostic principal : Contusion des lombes et du bassin' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au dimanche 09 avril 2017 inclus. Le 09 mai 2017 la caisse a notifié à l'employeur sa décision de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 31 mai 2019, dernier jour des arrêts de travail qui ont suivi l'arrêt initial. L'employeur a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable laquelle, au cours de sa séance du 06 juin 2018, l'a déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée à l'employeur le 21 juin 2018 qui l'a contestée en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 27 juillet 2018. Par jugement du 03 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré la société [7] recevable en son recours, mais mal fondée, - débouté le société [7] de son recours, - laissé les dépens à la charge de la société [7]. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 juin 2019 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 19 juin 2019. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 décembre 2023 (après celle du 14 juin 2023 qui été annulée) pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 03 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions, - constater que la preuve d'un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d'une continuité de symptomatologie et l'accident du travail déclaré par M. [Z] le 03 avril 2017 n'est pas rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, - en conséquence, dire et juger que la décision la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail invoqués au titre de l'accident du travail déclaré le 03 juin 2017 par M. [Z] est inopposable à la société [6], - ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il lui plaira de nommer e lui confiant la mission de : prendre connaissance de I'entier dossier médical de Monsieur [Z] [N] établi par la caisse; indiquer les pièces communiquées par la CPAM, déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, fixer la date de consolidation de |'accident du travail de M. [Z] [N] à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, - ordonner la transmission des pièces au Dr [E] [O] ([Adresse 2]), - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine des toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société [6]. Il soutient que les prises en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail lui sont inopposables en l'absence de continuité de soins et de symptômes. Il reproche à la caisse de ne pas avoir vérifié l'imputabilité des arrêts à l'accident du travail. Il fait valoir que, selon le médecin dont il a sollicité l'avis médical, la symptomatologie présentée par l'assuré a plusieurs varié fois dans les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail successifs et estime que la date de consolidation auraît dû être prononcé au 03 juillet 2017. Au-delà, les arrêts de travail et soins ne seraient uniquement justifiés par un état antérieur évoluant pour son propre compte. La caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juin 2019 par le tribual de grande instance de Paris, - déclarer opposable à la société [6] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 03 avril 2017, - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - condamner la société [6] aux entiers dépens. A titre principal, elle fait valoir qu'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et en vertu de la jurisprudence bien établie la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales s'étend à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et donc aux soins destinés à prevenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850). Dans le cas où la présomption d'imputabilité s'applique, sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail, mais à l'employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré. La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 03 avril 2017 mentionnant « Contusion des lombes et du bassin» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 09 avril 2017. En produisant ce certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie dès lors de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la guérison. Il appartient donc à l'employeur, qui entend combattre la présomption d'imputabilité, de produire des éléments permettant d'établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail. L'employeur s'appuie sur l'avis de deux médecins. Dans son rapport du 02 juin 2023, le Dr [E] [O] explique que : 'la variabilité de la symptomatologie avec l'apparition de douleurs de type radiculaire persistants quelques semaines avant de disparaître puis la disparition de douleurs lombaires qui réapparaissent secondairement est typique de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.', alors que le Dr [T] [X] relevait dans son rapport du 22 décembre 2017 : 'Aucun état antérieur en rapport avec l'accident du 03 avril 2017 n'est signalé'. L'existence d'un état antérieur n'est donc pas certaine et la cour ne peut que relever qu'aucune des pièces produites par l'employeur n'établit que le traumatisme des lombes et du bassin relèverait exclusivement d'un état antérieur s'il était établi. Il sera rappelé que l'existence d'un état antérieur n'exclut pas le jeu de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l'aggravation de cet état de santé. En d'autres termes, dans l'hypothèse où un accident du travail est la cause de l'aggravation d'un état pathologique antérieur, c'est néanmoins la totalité de l'incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d'imputabilité s'étend à toutes les conséquences du fait accidentel. La caisse produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et de soins dont a bénéficié l'assuré jusqu'à la date de sa consolidation fixée au 31 mai 2019, lesquels ont dans leur majorité été prescrits au titre de douleurs lombaires et du bassin, ou de lombosciatique. Elle verse également au dossier un avis médical d'inaptitude au travail susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 03 avril 2017, établi le 12 juin 2019. Le seul fait que le Dr [T] [X] ait pu indiquer être 'étonné de la durée des arrêts de travail alors que les examens radilogiques + scanner et IRM n'ont pas révélé d'anomalie quelconque', alors que le Dr [E] [O] indique, six ans après, qu' 'aucun des certificats transmis ne mentionne le résultat d'un examen radiologique', est insuffisant à dire les lésions non imputables à l'accident du travail ni même à justifier une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différent d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Il vient d'être démontré que ce n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à l'assuré depuis le 03 avril 2017, date de l'accident au 31 mai 2019, date de sa consolidation, est opposable à l'employeur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions. Partie succombante, l'employeur sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la société [6] venant aux droits de la société [7] ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 03 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris ; CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale et enarticle 450 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel