Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6656
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 87 918 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08126 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL5H Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00051 APPELANTE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 05 avril 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement prononcé le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [U] [S]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a, après mise en demeure du 23 juin 2014 d'avoir à payer la somme de 7 926,27 euros, fait signifier à M. [U] [S] (le cotisant) par acte d'huissier du 26 décembre 2018, la contrainte du 28 janvier 2015 en règlement des sommes de 4 520,38 euros de cotisations et 879,18 euros de majorations. Le 08 janvier 2019, M. [U] [S] a formé opposition à cette contrainte et saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 19 juin 2019 a : - déclaré recevable l'opposition formée par [U] [S] le 08 janvier 2019 à l'encontre de la contrainte décernée par la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 26 décembre 2018, pour la somme de 5 487,56 euros dont 4 776,50 euros de cotisations et 879,18 euros de majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, - annulé la contrainte délivrée par la CIPAV le 28 janvier 2015, signifiée le 26 décembre 2018, pour la somme de 5 487,56 euros dont 4 776,50 euros de cotisations et 879,18 euros de majorations de retard au titre des années 2011 à 2013, - laissé à la CIPAV la charge des frais de signification de la contrainte annulée, - débouté la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal annule la contrainte litigieuse après avoir relevé que si elle vise bien la mise en demeure du 23 juin 2014, elle ne donne pas d'indication sur la nature des sommes à payer, n'évoquant que le terme générique de 'cotisations', sans qu'il soit possible de déterminer à quel régime elles se rapportent, alors qu'une différence apparaît entre les sommes réclamées par la mise en demeure et la contrainte, que la CIPAV n'est pas en mesure d'expliquer. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 juin 2019 à la CIPAV qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 16 juillet 2019. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 17 octobre 2022, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 juin 2023 qui a été annulée et enfin à celle du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle la CIPAV a développé oralement ses conclusions écrites déposées au dossier. La CIPAV demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny, - valider la contrainte du 28 janvier 2015, délivrée à M. [U] [S] pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son entier montant de 5 487,56 euros, représentant les cotisations (4 608,38 euros) et les majorations de retard (879,18 euros), - en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - débouter M. [U] [S] de son opposition, - condamner M. [U] [S] à lui payer la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [S] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. La CIPAV fait valoir que la contrainte était parfaitement valable en ce qu'elle faisait référence à la mise en demeure effectivement délivrée le 23 juin 2014 et qu'elle mentionnait expressément la nature, le montant et la période des cotisations et majorations réclamées. Elle soutient qu'une différence de montant entre la contrainte et la mise en demeure n'est pas un motif d'annulation de la contrainte et qu'en l'espèce cette différence trouve son explication dans la régularisation des cotisations après la prise en compte de l'ACCRE pour les années 2011 et 2013. Bien qu'ayant accusé réception, le 15 mai 2023, de la convocation à l'audience du 04 décembre 2023, M. [U] [S] ne s'est pas présenté, ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) En l'espèce, la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 23 juin 2014, reçue par le cotisant le 27 juin 2014 ainsi qu'en atteste l'accusé de réception signé joint à la copie du courrier. Cette mise en demeure indique très précisément les cotisations provisionnelles dues pour chacune des trois années concernées par l'appel à paiement, 2011, 2012 et 2013, en précisant les parts respectives du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité-décès. Pour chaque année, elle mentionne les majorations de retard appliquées. La contrainte du 28 janvier 2015 fait expressément référence à cette mise en demeure mais sollicite le paiement de cotisations d'un montant inférieur à celles visées par la mise en demeure (4 776,50 euros pour 6 657,75 euros) et indique le versement d'un acompte de 168,12 euros. La différence porte sur le fait que la mise en demeure indique des sommes dont le paiement est réclamé à titre provisionnel, alors que la contrainte porte sur des sommes définitivement dues après la prise en compte de l'ACCRE, d'un montant inférieur aux sommes calculées à titre de provision, les majorations de retard restant inchangées, calculées sur les sommes initialement exigibles. L'acte de signification, dont la nullité éventuelle n'entraîne en aucun cas la nullité de la contrainte reprend des montants similaires à ceux visés par la contrainte et y ajoute comme la loi l'impose le coût de l'acte de signification et les droits proportionnels de l'article A. 444-31 du code de commerce. Les montants appelés au titre de la contrainte, déduction faite des frais de signification et du droit proportionnel sont strictement identiques. La contrainte permettait alors à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et de discuter du décompte présenté par la CIPAV. Devant le tribunal le cotisant n'a pas contesté le montant des cotisations réclamées par la CIPAV pour les années 2011, 2012 et 2013, mais s'interroge sur l'imputation de la somme de 5 815 euros qu'il a versé le 30 décembre 2014. Le fait qu'une discussion ait eu lieu, devant le tribunal, sur l'imputation de ce paiement qui serait susceptible de modifier le décompte des sommes dues n'a pas d'incidence sur la validité de la contrainte, d'autant plus que le cotisant ne conteste pas non plus que ce versement ait été affecté, comme l'a indiqué la CIPAV au tribunal, au règlement des cotisations pour l'année 2014. La circonstance que la contrainte ne prenne pas en considération le règlement revendiqué n'est donc pas de nature à permettre de retenir un défaut de motivation de ladite contrainte. Au stade de l'appel, le cotisant n'apporte aucun élément nouveau. En conséquence, la contrainte ne saurait être annulée. Dès lors le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte. Partie succombante, le cotisant sera tenu aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, à verser la somme de 200 euros à la CIPAV en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de la CIPAV; INFIRME jugement prononcé le 19 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny (RG n°19/0051) sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] [S] le 08 janvier 2019 à l'encontre de la contrainte décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 28 janvier 2015, signifiée le 26 décembre 2018 ; Statuant à nouveau, DÉCLARE valable la contrainte délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 28 janvier 2015, signifiée le 26 décembre 2018, pour la somme de 5 487,56 euros, représentant les cotisations (4 608,38 euros) et les majorations de retard (879,18 euros) au titre des années 2011, 2012 et 2013 à l'encontre de M. [U] [S] ; CONDAMNE M. [U] [S] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [S] aux entiers dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Relations du travail et protection sociale
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6610e5ed74ef9f00086f6656
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