Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6660
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 38 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00214 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHAI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/11744 APPELANT Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMEE URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par M. [E] [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES,conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [G] [J] a déclaré une activité d'architecte auprès des services de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme'). Le 9 août 2019, l'Urssaf a établi une contrainte à l'encontre de M. [J] afin d'obtenir paiement de la somme de 386 euros de cotisations et 67 euros de majorations de retard. Cette contrainte a été signifiée par voie d'huissier le 20 août 2019 et l'intéressé en a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par une établie le 30 août 2019 et enregistrée au greffe le 2 septembre 2019. Par ordonnance du 11 octobre 2019 (RG : 19/11744) , le président de la formation de jugement du pôle social a déclaré manifestement irrecevable la requête de M. [J] en l'absence de signature sur le document. Cette décision a été notifiée aux parties le 12 novembre 2019 et M. [G] [J] en a interjeté appel. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 24 janvier 2024 à 9h00, M. [J] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience. L'Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation de la décision entreprise. SUR CE, La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [J] a été régulièrement avisé par lettre simple expédiée le 14 juin 2023 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 1] [Localité 2], des lieu, jour et heure de l'audience. Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », dès lors qu' il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse. En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [J] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision déférée. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [G] [J]. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civile et qui nearticle 450 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel