Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ed74ef9f00086f6662
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZK Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04194 APPELANTE CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] Direction du Contentieux et de la Lutte contre la Fraude Pôle Contentieux Général [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [H] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport. M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Philippe BLONDEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 4] dans un litige l'opposant à M. [H] [D] (l'assuré). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suivant recours enregistré le 8 septembre 2017, M. [H] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'effet de contester la décision rendue le 27 juin2017, notifiée le 10 juillet 2017 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], lui refusant, après avis d'expert, l'attribution des prestations prévues par le Livre -IV du Code de la Sécurité Sociale pour des troubles invoqués le 15 janvier 2016 à titre de rechute d'un accident du travail (accident de trajet sur la voie publique) du 16 juillet 2010 (heurt violent par un rétroviseur de bus RATP) ; qu'il indiquait que son état de santé s'était détérioré après la date de consolidation fixée au 16 juillet 2015 puisque sa hernie discale s'étendait désormais aux vertèbres cervicales C5-C6, qu'il souffrait d'importants troubles cognitifs et d'un stress post traumatique. Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 5 juillet 2017, son taux d'incapacité permanente partielle a été porté à 40 %. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] a ordonné une nouvelle expertise médicale pour dire notamment s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail dont le requérant a été victime le 16 juillet 2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 19 janvier 2016 en tant que rechute de l'accident initial. Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal a : déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [H] [D] tendant à obtenir la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] des prestations prévues par le Livre IV du code de la sécurité sociale pour des troubles invoqués le 15 janvier 2016 à titre de rechute d'un accident du travail du 16 juillet 2010 ; renvoyé M. [H] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour liquider ses droits conformément à la teneur du présent jugement ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à M. [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens comprenant les frais d' expertise. Le tribunal a retenu que les conclusions expertales mettant en évidence une aggravation des séquelles après la date de consolidation étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté; qu'elles ne justifient aucun complément d'expertise ayant d'ores et déjà répondu à la nouvelle question posée par la caisse en relevant un lien causal entre les lésions invoquées au titre de la rechute de 2016 et l'accident de 2010 ; que les conclusions ont été établies à la suite d'un examen particulièrement circonstancié des pièces du dossier et examen clinique. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 7 janvier 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 6 février 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de : infirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu'il a accueilli la demande de M. [H] [D] tendant à la prise en charge de la rechute du 15 janvier 2016 ; en conséquence, débouter (sic) la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15 janvier 2016 bien fondée ; condamner M. [H] [D] aux entiers dépens. Elle expose que M. [H] [D] a déclaré une rechute, le 15 janvier 2016, pour une névralgie cervico-brachiale, une hernie discale localisée au niveau C6-C7 et un syndrome de stress post-traumatique ; que les troubles invoqués sur le certificat médical de rechute ne sauraient caractériser une rechute, puisque ceux qui ont été pris en charge à titre de nouvelles lésions avant la consolidation, n'ont pas évolué entre la date de consolidation fixée au 15 juillet 2015 et le 15 janvier 2016 ; qu'il ressort d'ailleurs du rapport du Docteur [K], et notamment du listing des pièces médicales consultées, que ces troubles ont été médicalement constatés bien avant la consolidation et la rechute ; qu'au travers de cette liste, on s'aperçoit qu'une IRM réalisée le 4 juin 2012, faisait déjà état d'une hernie discale localisée au niveau C6-C7 ; que l'expert mentionne en outre des certificats médicaux établis par le Docteur [T], le 5 novembre 2014 et le 29 octobre 2013 qui mettent en exergue une névralgie cervico-brachiale en lien avec la hernie discale précitée; que s'agissant des troubles neuropsychologiques, l'expert relève elle-même que le syndrome de stress post-traumatique est apparu rapidement après l'accident, et que des troubles épileptiques sont à noter dès 2010 ; que rien ne justifie que ces troubles auraient évolué depuis la consolidation ; que la symptomatologie liée aux lésions invoquées sur le certificat médical de rechute a été prise en compte au moment de fixer le taux d'IPP, puisque le taux d'IPP, initialement de 20 % puis porté à 40 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité, a été fixé en raison de séquelles liées à un syndrome de stress post traumatique avec manifestations dépressives sévères, à des absences à type d'épilepsie et à des cervicalgies avec paresthésies ; que l'examen médical réalisé par le service médical au moment de la consolidation est superposable à celui réalisé le 25 mars 2016 dans le cadre de l'instruction de la rechute ; que l'expert n'identifie absolument pas quels seraient les soins actifs dont bénéficieraient M. [H] [D] pour le traitement la névralgie cervico-brachiale en lien avec la hernie discale C6-C7, dont la symptomatologie n'a pas évolué entre la date de consolidation et le 15 janvier 2016, date de la rechute ; que, par ailleurs, s'agissant des troubles d'ordre psychologiques et cognitifs, il est important de relever que M. [H] [D] a bénéficié d'un suivi en neuropsychologie dès l'année 2014, puisqu'il a été pris en charge par le Docteur [T] au sein d'un service de neuropsychologie ; que le bilan réalisé par Mme [S] [W], neuropsychologue, sur lequel se fonde l'expert, a été réalisé le 27 février 2017, soit plus d'un an après le certificat médical de rechute, et ne met en avant aucune aggravation ; que l'expert s'est fondée sur l'examen clinique qu'elle a réalisée le 21 mai 2019 et l'examen neuropsychologique du 27 février 2017 pour dire qu'il existait une aggravation de l'état de santé de l'assuré ; que la rechute date du 15 janvier 2016 de sorte que l'état de santé de M. [H] [D], en février 2017, soit plus d'un après, comme en mai 2019, soit plus de trois ans après, ne permet absolument pas d'en déduire l'existence d'une aggravation au 15 janvier 2016. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [H] [D] demande à la cour de confirmer, en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 4], le 10 décembre 2019. M. [H] [D] expose qu'il a été consolidé de ses blessures en lien avec l'accident du travail survenu le 16 juillet 2010, à la date du 16 juillet 2015 ; que le certificat médical de rechute en date du 15 janvier 2016 le plaçait en arrêt de travail pour une durée de 3 mois en raison de l'aggravation des lésions suivantes : « AVP Névralgie C-B hernie Discale C6-C7 Stress Post-traumatique » ; que l'expert judiciaire a conclu, dans son rapport, à l'existence d'« un lien de causalité direct entre l'accident dont l'assuré a été victime le 16/07/2010 et les lésions et troubles invoqués à la date du 15/01/2016 » ; que ce lien est reconnu par la caisse ; que les pièces médicales analysées par l'expert démontrent l'aggravation de son état de santé depuis la consolidation, notamment l'IRM du 25 mars 2016 qui objectivait l'existence d'une « discopathie de C5-C6 et C6-C7 avec hernie discale paramédiane et foraminale droite et d'allure conflictuelle avec l'émergence de la racine pouvant expliquer la névralgie cervico-brachiale droite » ; qu'il fait l'objet d'une aggravation de la névralgie cervico-brachiale dont il souffrait, dès lors qu'une seconde hernie, localisée au niveau C5-C6, est apparue ; que, s'agissant de son stress post-traumatique et post-commotionnel, les médecins qui le suivent concluent à son aggravation avec modification du traitement médical. SUR CE Aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute d'un accident du travail s'entend ainsi de l'aggravation de l'état de santé du patient nécessitant des traitements médicaux nouveaux ou de l'apparition de nouvelles lésions rattachables à celui-ci postérieurement à la consolidation. En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation ayant donné lieu à l'établissement d'un certificat médical initial en date du 17 juillet 2010 faisant état d'un traumatisme crânien sans PCI, d'une contusion de l'épaule gauche avec des douleurs du bord spinal de l'omoplate gauche. À la suite de cet accident, une IRM a été pratiquée le 4 juin 2012 révélant une hernie discale C6-C7 droite conflictuelle sur les racines C6-C7 droites avec des petites calcifications au sein du canal médullaire. Le 29 octobre 2013, une nouvelle imagerie conclut au rétrécissement foraminal droit d'origine discale avec uncus en C6-C7, potentiellement conflictuelle avec la racine C7 droite. Le bilan neurologique établi à l'époque mettant évidence une souffrance radiculaire plutôt C6 droite et possiblement C7 sans signe d'atteinte tronculaire. S'agissant des troubles liés au stress post-traumatique, le 5 novembre 2014, le service de neurophysiologie clinique mentionne son existence et suspecte une possible comitialité. Il mentionne un suivi psychiatrique pour un syndrome dépressif sévère indiquant que le traitement menait à une nette amélioration. Antérieurement à la déclaration de rechute, le praticien hospitalier exerçant en secteur médicopsychologique de l'hôpital [5] indiquait le 11 septembre 2015 la persistance de symptômes avec une rémission partielle et la poursuite d'un traitement médicamenteux en précisant la posologie, au dosage bien supérieur à celui qui était délivré antérieurement à la consolidation. Les lésions constatées postérieurement à l'accident ainsi que le stress post-traumatique ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse qui ne remet pas en cause le lien d'imputabilité. L'assuré a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2015. Le 15 janvier 2016, l'assuré a déclaré une rechute et joint un certificat médical du même jour mentionnant une névralgie C-B avec hernie discale C6-C7 et présence d'un stress post-traumatique. L'imagerie médicale réalisée le 25 mars 2016, soit dans un temps très proche la déclaration de rechute, indique une discopathie de C5 ' C6 et C6 ' C7 avec hernie discale paramédiane et foraminale droite en C5 ' C6 et C6 ' C7 d'allure conflictuelle avec l'émergence de la racine pouvant expliquer la névralgie cervicobrachiale droite. Les autres pièces médicales sont postérieures d'un an à la déclaration de rechute. Selon les conclusions de l'expertise technique, aucune aggravation par rapport au désordre pris en charge antérieurement à la consolidation n'a pu être constatée en l'absence d'aggravation de l'imagerie qui puisse être retenue de façon directe et certaine avec l'accident, les protrusions multi étagée, dégénératives et banales, sans caractère conflictuel avéré, ne pouvant être rattachées à l'accident. La caisse a refusé la prise en charge de la rechute le 22 mars 2017, après expertise technique. L'expert commis par le tribunal confirme l'examen clinique et donné de l'imagerie médicale du 25 mars 2016. Il constate une névralgie cervicobrachiale droite avec un état neuropsychologique déficitaire et un état de stress post-traumatique aggravé par une dépression réactionnelle enkystée et sévère. Il poursuit en concluant à l'aggravation de l'état du patient qui nécessite une prise en charge des soins actifs pour le traitement de la névralgie cervicobrachiale droite C6 ' C7 ainsi qu'une prise en charge neuropsychologique. Il qualifie les soins d'actifs et non d'entretien. Le service médical de la caisse critique l'expertise en expliquant que l'expert judiciaire ne mentionne aucunement les soins encore en cours pour la névralgie cervicobrachiale droite C6 'C7. S'agissant des traitements médicamenteux pour soigner les troubles neuropsychologiques et psychiatriques, le service médical précise que ceux-ci ne sont pas considérés comme des soins actifs. Les pièces médicales versées par l'assuré au soutien de sa demande ainsi que le rapport d'expertise ne mentionnent aucunement de soins actifs particuliers pour traiter les conséquences de la hernie discale, ce qui démontre la stabilisation de l'état de l'assuré, les soins éventuels n'ayant pour objet que de traiter les symptômes permanents. L'expert ne démontre en outre pas l'aggravation de l'état de stress post-traumatique dès lors que les pièces médicales ne démontrent pas l'existence de soins actifs en matière psychiatrique et alors que le rapport du neuropsychologue qu'il a pris en considération met en évidence un état séquellaire ayant une éventuelle incidence sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Le jugement déféré sera donc infirmé et la décision de la caisse ayant rejeté la demande reconnaissance de la rechute déclarée le 15 janvier 2016 sera confirmée, les demandes de M. [H] [D] étant rejetées. M. [H] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ; INFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ; STATUANT à nouveau, DÉBOUTE M. [H] [D] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 15 janvier 2016 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 443-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ed74ef9f00086f6662
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- Résumé officiel