Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f666c
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 5 AVRIL 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3JJ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05392 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 2] / BELGIQUE représenté par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 INTIMEE CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 01 mars 2024, puis prorogé au 22 mars 2024, puis au 5 avril 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [M] d'un jugement prononcé le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que médecin exerçant à la fois en France et en Belgique, résidant habituellement en Belgique depuis 2002, M. [E] [M] (l'assuré) a contesté la décision du 24 mars 2017 de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) d'affiliation d'office à cette caisse alors qu'il revendique relever, du fait de sa résidence habituelle en Belgique, de la législation sociale de ce pays en application de l'article 14 bis du Règlement UE 1408/71. Faute de décision explicite de la commission de recours amiable qu'il avait saisie le 04 août 2017, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision d'affiliation d'office à la CARMF le 28 novembre 2017. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 29 mai 2020, la juridiction devenue le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [E] [M] de sa demande, - dit que M. [E] [M] continue de relever de la législation de sécurité sociale française et en particulier de la CARMF s'agissant de l'assurance vieillesse et invalidité-décès à compter du 1er janvier 2014, - débouté M. [E] [M] de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes des parties, - mis les dépens à la charge de M. [E] [M]. Le tribunal a considéré que l'assuré ne pouvait bénéficier des dispositions du règlement CE n°883/2004 faute de prouver la réalité d'une activité non salariée substantielle exercée en Belgique, n'ayant pas communiqué ses revenus belges antérieurs à 2018. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 06 juin 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 09 juin 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 décembre 2023 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier. L'assuré demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit, - constater qu'il relève de la législation belge, - annuler en conséquence la décision d'affiliation de la CARMF, - débouter la CARMF de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la CARMF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CARMF aux entiers dépens. L'assuré fait valoir que sa situation est inchangée depuis 2008, exerçant simultanément en France et en Belgique et qu'en application de l'article 14 bis du Règlement UE 1408/71 il est soumis à la législation sociale de son pays de résidence, la Belgique, sa situation relevant depuis le 1er mai 2010 de l'article 87 du règlement 883/2004, 'Dispositions transitoires' alinéa 8. Il soutient que les formulaires A1 qu'il a produit aux débats pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021 démontrent qu'il est bien assujetti à la législation de l'Etat belge. Il considère que le temps de travail qu'il effectue en Belgique lui permet de continuer à dépendre de la législation de ce pays. Il souligne que cela a d'ailleurs été reconnu par le tribunal judiciaire de Valenciennes qui : - par jugement du 10 septembre 2021 devenu définitif, a annulé la contrainte émise par la CARMF le 16 novembre 2020 jugeant que cette dernière n'était 'pas fondée à recouvrer des cotisations pour l'exercice 2019.' - par jugement du 30 mai 2022 a pris la même décision pour l'année 2020, - par jugement du 25 novembre 2022 a constaté le désistement de la CARMF de l'action qu'elle avait engagée pour l'année 2021. La CARMF demande à la cour de : - déclarer l'appel du Dr [E] [M] recevable en la forme mais mal fondé, - débouter le Dr [E] [M], - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, du 29 mai 2020, en ce qu'il a dit que la Dr [E] [M] devait relever de la législation française à compter du 1er janvier 2014. La CARMF rappelle qu'elle a pour mission d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité-décès des médecins ayant une activité médicale libérale et qu'en application de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tous les médecins exerçant en France et ce même si cette activité revêt un caractère accessoire. Selon elle, si le règlement CE 883/2004 qui a pour objet de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale, prévoit que la législation du pays de résidence s'applique lorsque le médecin exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat, il est également prévu qu'il relève de la législation de l'Etat où il ne réside pas mais où il exerce la partie substantielle de son activité. Elle relève qu'elle a procédé à l'affiliation d'office de l'assuré à compter du 1er janvier 2014 après avoir vérifié la réalité de l'importance de son activité en Belgique, aucun élément probant n'étant produit à l'appui des déclarations portées sur le formulaire A1 daté du 14 juillet 2016 émanant de l'institution belge (INASTI) attestant que la législation belge s'appliquerait du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015. Elle précise avoir demandé en vain à l'INASTI des renseignements sur l'activité de ce médecin en Belgique au vu de l'importance de ses revenus non salariés en France et remarque que l'INASTI a demandé à l'assuré de bien vouloir transmettre à la CARMF la répartition de ses revenus indépendants entre la France et la Belgique, ce qu'il fera mais seulement pour les années 2019 et 2021. Elle soutient qu'en l'absence d'élément sur la réalité et l'importance de son activité en Belgique, il lui est impossible de constater que sa situation n'a pas été modifiée, contrairement aux années 2019 et 2021, et donc d'appliquer l'article 87 du Règlement 883/2004 pour les années 2014 à 2018. En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans toutes ses rédactions depuis 1985, l'affiliation à la CARMF est obligatoire pour tous les médecins exerçant une activité médicale libérale, même si elle revêt un caractère accessoire, sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. En application du principe de territorialité, la législation de sécurité sociale applicable est celle du territoire où s'exerce l'activité, qu'elle soit salariée ou non. Les règlements communautaires n° 883/2004 portant sur les coordinations des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004, notamment en que qui concerne les règles de détermination de la législation applicable en cas de pluriactivité dans deux ou plusieurs États membres. La détermination de la législation applicable varie selon la nature de l'activité exercée : salariée, non-salariée ou les deux. Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 987/2009 : « Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis.» L'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui a, en partie, remplacé l'article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72, dispose que : « [à] la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement [n° 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Cette attestation est établie par un certificat dit A1. Ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le cas, au titre III du règlement n° 574/72 ou au titre II du règlement n° 987/2009, par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « attester », selon les termes, notamment, de l'article 11, paragraphe 1, sous a), de l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72 ainsi que de l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II des règlements n° 1408/71 et 987/2009 à la législation de cet État membre (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 38). Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 36). En vertu des principes de coopération loyale et de confiance mutuelle, énoncés à l'article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E101 et A1 délivrés par l'institution compétente d'un État membre créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s'imposent, en principe, à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans les cas prévus par le droit communautaire autorisant leur délivrance (voir, en ce sens, CJUE, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40 ; 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47 ; 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15). Les certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 6 février 2018 (CJUE, Ömer Altun, C-359/16) et du 2 avril 2020 (CJUE, Vueling Airlines SA, n° C-370/17 et C-37/18). Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis lesdits certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, CJUE, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 41). En l'espèce, l'assuré revendique exercer à la fois une activité libérale en France et une activité de médecin libéral en Belgique. Il n'est pas contesté qu'il y réside depuis 2002 et qu'il y exerce une activité médicale en libéral depuis 2008. A ce titre, la CARMF a reconnu qu'en vertu des dispositions de l'article 14 Bis 2 du Règlement UE 1408/71 l'assuré n'avait pas à être affilié au régime français jusqu'au 31 décembre 2013, après avoir été affilié en France de 1996 à 1999. L'assuré soutient que sa situation n'a pas changée depuis et qu'il n'a pas demandé à changer de régime de sécurité sociale et qu'en conséquence sa situation relève depuis le 1er mai 2010 de l'article 87 du règlement 883/2004, 'Dispositions transitoires' alinéa 8 et ce jusqu'au 1er mai 2020. En exigeant que l'assuré prouve que son activité en Belgique est substantielle pour continuer à bénéficier de la dispense d'affiliation en France, la CARMF ajoute à ce texte en vigueur au 1er janvier 2014, date de l'affiliation d'office contestée. Si la CARMF a bien interrogé l'INASTI les 21 mars 2017 et 22 janvier 2018, l'organisme belge n'a pas fourni d'information qui permettrait de modifier l'affiliation de l'intéressé afin de le rattacher à l'organisme français de sécurité sociale compétent, ayant répondu à la CARMF le 26 juillet 2017 : 'Depuis le 1er mai 2010, la situation de [l'assuré] relève de l'article 87 du règlement883/2004 'dispositions transitoires' alinéa 8. Ce dernier prévoit une période transitoire expirant le 1er mai 2020, dans le cas où l'entrée en vigueur du règlement 883/2004 entraîne l'application de la législation d'un pays autre que celui prévu par le règlement 1408/71. Les dispositions de l'article 13 introduisant la notion de partie substantielle de l'activité ne s'appliqueraient donc pas à [l'assuré] et ce jusqu'au 1er mai 2020.'. L'assuré a été en mesure d'obtenir de la part de l'INASTI et donc de fournir à la CARMF les formulaires A1 versés au dossier pour les périodes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le fait que l'INASTI ait demandé à l'assuré, par courrier du 19 juillet 2017, de transmettre à la CARMF la répartition de ses revenus indépendants entre la France et la Belgique, n'est pas suffisant pour invalider la sincérité des formulaires A1 pour ces années avant le 1er mai 2020. Il apparaît par ailleurs que sur la base des formulaires A1 pour les années 2019 et 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a jugé que l'assuré n'avait pas à être affilié en France, les contraintes émises ayant été annulées par les jugements des 10 septembre 2021 et 30 mai 2022, ces décisions retenant que la notion d'activité substantielle n'avait pas à s'appliquer et dont la CARMF n'a pas fait appel. Dans ces conditions le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la décision d'affiliation d'office du 24 mars 2017 annulée. Partie succombante la CARMF sera tenue aux dépens et, ainsi que le commande l'équité à verser à l'assuré la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau, ANNULE la décision du 24 mars 2017 de la Caisse autonome de retraite des médecins de France de l'affiliation d'office de M. [E] [M] à compter du 1er janvier 2014 ; CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France à verser à M. [E] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse autonome de retraite des médecins de France aux entiers dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 642-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f666c
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