Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f6676
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04918 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 16/00859 APPELANT Monsieur [K] [R] en qualité d'ayant droit de Madame [U] [R] née [F] le 20 Août 1954. [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [R], agissant ès-qualités d'ayant droit de Mme [U] [R], d'un jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Il est rappelé que, le 13 mai 2015 à 6 heures 50, Mme [U] [R], aide soignante à la [4], a été victime d'un malaise alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail ; que la déclaration d'accident du trajet remplie par son employeur le 10 juin 2015 précise : 'Mme [R] ne s'est pas sentie bien, elle a fait demi tour pour rentrer chez elle et brutalement est tombée à terre dans la rue' ; que Mme [R] est décédée le 25 mai 2015 dans le service de l'hôpital [5] où elle était hospitalisée depuis le 13 mai 2015; que le certificat médical initial établi par le service de réanimation médicale de cet établissement le 8 juillet 2015 mentionne que Mme [R] présentait les lésions suivantes : insuffisance respiratoire aigue nécessitant la ventilation mécanique invasive, oedème aigu pulmonaire d'origine cardiogénique, pneumonie d'inhalation et coma compliquant une encéphalopathie post-anoxique dans les suites d'un arrêt cardiaque hypoxique, Mme [R] étant décédée d'une encéphalopathie post-anoxique irréversible compliquant l'arrêt cardiaque qu'elle a présenté le 13 mai 2015; qu'après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a, par décision du 11 août 2015, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle compte tenu de l'avis du médecin conseil ; que M. [K] [R], veuf de Mme [R], a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [E] ; qu'aux termes de ses conclusions motivées d'expertise du 10 octobre 2015, l'expert a retenu qu'il n'existait pas de relation directe et certaine de causalité entre l'accident survenu le 13 mai 2015 et le décès de Mme [R] ; qu'eu égard à ces conclusions, par courrier du 27 novembre 2015, la caisse a confirmé à M. [R] qu'elle ne pouvait accorder la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 18 avril 2016, confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse ; que, le 4 juillet 2016, M. [R], agissant ès-qualités d'ayant droit de Mme [R], a saisi une juridiction de sécurité sociale afin de voir ordonner une nouvelle expertise technique; que, par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté cette demande; qu'au soutien de cette décision, le tribunal a retenu qu'au regard des conclusions du docteur [E], Mme [R] présentait un état pathologique antérieur à l'accident et que M. [R] n'apportait aucun nouvel élément médical pertinent susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert technique. M. [R] a, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 20 juillet 2020, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [R] demande à la cour de : - le juger en qualité d'ayant droit de Mme [R] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - juger qu'il n'est pas établi par la caisse que les lésions de Mme [R] avaient une cause totalement étrangère au travail, - juger en conséquence que la caisse doit prendre en charge l'accident survenu le 13 mai 2015 au titre de la législation professionnelle, - ordonner une nouvelle expertise pour permettre de statuer sur les conséquences du malaise de Mme [R] survenu le 13 mai 2015. Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, ce faisant, - adopter, à titre principal, l'avis rendu par le docteur [E] et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé d'accorder le bénéfice de la législation professionnelle pour le malaise dont Mme [R] a été victime le 13 mai 2015, - débouter en conséquence M. [R] de son appel et de ses demandes, - ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces afin de trancher la question de l'imputabilité au travail du malaise dont Mme [R] a été victime le 13 mai 2015, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Le conseil de la caisse ayant oralement fait valoir qu'en matière d'accident de trajet, il n'existait pas de présomption d'imputabilité au travail de l'accident, contrairement à ce qu'indiquait les conclusions de la caisse, le conseil de M. [R] a été autorisé à déposer une note en délibéré sur la seule question du droit applicable à l'accident du trajet ; que, le 19 janvier 2024, il a fait parvenir une note en délibéré à la cour. M. [R] fait valoir que l'employeur est tenu de prendre en charge l'accident de trajet, sauf s'il parvient à prouver que l'accident n'a pas été causé par le travail ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit alors que Mme [R] venait de quitter son domicile pour se rendre sur son lieu de travail; que la caisse n'établit pas que les lésions que Mme [R] a subies ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'elles résultent d'un état pathologique préexistant ; que les conclusions d'expertise du docteur [E] ne sont pas motivées ; que les questions qui lui étaient soumises étaient étrangères à la détermination que les lésions avaient une cause totalement étrangère au travail ; qu'indiquer que le décès n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident du travail ne permet pas d'établir que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'aux termes de son rapport d'expertise complet, le docteur [E] s'exprime au conditionnel ; que rien ne permet d'étayer l'affirmation de la caisse selon laquelle les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'elles résultent d'un état pathologique préexistant; que la caisse a inversé la présomption d'imputabilité ; qu'en toute hypothèse, les horaires de travail de Mme [R] étaient épuisants, ce qui affectait sa santé et sont, peut-être, la cause du décès, au moins partiellement ; que l'accident doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse réplique que, s'agissant d'un accident de trajet, il n'existe pas de présomption d'imputabilité au travail de l'accident et qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un lien entre l'accident et le travail ; que tant le médecin conseil que l'expert technique, dont les conclusions sont claires et précises, ont retenu que le décès n'était pas imputable au travail ; que l'assurée présentait un état pathologique sans lien avec le travail ; que cette absence de lien est corroborée par les résultats de l'enquête administrative diligentée par la caisse qui fait apparaître que Mme [R] avait des conditions de travail normales et ne subissait aucune pression ; qu'elle avait déjà été victime d'un malaise sur une journée de repos, ayant entraîné son hospitalisation du 19 au 23 avril 2015, soit moins d'un mois avant son malaise du 13 mai 2015; qu'il résulte du rapport d'expertise technique l'existence d'un état pathologique préexistant sur lequel le travail de la victime n'a joué aucun rôle ; que M. [R] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à voir ordonner une nouvelle expertise technique. MOTIFS : La qualité d'ayant droit de M. [K] [R], époux de Mme [U] [R], n'est pas discutée. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quel qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L. 411-2 du même code dispose que : 'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.' Tout accident survenu sur un itinéraire entre le domicile et le travail inclut donc la présomption d'imputabilité et sera reconnu comme accident de trajet, à moins que l'employeur ne réussisse à prouver qu'il s'agissait d'un déplacement pour motif personnel. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le malaise dont a été victime Mme [R] est survenu à l'aller entre sa résidence et le lieu où s'accomplit son travail. A cet égard, il est survenu le mercredi 13 mai 2015 à 6 heures 50, alors qu'elle se trouvait dans la rue en quittant son domicile pour se rendre sur son lieu de travail à la [4] où elle travaillait en qualité d'aide soignante, et dans un temps normal compte tenu de l'horaire de travail, Mme [R] commençant sa journée de travail à 8 heures 15, ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident de trajet renseignée par l'employeur (pièce caisse n°2). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion durant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, celle-ci est présumée être un accident de trajet. Par conséquent, la caisse ne justifie d'aucun élément de nature à écarter la présomption d'accident de trajet. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de dire que les lésions doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, aucun élément ne justifiant la mise en oeuvre d'une expertise technique. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable l'appel de M. [K] [R] ès-qualités d'ayant droit de Mme [U] [R], INFIRME le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau : DIT que l'accident dont Mme [U] [R] a été victime le 13 mai 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle au titre d'un accident de trajet, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f6676
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