Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f6680
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 79 232 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05581 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI3Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03229 APPELANTE URSSAF [Localité 5] - REGION PARISIENNE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [T] [X] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre par Madame Agnès ALLARDI, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : Il est rappelé que la société a été destinataire d'une lettre d'observations de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf du 19 novembre 2018 pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 portant sur deux points de redressement : - travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire, concernant un salarié, M. [D] [Z], à hauteur de 271.417 euros, et 108.567 euros de majoration complémentaire, - annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé: 77.339 euros. Par courrier du 7 mars 2019, reçu le 13 mars 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui payer 348.756 euros de cotisations, 108.567 euros de majorations de redressement et 29.266 euros de majorations de retard, soit un montant total de 486.589 euros, pour les années 2016 à juin 2018. La société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable le 14 mai 2019. L'Urssaf a émis une contrainte le 15 mai 2019 portant sur ce montant, laquelle a été signifiée à la société le 21 mai 2019. Le 28 mai 2019, la société a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Dans sa séance du 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, laquelle a contesté sa décision devant cette juridiction par requête du 21 janvier 2020. La société faisait valoir que la procédure de redressement diligentée à son encontre était irrégulière en ce que la lettre d'observations était imprécise et que les circonstances du redressement n'étaient ni claires ni explicitées, en ce que le procès-verbal constatant le travail dissimulé n'était pas joint à la lettre d'observations et en ce que le salarié n'aurait pas été valablement auditionné. Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la jonction des affaires, - déclaré le recours de la société recevable et bien fondé, - débouté la société de son moyen tiré de l'absence de motivation de la lettre d'observations du 19 novembre 2018, - débouté la société de son moyen tiré de l'absence du procès-verbal de contrôle à la lettre d'observations du 19 novembre 2018, - constaté que l'Urssaf ne communique pas le procès-verbal de M. [D] [Z], ne démontrant pas le consentement de ce dernier à son audition, - annulé la lettre d'observations du 19 novembre 2018 et le chef de redressement en découlant, - annulé la mise en demeure du 7 mars 2019 et la contrainte signifiée le 21 mai 2019. Pour statuer ainsi, le tribunal retient que l'Urssaf n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux, que la lettre d'observations est suffisamment motivée, mais qu'en violation de l'article L.8271-6-1 du code du travail, il n'est pas établi que M. [D] [Z] a été régulièrement entendu ni qu'il ait consenti à son audition, de sorte que la procédure de redressement est irrégulière. L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 28 juillet 2020, par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 26 août 2020. La convocation adressée à la société par le greffe de la cour pour l'audience du 27 septembre 2023 étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', il a été enjoint à l'Urssaf de la faire citer en lui dénonçant ses conclusions pour l'audience du 17 janvier 2024. La représentante de l'Urssaf justifie que, par exploit d'huissier du 26 octobre 2023, elle a fait citer la société pour cette audience et lui a dénoncé ses conclusions d'appel. Cet acte a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile le 6 novembre 2023. Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement par sa représentante, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - réformer le jugement en ce qu'il a jugé que l'Urssaf ne démontrait pas le consentement de M. [Z] durant son audition, annulé la lettre d'observations, annulé la mise en demeure et la contrainte, statuant à nouveau : - juger que les auditions ont respecté les prescriptions légales, - valider la lettre d'observations et les opérations de contrôle, - juger la mise en demeure conforme aux textes, - valider la contrainte pour son entier montant, et condamner en conséquence la société à payer à l'Urssaf la somme de 486.589 euros, toutes causes confondues, - confirmer le jugement pour le surplus, - rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée, - condamner la société à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Urssaf fait valoir que le formalisme édicté par l'article 61-1 du code de procédure pénale ne vise pas l'interrogatoire du salarié victime sur ses conditions de travail et rémunérations; que le gérant de la société, soupçonné de travail dissimulé, interrogé sous la forme d'audition libre, a été informé de l'ensemble de ses droits conformément à ce texte, ce formalisme ne s'imposant pas à l'audition de M. [Z] ; qu'en application de l'article R.243-59 du code du travail, la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition ; que M. [Z] et le gérant de la société ont signé leur procès-verbal d'audition ; qu'elle n'était pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement ; que la société ne peut donc se prévaloir d'une nullité du contrôle de ce chef; que le redressement opéré est bien fondé ; qu'à cet égard, M. [Z], contrôlé le 11 octobre 2017 alors qu'il conduisait un véhicule de transport appartenant à la société, a déclaré travailler pour le compte de la société depuis avril 2017; que, cependant, aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée pour son compte pour la période du 30 octobre 2015 au 10 novembre 2017 ; qu'aucune DADS n'a été produite par la société auprès de la CNAV depuis 2013 ; que la déclaration préalable à l'embauche de M. [Z] a été effectuée le jour du contrôle par la société à la demande des inspecteurs, pour une embauche à compter du 13 avril 2017 ; que l'Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire sur le fondement de l'article R.242.5 du code de la sécurité sociale du fait d'une comptabilité inexacte de la société; que c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'inexactitude ou du caractère excessif de la taxation forfaitaire ; que la société ne démontre pas en quoi le chiffrage effectué par l'Urssaf sera inexact ou excessif ; que la lettre d'observations est motivée et que le recours au travail dissimulé ayant été constaté, l'annulation de la réduction 'Fillon' sur la période contrôlée sera maintenue. La société n'est pas représentée à l'audience du 17 janvier 2024. Le présent arrêt sera rendu par défaut, par application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article L.8221-1 1°du code du travail, sont interdits (...) le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. L'article L.8221-5 dudit code, dans sa version applicable, dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Il résulte de la lettre d'observations du 19 novembre 2018 de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf que, le 11 octobre 2017, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, la gendarmerie a procédé au contrôle de M. [D] [Z] qui conduisait un véhicule de transport appartenant à la société ; que M. [Z] a déclaré travailler pour le compte de la société depuis le mois d'avril 2017 ; que l'interrogation par l'Urssaf du fichier déclarations préalables à l'embauche a permis de constater qu'aucune déclaration d'embauche n'a été effectuée pour M. [Z] par la société ; qu'aucune déclaration annuelle des données sociales n'a été produite par la société auprès de la CNAV depuis le début de l'activité en 2013 ; qu'il était donc impossible de vérifier les périodes d'emplois ainsi que les rémunérations perçues pour l'ensemble des salariés, dont M. [Z] ; qu'à la demande de l'Urssaf, la société a procédé à la régularisation de la situation de M. [Z] en effectuant une déclaration le 11 octobre 2017 pour une embauche le 13 avril 2017 ; que M. [J], gérant de la société, entendu par l'Urssaf, a déclaré que M. [Z] avait quitté la société pour des raisons personnelles pour y revenir, sans pouvoir préciser sa date d'absence et de retour et que M. [Z] n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle déclaration préalable à l'embauche ; que l'examen des documents sociaux ont révélé que des bulletins de salaire ont été établis au nom de M. [Z] au titre des mois de février 2016 et d'avril à octobre 2017 avec une date d'entrée dans la société le 21 janvier 2014 ; que la rémunération du mois de février 2016 (1.457,55 euros bruts) figurait sur la DADS papier présentée mais n'était pas enregistrée dans le compte 421000 'Personnel-rémunérations dues' du grand livre comptable 2016 et que la masse salariale brute 2016 (95.792,32 euros) constatée dans le compte 641000 'Salaires d'appointements' du grand livre comptable ne correspondait pas à celle déclarée auprès de l'Urssaf (66.590 euros) ; qu'après exploitation des documents bancaires, il est apparu que les salaires de M. [Z] avaient été minorés, les sommes figurant sur les comptes bancaires ne correspondant pas aux rémunérations brutes portées sur les journaux de paie 2016 et 2017 ainsi que la DADS papier 2016; qu'une reconstitution des masses salariales de la société a été effectuée à partir des virements et des chèques et que la comparaison des montants établis avec les déclarations sociales produites par la société auprès de l'Urssaf a fait ressortir des différences importantes, représentant des pourcentages de minoration de 73% en 2016, 51% en 2017 et 50% pour la période du 1er janvier 2018 au 30 août 2018. Le tribunal a annulé le redressement en retenant qu'au regard de l'article L.8271-6-1 du code du travail, les auditions auxquelles les agents du contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement des personnes entendues, même si elles ne sont entendues que dans le cadre de vérifications ; que le procès-verbal d'audition de M. [Z] n'est pas produit et qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de cette audition ni la réalité de son consentement. Mais, en premier lieu, l'Urssaf a effectué son contrôle par un travail de vérification des données sociales, comptables et bancaires. Par ailleurs, aux termes de l'article L.8271-6-1 susvisé, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues. Enfin, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. Or, M. [Z], qui a déclaré qu'il était salarié de la société, n'a pas été entendu comme une personne à l'encontre de laquelle il existait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ; les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale ne pouvaient recevoir application, de sorte que la signature du procès-verbal d'audition par M. [Z] valait consentement et son audition est régulière. Par ailleurs, M. [J], employeur, a bien été entendu par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf après que les droits édictés à l'article 61-1 du code de procédure pénale lui ont été notifiés et il reconnaît ne pas avoir effectué de nouvelle déclaration préalable à l'embauche lorsque M. [Z] a repris son travail. C'est donc par un motif inopérant que le tribunal n'a pas validé le redressement. Il résulte au contraire de la lettre d'observations, claire et circonstanciée, étant précisé que l'Urssaf n'était pas tenue de lui joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement, que la société, en omettant de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de M. [Z] et en minorant ses déclarations sociales, a été l'auteur de ce délit. Aux termes de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale : I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Il se déduit de ce texte que, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement et l'employeur ne démontre pas que cette évaluation serait inexacte ou excessive. Il résulte des constatations opérées relatées dans la lettre d'observations que la société a été dans l'incapacité de justifier d'une comptabilité probante et sincère, de sorte que l'Urssaf justifie du bien fondé du calcul forfaitaire des cotisations et contributions effectué sur la base des éléments portés à sa connaissance, aux termes des calculs précis reproduits dans la lettre d'observations, pour chaque année, s'élevant à 98.544 euros pour 2016, 112.605 euros pour 2017 et 60.268 euros du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, soit un total de 271.417 euros, auquel doit être ajoutée la majoration complémentaire de 40% pour infraction de travail dissimulé de l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale pour 108.567 euros. Enfin, en vertu de l'article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. C'est donc à juste titre qu'au point 2 du redressement, l'Urssaf a annulé les réductions générales de cotisations appliquées pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018 pour un montant de 77.339 euros. Le jugement sera donc infirmé. La contrainte, reposant sur une procédure de contrôle et une mise en demeure régulières, sera validée à hauteur de 348.756 euros de cotisations dues, 108.567 euros de majoration de redressement et 29.266 euros de majorations de retard, soit un montant global de 486.589 euros . PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE l'appel de l'Urssaf Ile de France recevable, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures et déclaré la société [6] recevable en son recours, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société [6] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 486.589 euros, se décomposant comme suit : 348.756 euros de cotisations dues, 108.567 euros de majoration de redressement et 29.266 euros de majorations de retard, CONDAMNE la société [6] à supporter les frais de la contrainte, CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [6] à payer à l'Urssaf Ile de France 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 61-1 du code de procédure pénale ne vise particle 659 du code de procédure civile learticle 945-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quarticle 61-1 du code de procédure pénale ne pouvaiarticle L. 8211-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article 28 du code de procédure pénalearticle 61-1 du code de procédure pénale lui ont éarticle 473 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f6680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel