Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f6682
- Date
- 5 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 05 Avril 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05647 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJDQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 4] RG n° 19/03271 APPELANT Monsieur [B] [W] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE [6] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Adresse 3] représentée par Mme [U] [M] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [B] [P] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03271 rendu le 31 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5]. A l'audience du 26 janvier 2024 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée mais par courrier RPVA de son conseil, le 25 janvier 2024, M. [I] avait informé la cour de son désistement d'appel. L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement. SUR CE : Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [I] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [P] [I] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour; DIT que M. [B] [P] [I] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f6682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel