Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ee74ef9f00086f6688
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 5 avril 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06328 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNWE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05118 APPELANTES Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 Association [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 INTIMEES Madame [V] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] Pôle Contentieux Général, [Adresse 7] [Adresse 5] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS Association [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 substitué par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024 puis au 29 mars 2024, puis au 05 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel partiel interjeté par Mme [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 8], dans un litige l'opposant à la société [6] et à la CPAM de [Localité 8] ayant reconnu la faute inexcusable de son employeur et sur l'appel incident de la société qui conteste la faute inexcusable. Elle statue également sur l'appel partiel interjeté par l'association [6] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ayant liquidé le préjudice de Mme [D]. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Les faits ont été exposés dans les deux jugements dont il a été fait appel auxquels la Cour se réfère. Il convient cependant de rappeler les éléments suivants : Madame [D] a été engagée à compter du 15 juin 2005 en qualité de gouvernante au sein de l'EHPAD "[9]" établissement appartenant à l'Association [6] spécialisée dans l'hébergement médical de personnes âgées. Le 6 octobre 2015, Madame [D] a été victime d'un accident du travail: alors qu'elle était en train de vider des palettes de paquets de draps de retour de la laverie et de ranger un lot sur une étagère en hauteur, elle a ressenti une vive douleur dans le dos. La caisse a pris l'accident en charge. Par courrier du 25 février 2016, la Caisse l'a informée qu'après examen du médecin conseil, la consolidation de ses lésions (douleurs de dos) était fixée à la date du 3 décembre 2015. Après contestation de l'assurée et mise en 'uvre d'une expertise prévue aux articles L141-1 et R 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, cette décision a été confirmée, ce qui a conduit Madame [D] à saisir le TASS de Paris. Après expertise du Docteur [G] par jugement du 27 novembre 2018, le TASS de Paris a dit que le syndrome cervical dont souffre Madame [V] [D] est imputable à l'accident du travail dont elle a été victime le 6 octobre 2015 et fixé la date de consolidation de l'accident du travail au 4 décembre 2016. La CPAM a notifié un taux d'IPP de 0%, post consolidation. Mme [D] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable, puis en l'absence de réponse de la commission de recours amiable elle saisi le tribunal judiciaire de Paris. Par courrier daté du 28 septembre 2021, la commission de recours amiable a informé Madame [D] de l'augmentation de son taux d'IPP à 5%, l'affaire relative à ce taux est toujours pendante devant le tribunal judiciaire. Le 5 juin 2018, Mme [D], à l'époque considérée comme consolidée par la CPAM, a bénéficié d'une visite médicale de reprise. Le 19 juin 2018, suite à une nouvelle visite médicale, elle a été déclarée inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude précisait : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le reclassement de la salariée étant donc impossible, l'association a engagé une procédure de licenciement, après accord du comité d'entreprise et de l'inspection du travail, elle a licencié Mme [D] par LRAR du 15 octobre 2018. Le 30 novembre 2018, Madame [D] a saisi le TASS de Paris en reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [6] dans la réalisation de son accident du travail du 6 octobre 2015. Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a: - déclaré recevable et non prescrite l'action de Mme [D] ; - dit que l'association [6] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] ; - ordonné une expertise médicale de Mme [D], confiée au docteur [G] ; - débouté Mme [D] de sa demande de provision. Mme [D] a fait appel le 2 octobre 2020 de ce jugement en sollicitant l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que faute de taux d'incapacité il n'y a pas lieu de dire qu'elle recevra une indemnité en capital ou une rente majorée, et la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions. La société a fait appel incident en contestant le refus de constater la prescription de l'action de Mme [D] et subsidiairement en contestant la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur . Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 20/06328 Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a - rappelé que le taux d'IPP n'étant pas encore tranché, il n'y a pas lieu de statuer en l'état sur l'indemnisation des préjudices permanents ; - liquidé le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 682 euros - liquidé le préjudice lié a l'assistance en tierce personne temporaire à la somme de 3 962,34 euros - liquidé le préjudice lié aux souffrances endurées a la somme de 6 000 euros ; - liquidé le préjudice lié au préjudice d'agrément a la somme de 4 000 euros ; - liquidé le préjudice lié au préjudice esthétique temporaire a la somme de 1 500 euros ; - liquidé le préjudice lié au préjudice esthétique permanent a la somme de 1 000 euros; - liquidé le préjudice lié au préjudice sexuel a la somme de 4 000 euros ; - débouté Mme [V] [D] de sa demande d'indemnisation des frais de santé restant à charge ; - dit que les sommes allouées à Mme [V] [D] au titre des préjudices précités seront avancées par la CPAM de [Localité 8], qui dispose à l'encontre de l'employeur d'une action récursoire prévue par la loi ; -condamné l'association [6] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a fait appel le 10 décembre 2021 de ce jugement en contestant l'indemnisation et Mme [D] a fait appel incident en contestant l'indemnisation des souffrances endurées à 6 000 € et de son préjudice d'agrément à 4 000 €, et le débouté de ses demandes au titre des frais de santé restant à charge. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/10064 A l'audience du 14 décembre 2023, à la demande de toutes les parties, les deux dossiers ont été joints sous le numéro 20/6328 Mme [D] a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de: - infirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 8], rendu sur le principe de la faute inexcusable, en ce qu'il a dit que faute de taux d'incapacité, il n'y a pas lieu de dire que Mme [D] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal et statuant à nouveau ordonner la majoration à son taux maximum du capital versé à Mme [D] et indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'IPP, la majoration du capital ou de la rente versé(e) par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] suivra l'évolution de son taux d'IPP, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire - confirmer le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris rendu sur le principe de la faute inexcusable, en toutes ses autres dispositions ; - Infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris rendu sur la liquidation des préjudices, en ce qu'il a : - Liquidé le préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 6.000 euros ; - Liquidé le préjudice lié au préjudice d'agrément à la somme de 4.000 euros ; - Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation des frais restant à charge - Débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ; Confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2021 rendu sur la liquidation des préjudices, en toutes ses autres dispositions ; STATUANT A NOUVEAU Fixer les préjudices de Madame [V] [D] comme suit : - Au titre des souffrances endurées, la somme de 16.000 € ; - Au titre du préjudice d'agrément, la somme de 8.000 € ; - Au titre des frais de santé restant à charge, la somme de 1.950 € ; - Au titre des frais divers, la somme de 1.850 € Y AJOUTANT Ordonner un complément d'expertise afin que soit évalué le déficit fonctionnel permanent subi parMme [D] étant précisé que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] conformément à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale Condamner l'association [6] à verser à Mme [D] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; L'association a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande de 'réformer' le jugement du 31 août 2020 et de - juger prescrite les demandes de Madame [D] et à défaut les dire non fondées, - débouter en conséquence Madame [D] et la Caisse primaire d'assurance maladie de toute demande à l'encontre de [6], Subsidiairement, juger que [6] ne devra pas rembourser ni garantir l'Assurance maladie des sommes avancées ou versées par la caisse à Madame [D] en lien avec son syndrome cervical ou tout syndrome dont la découverte serait postérieure au 12 août 2016, INFIRMER le jugement du 15 novembre 2021 en ce qui concerne les préjudices liquidés et par voie de conséquence débouter Madame [D] de ses demandes, - SUBSIDIAIREMENT : . Juger que [6] ne saurait être condamnée à rembourser ou garantir le capital, la rente et leur majoration, . Limiter le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2.041 €, . Limiter la demande au titre de l'assistance tierce personnel à la somme de 784€, . Ramener à de plus justes proportions les demande au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, des préjudices esthétiques temporaire et définitif, du préjudice sexuel, Confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes au titre des frais de santé et au titre des frais divers, - SUBSIDIAIREMENT limiter les frais divers à la somme de 900€ - Débouter Madame [D] de sa demande de complément d'expertise, - En tout état de cause, condamner Madame [D] à payer à l'association [6] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CPAM de [Localité 8] n'a pas fait de conclusions écrites mais expose avoir versé des indemnités journalières jusqu'au 3 décembre 2015 initialement, mais fait valoir que Mme [D] a contesté cette date de fin des indemnités journalières et que le tribunal a reporté la date de consolidation au 4 décembre 2016, que, selon elle, la salariée a agi dans les délais. Elle a indiqué oralement s'en rapporter sur la faute inexcusable et la majoration de la rente. Elle s'en rapporte sur la question des frais divers et approuve la demande d'expertise sur le déficit permanent. Elle demande que soit rappelé l'action récursoire de la Caisse, et soutient qu'il n'y a pas lieu de limiter cette action. SUR CE LA COUR Sur la prescription de l'action en faute inexcusable: Mme [D] fait valoir qu'elle a perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 6 octobre 2015 jusqu'au 4 décembre 2016 tel qu'il ressort du relevé d'indemnités journalières établi par la Caisse, que son action introduite le 30 novembre 2018 n'était donc pas forclose. Elle soutient que l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale n'exige pas que le versement des indemnités soit continu, que le fait que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure ayant conduit à la révision de la date de consolidation ne peut impacter le délai de forclusion. L'association [6] soutient que l'action de la salariée en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur était prescrite puisque engagée plus de deux ans après l'accident et plus de deux ans après la première date de consolidation qui a entraîné la fin du versement des indemnités journalières. Elle estime que la nouvelle fixation de la date de consolidation au 4 décembre 2016 ayant été ordonnée par jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Paris du 27 novembre 2018, elle n'est pas opposable à l'employeur qui n'était pas partie à ce procès. Aux termes de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre [relatifs aux accidents du travail et maladie professionnelles]se prescrivent par deux ans à dater : '1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 '; L'action de la victime d'un accident de travail en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit donc par deux ans à compter soit de l'accident, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. La prescription ne peut donc courir qu'à compter d'une de ces dates et le salarié peut choisir la date la plus favorable. Le texte de l'article L431-2 vise la date de paiement des indemnités journalières et non celle de la date de consolidation, même si de fait ces deux dates sont souvent identiques. La date de paiement des indemnités journalières est une date objective, indépendante de l'opposabilité à l'employeur de la date de consolidation, qui a des conséquences sur le montant du taux accident de travail de l'employeur mais ne concerne pas les rapports employé/employeur. En l'espèce les indemnités journalières avaient été versées à Mme [D] jusqu'au 25 février 2016 au moins, puisque que ce n'est qu'à cette date qu'elle a été informée d'une première date de consolidation. La modification de la date de consolidation a entraîné un rattrapage et un paiement des indemnités journalières sur toute la période jusqu'à la date du 4 décembre 2016 ainsi qu'établi par l'attestation de paiement établi par la CPAM. Il importe peu que l'employeur n'ait pas été partie à l'instance modifiant la date de consolidation, la date à retenir est celle de la limite du versement des indemnités, et Mme [D] avait donc deux ans à compter du 4 décembre 2016 pour engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'action intentée le 30 novembre 2018 n'était donc pas atteinte par la forclusion et le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur L'Association [6] prétend qu'elle n'avait, ou ne pouvait avoir conscience du danger qui pesait sur Madame [D] au motif qu'il ressort de la fiche de poste gouvernante, que celle-ci avait essentiellement un rôle d'encadrement des équipes et d'organisation du travail du personnel, et que le rangement de draps ne faisait pas partie des attributions de Madame [D], mais de celles des lingères. Elle conteste les attestations des collègues de ce que Mme [D] manipulait régulièrement les piles de drap. Elle soutient que les paquets de linge de 15 kg étaient en réalité trois paquets de 5 kilos attachées ensemble qu'il suffisait de séparer et qu'il n'y aurait donc plus de danger. Mme [D] prétend que son employeur savait parfaitement qu'il arrivait régulièrement à Mme [D] de ranger des draps dans le haut des armoires même si cette action ne rentrait pas dans sa fiche de poste et qu'il avait donc conscience du danger encouru. Elle fait valoir que le document unique d'évaluation des risques (DUER) de l'association ne mentionne, s'agissant de la manutention manuelle, que la mise à disposition d'un chariot et une formation sur les gestes et postures, à l'exclusion de tout équipement facilitant l'accès aux emplacements de stockage situés en hauteur tel qu'un escabeau. Elle soutient que la réglementation relative à la manutention manuelle de charge s'applique à toutes les manutentions manuelles comportant des risques, en raison du poids de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables, qu'en l'espèce le fait de soulever des paquets de draps de plusieurs kilos pour les mettre sur une étagère en hauteur comportait un risque dont l'employeur aurait du protéger Mme [D], qu'en effet aucun escabeau n'avait été mis à la disposition des salariées pour mettre du linge en hauteur, celui mentionné dans le DUER étant prévu pour les travaux en hauteur et qu'aucune formation n'avait été donnée à Mme [D]. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette conscience du danger ne vise pas une connaissance effective de celui-ci que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, la fiche de poste de Mme [D] ne comportait effectivement pas directement des tâches de manutention, il y est cependant clairement indiqué : 'en cas d'absence du personnel, elle peut être amenée à suppléer elle-même, en cas d'urgence, sans pour cela entrer dans le roulement permanent', et plus loin 'elle est garante de la réception et du circuit du linge extérieur'. Il résulte clairement de ces dispositions que ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'association dans ses écritures, il ne pouvait être exclu que Mme [D] manipule le linge puisqu'elle reconnaît: 'La manutention manuelle ne pouvait donc tout au plus n'être qu'occasionnelle'. Le caractère occasionnel n'empêche pas le danger d'une part, et d'autre part les précautions doivent être prises quel que soit le salarié qui effectue la tâche présentant un danger. L'attestation de M [K] salarié de l'établissement et qui a travaillé jusqu'en décembre 2013 avec Mme [D] confirme que cette dernière 'vidait les chariots de colis de draps qui devaient être placés sur les étagères en hauteur', Mme [Z] aide-soignante ne met pas de dates dans son attestation mais confirme qu'elle a vu Mme [D] 'vider les chariots de colis de draps et ranger le tout sur les étagères'. La manipulation du linge en hauteur par la salariée ne pouvait pas ne pas être connue de l'employeur quelle que soit la fréquence de cette manipulation. La tâche de devoir installer sur des étagères en hauteur des paquets de linge de 15 kilos présente incontestablement un danger pour le dos et les épaules de celui qui effectue ce travail, et il n'apparaît pas que la séparation des paquets même si elle était possible aurait pu être conseillée par l'employeur alors qu'elle aurait incontestablement triplé le temps de manipulation. L'employeur n'apporte pas la preuve qu'il ait pris des mesures pour protéger Mme [D], notamment en prévoyant des formations postures pour les salariés incluant la gouvernante ou en mettant à disposition un escabeau à côté des étagères de linge, la mention de celui dans le le DUER à propos des travaux en hauteur ne suffisant pas à établir son existence et son utilisation pour les armoires de linge. La conscience du danger que devait nécessairement avoir l'employeur et l'absence de mesures prises pour en protéger la salariée caractérisent la faute inexcusable de l'employeur, et le jugement qui a reconnu celle-ci doit être confirmé. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Sur la majoration de la rente Aux termes des articles L452-1 et L452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de majoration de la rente accident du travail. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit ce qu'il a dit que faute de taux d'incapacité il n'y avait pas lieu de dire que Mme [D] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée et statuant à nouveau de condamner la CPAM de [Localité 8] à payer à Mme [D] la majoration à son maximum de la rente ou du capital accident de travail, versé pour la salariée. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 mais ceci découlant dela loi, il n'y a pas lieu de prévoir cette majoration. En revanche si la caisse a notifié un taux au salarié et à l'employeur (en l'espèce un taux de 0%) elle ne peut exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de cette décision définitive vis à vis de l'employeur (2 e Civ., 9 mai 2018, n° 17-16.963), peu important que ce taux ait été augmenté dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460). Par conséquent, une décision définitive avec un taux de 0% ayant été notifiée à l'employeur, c'est à bon droit que la société demande à ne pas être condamnée à rembourser ou garantir la CPAM de la rente et de sa majoration. Sur la liquidation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur Le docteur [G] a indiqué que Mme [D] avait souffert de douleurs du dos post-traumatiques lors d'un soulèvement de colis, que l'évolution s'était faite vers une névralgie cervico-brachiale, qui a résisté aux traitements médicaux et justifié une intervention chirurgicale le 4 décembre 2015. Il estime que l'amélioration post opératoire a été notable sans que les douleurs ne disparaissent totalement. Il a conclu (après corrections suite aux dire de l'avocat de Mme [D]) aux préjudices suivants: - DFT partiel a 30% du 6/10/2015 au 2/12/2015 : 19 jours - DFT total du 3/12/2015 au 21/12/2015: 58 jours - DFT partiel a 25% du 22/12/2015 au 12/01/2016: 22 jours - DFT partiel a 20% du 13/01/2016 au 4/12/2016 : 327 jours - Nécessité de l'aide d'une tierce personne non médicalisée pendant 1 heure par jour du 6 octobre 2015 au 2 décembre 2015 et du 22 décembre 2015 au 12 janvier 2016 ; puis à raison de 3 heures par semaine du 13 janvier 2016 au 4 décembre 2016 - préjudice de souffrance à 3,5/7 - préjudice d'agrément : randonnées impossibles, reprise de la peinture gênée, de façon transitoire difficulté à s'occuper de ses petits enfants - préjudice esthétique temporaire à 2/7 justifié jusqu'au 12 janvier 2016 du fait du port d'un collier cervical et d'une cicatrice - préjudice esthétique définitif à 0,5/7 fait d'une cicatrice opératoire à la limite de la visibilité - préjudice sexuel : 'Mme [D] évoque des gênes positionnelles'. Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Sur la base d'une somme mensuelle de 750 € par mois pour un DFT total, les premiers juges ont fixé à 2.682,50 € le préjudice résultant du DFT. L'employeur estime que puisque le médecin conseil de la caisse avait estimé qu'il n'y avait aucune séquelle et que notamment l'importance fonctionnelle (syndrome cervical ) relevait d'un état antérieur, il n'y a pas lieu d'indemniser le DFT. Subsidiairement elle propose d'indemniser sur la base d'un demi SMIC mensuel net: 568,50 € en 2015 et 572 € en 2016, soit environ 19€ par mois. La salariée a demandé la confirmation de l'arrêt sur l'indemnisation du DFT. C'est à tort que l'employeur estime que l'absence de taux d'invalidité fixé par la caisse dénierait l'existence d'un DFT. Celui-ci indemnise le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique avant consolidation: privation temporaire de qualité de vie. L'absence de taux d'invalidité après consolidation n'empêcherait pas l'existence d'un préjudice fonctionnel permanent . En outre en l'espèce si le médecin conseil avait estimé que le syndrome cervical n'était pas la conséquence de l'accident, le médecin expert a conclu au contraire que celui-ci avait bien été aggravé par l'accident. En toutes hypothèses l'expert judiciaire a estimé que compte-tenu de ce syndrome il existait un préjudice fonctionnel permanent qu'il convient d'indemniser comme l'ont fait les premiers juges sur la base de 750€ par mois et le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [D] la somme de 2.682,50 € au titre du DFT. Sur l'assistance tierce personne Le Tribunal judiciaire a validé le calcul proposé par Madame [D] et a liquidé le préjudice lié à l'assistance en tierce personne temporaire à la somme de 3.962,34 euros calculé sur la base d'un taux horaire de 18 €. L'employeur estime que la quantification par le docteur [G] est excessive et ne repose que sur les dires de Mme [D] alors qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle avait besoin d'aide pour ses courses et son ménage. Mme [D] demande confirmation de la décision de 1ère instance. L'expert pour évaluer le besoin d'aide s'est certes certainement basé sur les dires de Mme [D], mais également sur son appréciation de l'invalidité de cette dernière, et l'intensité des douleurs rendant difficile voire impossible le ménage ou le port de charge, en relevant que l'aide proposée n'est pas très importante. L'indemnisation sur la base de 18€ par jour faite par le tribunal correspond au prix d'une aide ménagère avec cotisations et la décision du tribunal doit donc être confirmée. Sur les souffrances L'expert a évalué à 3,5/7 les souffrances endurées par Madame [D] en raison de 'l'accident survenu le 6 octobre 2015, du fait des cervicalgies puis de la NCB [névralgie cervico-brachiale], du fait de l'hospitalisation en milieu chirurgical, du fait de l'intervention chirurgicale, du fait de l'immobilisation post-opératoire, du fait de l'hospitalisation en centre de rééducation, du fait des séances de rééducation et du fait des répercussions psychologiques'. Madame [D] fait valoir qu'elle a énormément souffert, d'abord au moment de l'accident, puis pendant et après l'opération très lourde, qu'elle prend encore des antalgiques. Elle met en avant également les souffrances psychologiques et la dépression consécutive à cet accident. Elle renouvelle la demande faite devant le tribunal de 16.000€. L'association qui demande confirmation de la condamnation de première instance fait valoir que Mme [D] n'a subi qu'une opération, que le premier taux d'IPP avait été fixé à 0% puis 5 % ce qui démontre un préjudice limité. Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des souffrances post consolidation. D'après le référentiel Mornet, un préjudice de 3/7 (modéré) est indemnisé par une somme de 4.000 à 8.000 € et un préjudice de 4/7 (moyen) par celle de 8.000 à 20.000 €. L'expert a évalué les souffrance de Mme [D] à 3,5 sur 7, elles consistent essentiellement en des souffrances diffuses mais localisées, et une seule opération qui a nécessité une hospitalisation de 5 jours et 12 jours en centre de suite. L'expert évoque des répercussions psychologiques, mais Mme [D] ne produit pas la preuve d'un véritable suivi de dépression : aucun suivi psychologique ou prescription continue d'antidépresseur. Si la somme de 16.000€ est manifestement excessive compte tenu d'un préjudice qui n'a rien d'exceptionnel, l'indemnisation sera néanmoins portée à 7.000€ pour rester en dessous de l'indemnisation d'un préjudice de 4 que l'expert n'a pas retenu. Préjudices esthétiques L'expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 jusqu'au 12 janvier 2016 du fait du port d'un collier cervical, soit un peu plus de 3 mois et d'une cicatrice et le préjudice esthétique définitif à 0,5/7 fait d'une cicatrice opératoire 'à la limite de la visibilité'. Mme [D] demande la confirmation des sommes allouées au titre des préjudices esthétiques. L'association estime que le préjudice esthétique a été très limité notamment dans la durée et qu'il ne subsiste qu'une cicatrice très mineure, et demande un rejet des demandes ou subsidiairement une diminution. Le préjudice esthétique temporaire de porter trois mois une minerve et une cicatrice inesthétique avec un petit tuyau quelques jours doit être indemnisé mais avec une somme de 1.000€ seulement. L'indemnisation d'un préjudice esthétique définitif d'une cicatrice que l'expert qualifie de 'à la limite de la visibilité' par la somme de 1000€ sera en revanche confirmée. Préjudice d'agrément : Mme [D] estime l'évaluation de son préjudice d'agrément à la somme de 8.000 €, elle fait valoir qu'elle ne peut plus faire de longues randonnées, qu'elle ne peut plus faire de la peinture sur chevalet comme auparavant. L'employeur demande de débouter Mme [D] de cette demande ou subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions. L'expert a noté que Mme [D] ne pouvait plus faire de longues randonnées, mais elle peut en faire des courtes et des moyennes, elle peut continuer l'aquagym et elle est seulement gênée pour la reprise du dessin parce qu'elle ne peut pas maintenir longtemps des positions statiques (mais il a noté que la position assise n'était pas douloureuse). Le préjudice d'agrément reste limité et la somme de 3.000€ est suffisante pour indemniser ce préjudice, et ce d'autant que le déficit fonctionnel permanent pourra être indemnisé et qu'il comprend l'impossibilité de s'occuper de ses petits-enfants et la privation des activités de tous les jours. Préjudice sexuel L'expert n'a pas vraiment évalué ce préjudice. Il a seulement relevé que 'Mme [D] évoque des gênes positionnelles', sans confirmer le caractère plausible de cette affirmation. Mme [D] prétend que la position allongée est inconfortable mais l'expert lors de l'examen avait noté que 'la palpation au niveau du rachis cervical ne retrouve pas de contracture musculaire, elle est alléguée sensible de façon étagée'. La preuve d'un préjudice sexuel important n'est pas réellement rapportée et il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 2.000€. Sur les frais de santé non remboursés Mme [D] demande la somme de 1950€ et produit à l'appui de sa demande un document intitulé 'frais d'hospitalisation restant à la charge'où elle a apposé sa signature sur l'accord pour un supplément d'honoraires de ce montant (écrit à la main) mais qui n'est ni une facture, ni la preuve d'un paiement. Elle ne peut donc qu'être déboutée de cette demande. Sur les frais d'assistance à l'expertise Madame [D] sollicite l'infirmation de la décision du 15 novembre 2021 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande et sollicite l'octroi d'une indemnité d'un montant de 1.850 € représentant selon elle les frais du médecin conseil qu'elle a dû débourser afin d'être assistée lors des opérations d'expertise dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre d'une procédure en contestation de son taux d'IPP. Elle fourni deux factures l'une de 140€ pour ' certificat médical dans le cadre de l'établissement des préjudices suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur' dont on ne sait à quoi il correspond et une note d'honoraires de 900 € pour 'assistance médico-légale lors de l'expertise réalisée par le docteur [G]', la présence du docteur [Y] n'étant pas mentionnée cependant dans le rapport. Il convient donc d'octroyer à Mme [D] la somme de 900€, l'assitance à l'expertise devant être remboursée. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des frais relatifs à la procédure de contestation du taux d'IPP qui concerne strictement un conflit entre la Caisse et l'assurée et auquel la société est totalement étrangère. Sur le préjudice fonctionnel permanent Mme [D] fait valoir qu'au vu des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 et du revirement de jurisprudence, elle peut aujourd'hui solliciter une indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent. Elle demande donc un complément d'expertise. L'association s'y oppose au motif qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable. La CPAM s'associe à cette demande. La cour de Cassation jusqu'à un arrêt du 20 janvier 2023 estimait que la rente accident du travail indemnisait non seulement le préjudice professionnel mais également le préjudice fonctionnel permanent et les expertises médicales ordonnées par les juridictions sociales ne comportaient donc pas ce poste de préjudice dans leur mission. En l'espèce le docteur [G] n'a donc pas évalué ce poste qui ne correspond pas au taux d'incapacité qui ne concerne lui que les conséquences professionnelles de l'accident. Il y a donc lieu avant dire droit d'ordonner un complément expertise confiée au docteur [G] avec pour mission d'évaluer le DFP, c'est à dire les souffrances physiques et morales post consolidation et la perte de qualité de vie non professionnelle hors préjudices sexuels et d'agrément déjà évalués. Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Mme [D] a déjà obtenu 4000€ en première instance et il convient de lui accorder en appel 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : DÉCLARE recevable l'appel partiel interjeté par Mme [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris DÉCLARE revevable l'appel partiel interjeté par l'association [6] à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris CONFIRME les jugements du tribunal judiciaire de Paris des 31 août 2020 et du 15 novembre 2021, - sauf en ce que le jugement du 31 août 2020 a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de majoration de la rente ou du capital, et - sauf en ce que le jugement du 15 novembre 2021 a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1500€ , le préjudice de douleur à 6.000€ , le préjudice d'agrément à 4000€, le préjudice sexuel à 4000€ et débouté Mme [D] de sa demande de remboursement de la totalité des frais d'assistance à l'expertise Statuant à nouveau CONDAMNE la CPAM de [Localité 8] à payer à Mme [D] la majoration à son maximum de la rente ou du capital accident de travail Fixe à 1000€ le préjudice esthétique temporaire Fixe à 7000€ le préjudice de souffrances Fixe à 3000€ le préjudice d'agrément Fixe à 2000€ le préjudice sexuel, Fixe à 900€ l'indemnisation des frais d'assistance à l'expertise DIT que la CPAM de [Localité 8] fera l'avance des sommes à verser à Mme [D] et rappelle qu'elle dispose à l'encontre l'employeur d'une action récursoire, mais qu'elle ne pourra pas demander le remboursement de la majoration de la rente ou du capital invalidité puisque le taux à l'égard de l'employeur est de 0%. Y rajoutant Avant dire droit sur la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme [D] ; ORDONNE un complément d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [G] qui a déjà examiné Mme [D] DONNE mission à l'expert de : - solliciter des parties les éléments pour fixer le DFP, - examiner à nouveau Mme [D] seulement si nécessaire, -fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige - déterminer le taux de l'IPP en dehors de l'aspect professionnel, en précisant quels sont les incapacités et souffrances dans la vie de tous les jours de Mme [D] hors préjudice sexuel et d'agrément déjà indemnisés, DIT que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre 6-12; ORDONNE la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] auprès du régisseur de la cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe social de la cour ainsi qu'aux parties dans les 4 mois après qu'il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation renvoi pour statuer sur le préjucice permanent à l'audience de la chambre 6-12 du : mercredi 11 décembre 2024 à 9h salle d'audience HUOT-FORTIN - 1H09-escalier H- étage 1 DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. CONDAMNE l'association [6] à payer à Mme [D] la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes CONDAMNE l'association [6] aux dépens d'appel. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.431-2 du code de la sécurité sociale narticle L.452-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6610e5ee74ef9f00086f6688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel